N° RG 21/01441 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IXP7
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 1er FEVRIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-20-1128
Tribunal judiciaire d'Evreux du 22 mars 2021
APPELANTE :
SAS LES MAISONS JOSEPH CLOSA
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et assistée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON-CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen
INTIMEE :
SCI DES CHAMPS
RCS d'Evreux 428 130 355
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Simon BADREAU, avocat au barreau de l'Eure
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 7 novembre 2022 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller,
Mme Magali DEGUETTE, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER,
DEBATS :
A l'audience publique du 7 novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 1er février 2023.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 1er février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors du prononcé.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant devis du 28 mai 2018, la Sci des Champs a confié à la Sas Les Maisons Joseph Closa la réalisation de travaux de déblayage et de réparation d'une maison d'habitation partiellement incendiée le 14 ou le 15 mai 2018 et située [Adresse 5].
Ce devis a été rectifié par M. [M] [P], expert d'assurance, le 4 septembre 2019 et ramené à un montant total de 92 672,31 euros TTC.
Un devis complémentaire a été établi le 8 octobre 2019 par la Sas Les Maisons Joseph Closa qui a été limité par M. [M] [P] le 28 janvier 2020 à
6 309,52 euros TTC.
Les devis rectifiés des 4 septembre 2019 et 28 janvier 2020 ont été acceptés par la Sci des Champs.
Alléguant un solde de travaux non payé, la Sas Les Maisons Joseph Closa a chargé M. [V] [N], expert en techniques du bâtiment, d'effectuer une expertise hors la présence de la Sci des Champs qui n'a pas été convoquée à l'occasion de sa visite des lieux le 20 avril 2020. Celui-ci a établi son rapport d'expertise le 30 avril 2020 incluant un décompte du solde à devoir.
De son côté, la Sci des Champs, se plaignant de l'abandon du chantier par la Sas Les Maisons Joseph Closa en mars 2020, a mandaté Me [D] [K], huissier de justice, pour dresser un procès-verbal de constat le 16 juillet 2020. Un second procès-verbal sera établi le 10 septembre 2021. Elle a également missionné M. [S] [Z], expert en bâtiment, qui a établi un rapport d'expertise unilatérale le 24 juin 2020 portant uniquement sur le sinistre couverture. Ce dernier n'a pas convoqué la Sas Les Maisons Joseph Closa lors de sa visite des lieux le 25 mai 2020.
Par ordonnance du 5 août 2020, le président du tribunal judiciaire d'Evreux a fait injonction à la Sci des Champs de payer à la Sas Les Maisons Joseph Closa le solde de la facture du 24 mars 2020 égal à 10 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance.
Suivant courrier daté du 17 août 2020, la Sci des Champs a mis en demeure la Sas Les Maisons Joseph Closa de terminer les travaux payés et de remédier aux malfaçons constatées et a pris acte de l'abandon du chantier par celle-ci, chacune étant donc libre d'engagement.
La Sci des Champs a formé opposition contre l'ordonnance d'injonction de payer le 11 septembre 2020.
Par jugement du 22 mars 2021, le tribunal judiciaire d'Evreux a :
- déclaré la Sci des Chênes (erreur matérielle affectant le jugement) recevable en son opposition,
- mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 5 août 2020,
- débouté la Sas Les Maisons Joseph Closa de sa demande en paiement de la somme de 10 000 euros correspondant au solde de la facture du 24 mars 2020,
- condamné la Sas Les Maisons Joseph Closa à payer à la Sci des Champs la somme de 17 622,89 euros, en réparation de son préjudice matériel,
- débouté la Sci des Champs de sa demande d'indemnisation formulée au titre de son préjudice de jouissance,
- condamné la Sas Les Maisons Joseph Closa à payer à la Sci des Chênes (erreur matérielle affectant le jugement) la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sas Les Maisons Joseph Closa aux dépens de l'instance en ce non compris les frais de constat d'huissier de Me [K],
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 7 avril 2021, la Sas Les Maisons Joseph Closa a formé un appel contre ce jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 6 octobre 2022, la Sas Les Maisons Joseph Closa demande de voir réformer la décision en ses dispositions suivantes :
. met à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 5 août 2020,
. déboute la Sas Les Maisons Joseph Closa de sa demande en paiement de la somme de 10 000 euros correspondant au solde de la facture du 24 mars 2020,
. condamne la Sas Les Maisons Joseph Closa à payer à la Sci des Champs la somme de 17 622,89 euros, en réparation de son préjudice matériel,
. condamne la Sas Les Maisons Joseph Closa à payer à la Sci des Champs la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamne la Sas Les Maisons Joseph Closa aux dépens de l'instance,
. dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire,
. rejette toute demande plus ample ou contraire,
statuant à nouveau,
- débouter la Sci des Champs de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la Sci des Champs à lui verser la somme de 34 658,85 euros au titre des travaux déjà exécutés et celle de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour indemnisation de la rupture anticipée du contrat,
- condamner la Sci des Champs aux entiers dépens, outre au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 19 août 2022, la Sci des Champs sollicite de voir en vertu des articles 1103, 1353, et 1219 du code civil :
- débouter la Sas Les Maisons Joseph Closa de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
. déclaré la Sci des Champs recevable en son opposition,
. mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 5 août 2020,
. débouté la Sas Les Maisons Joseph Closa de sa demande en paiement de la somme de 10 000 euros correspondant au solde de la facture du 24 mars 2020,
. condamné la Sas Les Maisons Joseph Closa à payer à la Sci des Champs la somme de 17 622,89 euros, en réparation de son préjudice matériel,
. condamné la Sas Les Maisons Joseph Closa à payer à la Sci des Chênes la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamné la Sas Les Maisons Joseph Closa aux dépens de l'instance en ce non compris les frais de constat d'huissier de Me [K],
. dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
. débouté la Sci des Champs de sa demande d'indemnisation formulée au titre de son préjudice de jouissance,
. rejeté toute demande plus ample ou contraire,
statuant à nouveau de ces chefs, en application des articles 1217, 1222, et 1231-1 du code civil,
- prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la Sas Les Maisons Joseph Closa,
- débouter la Sas Les Maisons Joseph Closa de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la Sas Les Maisons Joseph Closa à lui payer les sommes suivantes :
. 10 497,85 euros en réparation de son préjudice relatif aux travaux d'électricité,
. 878,03 euros par mois à compter du 31 janvier 2020 et jusqu'à l'arrêt à intervenir,
. 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 12 octobre 2022.
MOTIFS
Sur les comptes entre les parties
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L'article 1353 du même code précise que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Enfin, l'article 1219 du même code prévoit qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Le juge ne peut pas se fonder exclusivement sur une expertise privée réalisée non contradictoirement à la demande de l'une des parties. En revanche, il ne peut pas refuser de l'examiner et peut s'appuyer sur celle-ci dès lors qu'elle est corroborée par d'autres éléments de preuve.
- Sur les travaux facturés non réalisés
a) les menuiseries
La Sci des Champs fait valoir que, dans le devis du 4 septembre 2019, la Sas Les Maisons Joseph Closa (la Sas Lmjc) avait prévu la fourniture et la pose de 2 fenêtres 2 vantaux en bois exotique double vitrage ; que le 24 février 2020, elle a facturé des fenêtres en Pvc alors que Me [K] a constaté que les anciennes fenêtres étaient toujours en place ; que celle-ci a également relevé que la pose de volets barre et écharpe à 2 vantaux et de volets roulants électriques n'avait pas été réalisée, alors que la fourniture et la pose de volets roulants avaient été facturées le 2 novembre 2019.
La Sas Lmjc répond que la Sci des Champs a elle-même sollicité le 7 février 2020 la fourniture et la pose de fenêtres en Pvc aux lieu et place du bois exotique ; que
M. [N] et Me [K] ont constaté que ces fenêtres avaient bien été installées ; qu'au contraire, les volets roulants n'ont pas pu être posés faute de l'intervention de la société Snd Environnement chargée du désamiantage et de la société Bâti France 27 chargée de l'isolation extérieure.
Le devis du 4 septembre 2019 prévoit :
- pour le pignon à droite, la fourniture et la pose d'une fenêtre à 2 vantaux en bois exotique double vitrage pour 1 235 euros HT et d'un volet roulant électrique filaire tablier marron pour 592,82 euros HT,
- pour la chambre en pignon à gauche et la chambre à la suite, la fourniture et la pose de deux fenêtres à 2 vantaux en bois exotique double vitrage pour 2 470 euros HT
(1 235 euros x 2) et de deux volets roulants électriques filaires tablier marron pour 1 185,64 euros HT (592,82 euros x 2).
La Sas Lmjc a facturé :
- le 2 novembre 2019, uniquement l'approvisionnement d'un volet roulant filaire pour la somme de 420 euros HT,
- le 24 février 2020, la fourniture et la pose de trois fenêtres à 2 vantaux en Pvc double vitrage pour les sommes de 1 235 euros HT et 2 470 euros HT.
Le remplacement sans incidence financière des menuiseries en bois exotique double vitrage par des menuiseries identiques en Pvc blanc double vitrage a fait l'objet du modificatif du 7 février 2020 signé par la gérante de la Sci des Champs, qui ne remet d'ailleurs pas en cause ce document dans ses explications.
Me [K] a constaté à l'arrière de l'immeuble la pose des fenêtres en Pvc blanc dans les deux chambres et dans la pièce du pignon, lesquelles sont visibles aux pages 23, 30 et 39 de son procès-verbal de constat du 16 juillet 2020 et aux pages 5, 6, 9 à 15, 21, 27, 34 et 35 de son procès-verbal de constat du 10 septembre 2021.
S'agissant des volets roulants, la Sas Lmjc reconnaît ne pas les avoir posés. Elle en a assuré l'approvisionnement sur le chantier comme elle en justifie par le constat qu'en a fait M. [N] le 20 avril 2020 qui les a vus entreposés dans la pièce au fond à droite à la suite de la salle d'eau. Ce renseignement n'est pas contesté par la Sci des Champs. En outre, la Sas Lmjc démontre, au moyen du rapport de mission de repérage des matériaux contenant de l'amiante établi par la Sarl Ardi le 16 novembre 2018, que la pose desdits volets roulants n'a pas pu être réalisée en raison du défaut d'accomplissement des travaux de désamiantage de l'enduit extérieur dont la société Snd Environnement était chargée.
La Sci des Champs est donc redevable des sommes facturées.
b) la couverture
La Sci des Champs expose que, le 2 novembre 2019, la Sas Lmjc a facturé la réalisation de solins en ciment sur bandes porte solin en zinc au pourtour des têtes de cheminée, alors que Me [K] a constaté que lesdites bandes porte solin étaient visiblement anciennes parce qu'elles étaient tordues et oxydées et a relevé l'absence de solin en ciment sur ces bandes, que la Sas Lmjc ne démontre pas qu'elle a réalisé sa prestation et qu'il s'agirait en réalité de bandes de plomb qui ne devaient pas être remplacées.
La Sas Lmjc répond que M. [Z] n'a pas critiqué les solins et que la bande porte solin en zinc avec solin en ciment, recouvert d'un enduit Rpe (revêtement plastique épais) comme prévu, a été réalisée sur la bande de plomb.
Le devis du 4 septembre 2019 mentionne des solins en ciment sur bandes porte solin en zinc au pourtour des têtes de cheminées pour la somme rectifiée de 408 euros HT.
Le 2 novembre 2019, la Sas Lmjc a facturé ladite prestation pour la somme de
612 HT sur l'exemplaire de la facture produite par la Sci des Champs.
Le 16 juillet 2020, Me [K] a constaté que la cheminée qui se trouvait sur le pignon droit était dépourvue de solin et qu'à l'arrière de la maison, il n'y avait pas de zinc au pied de la seconde cheminée. Le 10 septembre 2021, elle a relevé qu'aux pourtours des têtes de cheminées, se trouvaient des bandes porte solin visiblement anciennes parce que tordues et oxydées et qu'il n'y avait pas de solin en ciment sur ces bandes.
Cependant, d'une part, les clichés photographiques figurant aux pages 31 et 32 du procès-verbal de constat du 10 septembre 2021 et 7 du rapport d'expertise de
M. [Z] montrent qu'un solin en ciment recouvert d'un enduit a été réalisé au pied de la cheminée située sur le pignon droit de la toiture de l'immeuble.
D'autre part, s'il n'apparaît aucun solin en ciment et aucun enduit au pied de la seconde cheminée située à l'arrière de l'immeuble, la Sci des Champs ne démontre pas que cette inexécution, en réalité constitutive d'une malfaçon, est suffisamment grave, au vu du montant total des travaux de la Sas Lmjc de 84 247,55 euros HT selon le devis du 4 septembre 2019, pour l'autoriser à ne pas régler cette prestation d'un montant de 204 euros HT.
Elle est donc débitrice de la somme de 408 euros HT telle que prévue dans le devis du 4 septembre 2019 et visée par M. [N] dans son décompte final.
c) les plaques de plâtre
La Sci des Champs indique que, le 24 février 2020, la Sas Lmjc a facturé la réfection de plaques de BA 13 à 5 624,17 euros HT sur 72,57 à 77,50 m², alors que Me [K] n'a constaté la présence de BA 13 que sur deux cloisons de la chambre et sur les murs du couloir, soit sur une surface limitée et qui n'est pas celle facturée.
La Sas Lmjc réplique qu'elle a bien posé des plaques sur les plafonds après démolition de l'existant et sur les murs et les cloisons uniquement abîmés par le feu, que les autres murs non repris devaient être préparés par la société Surville chargée de la peinture intérieure avant raccord avec le placo mis en place, laquelle n'a jamais été sollicitée par la Sci des Champs, de sorte qu'elle-même n'a pas pu finaliser les calicots.
Le devis du 4 septembre 2019 mentionne :
- la réfection en plâtre BA 13 mm sur suspentes métalliques et rails métalliques sur une surface rectifiée de 67,85 m² pour la somme rectifiée de 5 258,37 euros HT,
- la réfection en plâtre BA 13 mm collé sur plots sur une surface rectifiée de 75 m² pour la somme rectifiée de 2 345,25 euros HT.
Le 16 juillet 2020, Me [K] a constaté :
- dans la pièce principale, que les murs ne devaient pas être plaqués et que le plafond était bien plaqué mais sans joints entre les murs et le plafond,
- dans l'entrée et les toilettes attenantes, que les finitions au niveau du joint entre le placoplâtre du plafond et les murs étaient réalisées grossièrement,
- dans la première chambre, que le plafond avait été plaqué mais que les joints étaient approximatifs et absents par endroits entre les murs et le plafond,
- dans la dernière chambre, que le placoplâtre était abîmé sur la cloison de droite en partie basse,
- dans la salle de bains, que la plaque de plâtre au plafond était découpée grossièrement autour de deux gaines dont ressortaient des câbles.
Le 10 septembre 2021, elle a relevé la présence de BA 13 mm uniquement sur deux cloisons de la chambre qui se trouve au fond du couloir, sur les murs de ce couloir, et sur la cloison de l'entrée avec la pièce principale.
Ces deux procès-verbaux complémentaires prouvent que la prestation de pose des plaques BA 13 mm au niveau des plafonds et d'une partie des murs a été réalisée par la Sas Lmjc.
Dès lors, la Sci des Champs est redevable des sommes de 5 258,37 euros HT et de 2 345,25 euros HT, telles que prévues dans le devis du 4 septembre 2019 et visées par M. [N] dans son décompte final.
d) la dépose de quatre radiateurs en fonte
La Sci des Champs expose que, le 24 mars 2020, la Sas Lmjc a facturé la dépose de quatre radiateurs en fonte, alors que Me [K] a constaté que les anciens radiateurs demeuraient.
La Sas Lmjc répond que les radiateurs en fonte ne devaient pas tous être déposés et changés, ne l'étaient pas ceux qui n'étaient pas endommagés, qu'entre le 16 juillet 2020 et le 10 septembre 2021, les radiateurs déposés ont été reposés hors son intervention puisqu'elle n'avait plus accès sur le chantier.
Le devis du 4 septembre 2019 mentionne la dépose de quatre radiateurs en fonte pour réemploi pour la somme de 353,48 euros HT.
Il ressort des clichés photographiques réalisés par Me [K] le 16 juillet 2020, figurant aux pages 11, 17, 29 et 30 de son procès-verbal, que les quatre radiateurs ont été déposés.
La prestation prévue au devis a donc été exécutée, même si ultérieurement des radiateurs ont été reposés comme cela apparaît sur les photographies prises lors de l'établissement du procès-verbal de constat le 10 septembre 2021 aux pages 13, 15, 18 et 25, mais pas par la Sas Lmjc qui n'est pas revenue sur le chantier après le 16 mars 2020.
La Sci des Champs est donc débitrice de la somme de 353,48 euros HT.
e) l'électricité
La Sci des Champs fait valoir que, le 2 novembre 2019, la Sas Lmjc a facturé l'intégralité du poste électricité, mais que le 24 février 2020 elle a de nouveau facturé le passage des gaines et, le 15 avril 2020, le poste 'électricité travaux en cours', alors qu'à ladite date, cette dernière n'était plus sur le chantier.
La Sas Lmjc répond qu'elle a facturé ses travaux d'électricité pour le montant total de 15 291,01 euros qui correspond au devis, qu'au 30 avril 2020, elle les avait bien réalisés, qu'il n'y a aucune surfacturation.
Le devis du 4 septembre 2019 prévoit plusieurs travaux au titre du poste électricité pour un montant total de 15 186,86 euros HT.
Le 2 novembre 2019, la Sas Lmjc a facturé ces travaux pour la somme totale de
15 818,28 euros HT sur l'exemplaire de la facture produite par la Sci des Champs.
Sera uniquement retenue la somme de 15 186,86 euros HT à la charge de la Sci des Champs conformément au devis et comme cela apparaît dans le décompte final de
M. [N].
f) les portes
La Sci des Champs précise que le devis prévoit un habillage des portes en baguette 6/30, alors que Me [K] a remarqué que les habillages de toutes les portes étaient inexistants.
La Sas Lmjc indique que cette prestation n'a pas été effectuée et que seul l'approvisionnement des fournitures qui ont été commandées a été facturé.
Le devis du 4 septembre 2019 prévoit des habillages en baguettes 6/30 pour un montant total de 840 euros HT.
Il est constant que cette prestation n'a pas été réalisée.
La Sci des Champs ne démontre pas que son montant lui a été facturé.
La Sas Lmjc ne prouve pas davantage qu'elle a livré lesdits habillages sur le chantier. M. [N] ne l'indique pas dans son constat des approvisionnements qu'il a effectué le 20 avril 2020.
La somme de 840 euros HT, telle que visée dans le décompte établi par M. [N], ne sera donc pas mise à la charge de la Sci des Champs.
g) l'enduit extérieur
La Sci des Champs indique que, sur l'ensemble des façades de la maison, était prévue la réfection de l'enduit par application d'une couche de Rpe, que Me [K] a constaté que subsistait l'ancien enduit, qu'avant cette instance d'appel, la Sas Lmjc n'avait jamais fait valoir qu'elle ne pouvait pas réaliser ces travaux du fait de l'amiante affectant cet enduit.
La Sas Lmjc précise que cette prestation n'a pas été effectuée, mais qu'elle n'a pas non plus été facturée, ni comptabilisée par M. [N], que la Sci des Champs a perçu les fonds de son assureur pour effectuer les travaux de désamiantage de l'enduit extérieur, mais qu'elle n'y a pas fait procéder.
Le devis du 4 septembre 2019 prévoit la réfection de l'enduit sur l'ensemble des façades sur la hauteur du rez-de-chaussée exclusivement par une couche de Rpe pour la somme totale de 6 108,60 euros HT.
Il est constant que cette prestation n'a pas été réalisée.
La Sci des Champs ne démontre pas que son montant lui a été facturé.
En conséquence, sa réclamation est sans objet.
h) le carrelage
La Sci des Champs expose que le devis prévoyait la pose d'un sol carrelé et de plinthes, mais que le ragréage n'a jamais été effectué, ni aucun carrelage posé.
La Sas Lmjc répond que cette prestation n'a pas été réalisée en raison du défaut de reconstruction du volume de l'entrée avec la petite véranda par la société Akena, que seule est facturée la fourniture du carrelage commandé, payée à son fournisseur, et livrée sur le chantier.
Le devis du 4 septembre 2019 prévoit la réfection du sol carrelé, posé à la colle sur support existant ragréé, avec fourniture du carrelage pour un montant de
7 497,43 euros HT, ainsi que la fourniture et la pose de plinthes carrelées pour la somme de 1 566,20 euros HT.
Il est constant que ces prestations n'ont pas été réalisées.
M. [N] précise dans son rapport d'expertise avoir constaté, lors de sa visite sur les lieux le 20 avril 2020, l'existence de 49 paquets de carrelage grès cérame émaillé Arte One 60x60 gris entreposés dans la pièce au fond à droite à la suite de la salle d'eau.
Mais, la Sas Lmjc ne justifie pas que l'absence de pose du carrelage est imputable à la société Akena.
Cette inexécution portant sur la somme totale de 9 063,63 euros HT est suffisamment grave, au vu du montant du marché de travaux de la Sas Lmjc, pour autoriser la Sci des Champs à ne pas la payer.
Cette dernière n'est donc pas redevable de cette somme sollicitée par la Sas Lmjc dans le décompte de M. [N].
* * *
En définitive, la Sci des Champs sera condamnée à régler un solde de travaux de
23 321,82 euros TTC, calculé comme suit au vu du décompte établi par M. [N] :
montant total des travaux de 81 378,01 euros HT dont il y a lieu de déduire
- 840 euros HT au titre de la fourniture et de la pose des habillage des portes
- 9 063,63 euros HT au titre de la fourniture et de la pose de carrelage et de plinthes
soit 71474,38 euros HT, 78 621,82 euros TTC (TVA de 10 %)
- 55 300 euros au titre du règlement total effectué par la Sci des Champs qui ne prouve pas un montant supérieur
soit un solde de 23 321,82 euros TTC.
Le jugement du tribunal ayant rejeté la demande en paiement de la Sas Lmjc sera infirmé.
- Sur les malfaçons
a) la couverture
La Sci des Champs expose que des malfaçons ont été constatées sur la couverture par M. [Z] et Me [K] qui la rendent inesthétique ; que la Sas Lmjc a manqué à son obligation de résultat au sens de l'article 1231-1 du code civil ; que le rapport d'expertise unilatéral de M. [N], qui n'est pas ou plus architecte, n'a aucune valeur probante ; qu'elle est légitime à opposer l'exception d'inexécution de son obligation de paiement du solde du marché.
Elle ajoute qu'elle n'a jamais assuré une quelconque maîtrise d'oeuvre et que l'absence de recours à un maître d'oeuvre n'exclut pas la responsabilité de plein droit du constructeur.
La Sas Lmjc réplique qu'il n'y a aucune malfaçon au niveau de la toiture ; qu'aucun des experts mandatés par les parties n'a relevé une obligation de fixer les tuiles ; que M. [Z] a confirmé que le pannetonage n'était pas préconisé en l'espèce ; que, s'agissant du défaut d'emboîtement des tuiles, M. [Z] a commis une erreur ; que la fiche technique constructeur indique un pureau de 237 millimètres qui a été respecté en l'espèce et constaté par M. [N], expert en bâtiment ; que l'avis de Me [K] n'est pas technique ; que le défaut d'emboîtement ne nuit pas à la pérennité de la toiture qui peut être conservée ; qu'aucune exception d'inexécution ne peut lui être opposée.
Elle précise encore qu'elle n'était pas maître d'oeuvre ; que c'est la Sci des Champs, qui n'était pas profane au vu de son objet social visant la construction d'immeubles et leur mise en valeur, qui était chargée de coordonner tous les corps de métier.
En l'espèce, M. [Z] a constaté, à l'issue de la dépose de six tuiles le 25 mai 2020, l'absence de fixation par pannetonage en partie courante de la toiture et des défauts d'emboîtement des tuiles dont la côte de pureau en partie courante était de
230 millimètres. Il a précisé que la pose sans panneton était conforme au mode de pose repris dans l'avis technique du constructeur des tuiles, ainsi qu'au Dtu 40.21 relatif à la répartition des fixations des tuiles à emboîtement de terre cuite en partie courante.
L'absence de fixation de tuiles ne constitue donc pas une malfaçon.
En revanche, M. [Z] a imputé les défauts d'emboîtement à la Sas Lmjc qui n'a pas respecté les côtes de pureau préconisées par le fabricant de 210 millimètres. Il a indiqué que ce défaut présentait des conséquences esthétiques et augmentait les risques de décollement et de chute des tuiles en cas d'épisodes venteux. Il a préconisé le démontage et la reprise de pose des tuiles pour y remédier.
Le défaut d'emboîtement a également été noté par Me [K] qui, le 16 juillet 2020, a constaté que les tuiles n'étaient pas correctement alignées et qu'elles se soulevaient par endroits, que la ligne de la toiture en façade avant n'était pas plane.
Cependant, la fiche technique non datée du fabricant Monopole n°1 Huguenot pour la tuile à emboîtement petit moule à relief, Réf. 306, longueur hors tout 297 mm x largeur hors tout 215 mm, de marque Edilians, annexée par M. [Z] à son rapport d'expertise du 24 juin 2020, mentionne une côte de pureau catalogue d'environ
241 mm, et non pas de 210 mm.
La fiche technique non datée versée aux débats par la Sas Lmjc contenant les mêmes références, sauf celle de la marque qui est Imerys, soit celle des tuiles posées sur la toiture de l'immeuble comme précisé par M. [Z] à la page 5/15 de son rapport d'expertise et par M. [N] dans son rapport d'expertise du 30 avril 2020, mentionne une côte de pureau catalogue d'environ 237 mm.
La mesure effectuée par M. [Z] de 230 mm de la côte pureau en partie courante est contredite par celle réalisée par M. [N] le 20 avril 2020 à 237 mm. Les constatations de Me [K], qui n'a pas procédé à une telle prise de côte, ne permettent pas de corroborer le non-respect par la Sas Lmjc de la côte pureau préconisée par le fabricant.
La malfaçon alléguée n'est pas caractérisée. L'exception d'inexécution opposée par la Sci des Champs est infondée et sa réclamation tendant à la réparation de la toiture à hauteur de 17 622,89 euros sera rejetée. Le jugement du tribunal ayant accueilli ces demandes sera infirmé.
b) les joints entre les plaques de plâtre
La Sci des Champs fait valoir que Me [K] a relevé une absence de joints entre les murs et la plaque de plâtre du plafond et une irrégularité de la découpe de cette plaque.
La Sas Lmjc réplique que les murs non repris devaient être préparés par la société Surville avant raccord avec le placo mis en place, que celle-ci n'a jamais été sollicitée par la Sci des Champs, de sorte que les calicots n'ont pas pu être finalisés.
Le 16 juillet 2020, Me [K] a constaté :
- dans la pièce principale, que le plafond était bien plaqué mais sans joints entre les murs et que la découpe de la plaque de plâtre était irrégulière,
- dans l'entrée et les toilettes attenantes, que les finitions au niveau du joint entre le placoplâtre du plafond et les murs étaient réalisées grossièrement,
- dans la première chambre, que le plafond avait été plaqué mais que les joints étaient approximatifs et absents par endroits entre les murs et le plafond.
Néanmoins, la Sci des Champs ne démontre pas que l'absence de joints entre les murs et la plaque de plâtre du plafond dans la pièce principale et l'irrégularité de la découpe de celle-ci sont suffisamment graves pour légitimer son refus de régler cette prestation. En outre, elle ne sollicite pas la reprise desdites malfaçons et ne formule aucune demande d'indemnisation à ce titre.
c) l'électricité
La Sci des Champs fait valoir que les travaux d'électricité réalisés partiellement par la Sas Lmjc n'étaient pas conformes, que, du fait de l'abandon du chantier par celle-ci et après l'avoir mise en demeure, elle s'est adressée à la Sarl S.H. Elec qui les lui a facturés pour la somme de 10 497,85 euros dont elle demande l'indemnisation en application de l'article 1222 du code civil.
La Sas Lmjc répond qu'elle a exécuté les prestations commandées et que la facture de la S.H. Elec ne correspond pas à la reprise de malfaçons.
Au soutien de sa réclamation, la Sci des Champs verse uniquement la facture d'acompte de 4 199,14 euros du 13 septembre 2020 et la facture de 6 298,71 euros TTC du 3 décembre 2020 de la Sarl S.H. Elec qui ne permettent pas de prouver les malfaçons et inexécutions alléguées.
Elle sera donc déboutée de sa demande. La décision du premier juge ayant statué en ce sens sera confirmée.
Sur la résiliation du contrat
La Sci des Champs soutient qu'elle a vainement mis en demeure la Sarl Lmjc de reprendre les travaux, que cette dernière n'a pas respecté ses obligations, qu'elle a accusé un retard important dans l'exécution des travaux, qu'elle a manqué à son obligation de résultat en réalisant des travaux affectés de malfaçons, qu'elle a procédé à une facturation ne correspondant pas à l'avancement réel des travaux et qu'elle a abandonné le chantier en mars 2020, de sorte que le contrat doit être résilié aux torts exclusifs de cette dernière.
La Sas Lmjc répond que rien ne justifie la résiliation du contrat à ses torts, qu'elle a parfaitement respecté ses obligations contractuelles contrairement à la Sci des Champs, qu'elle n'a pas abandonné le chantier, mais qu'elle ne l'a pas repris car, d'une part, elle ne pouvait pas intervenir avant que les sociétés, chargées du désamiantage, de l'isolation extérieure, de la peinture intérieure et de la construction du volume d'entrée, n'accomplissent les travaux adéquats, et, d'autre part, elle n'était pas réglée de ses travaux.
Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L'article 1217 du même code prévoit que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de ''inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
L'article 1224 du même code précise en outre que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L'article 1229 du même code mentionne enfin que la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Dans le cas présent, le devis rectifié du 4 septembre 2019 ne mentionnait aucune date d'achèvement des travaux, ni de dates transitoires de leur exécution et de leur paiement en fonction de leur avancement. A partir du 16 mars 2020, le chantier a été arrêté en application de la loi d'urgence n°2020-290 du 23 mars 2020 votée pour faire face à l'épidémie de covid-19 par la mise en oeuvre d'un confinement national de la population. Cette mesure a été maintenue jusqu'au 10 mai 2020.
Aucun retard d'exécution n'est donc imputable à la Sas Lmjc jusqu'à ladite date.
Par ailleurs, les travaux effectués n'ont pas été affectés de malfaçons majeures comme vu dans les développements ci-dessus.
Au vu du montant non négligeable des travaux qui lui étaient confiés, la Sas Lmjc a légitimement sollicité le 10 septembre 2019 un acompte sur leur réalisation à la Sci des Champs qui avait perçu une indemnité immédiate de son assureur de
80 345,90 euros. Postérieurement, les appels de fonds que la Sas Lmjc lui a adressés les 2 novembre 2019 et 24 février 2020 détaillaient les travaux effectués nécessitant leur règlement.
En revanche, les appels de fonds des 24 mars et 15 avril 2020 ne mentionnaient plus aucun détail et ne pouvaient pas correspondre à des travaux en cours d'exécution puisqu'ils étaient interrompus.
En outre, si les travaux d'habillage des portes en baguette 6/30, de réfection de l'enduit extérieur et du sol carrelé avec pose de plinthes, n'ont pas été facturés, ils n'ont pas été exécutés par la Sas Lmjc qui n'est pas revenue sur le chantier après le 10 mai 2020. Elle ne justifie pas que l'exécution de ces travaux a été empêchée par la force majeure.
Cette interruption de ses obligations contractuelles par la Sas Lmjc est suffisamment grave pour prononcer, à la date du courrier du 17 août 2020 par lequel la Sci des Champs a pris acte dudit abandon de chantier, la résolution du contrat aux torts exclusifs de la Sas Lmjc.
Sur les demandes indemnitaires
- Sur la demande de la Sas Lmjc pour rupture anticipée du contrat
La Sas Lmjc fait valoir qu'à compter de septembre 2020, elle n'a plus été en mesure d'accéder au chantier et de le terminer du fait de la Sci des Champs qui a remplacé les serrures de son immeuble, qu'elle ne l'a pas abandonné, que cette inexécution partielle du contrat lui a causé un préjudice dont elle demande réparation et qui se distingue de la demande en paiement du reliquat du marché de travaux.
La Sci des Champs conclut au rejet de cette demande, aux motifs que celle-ci est nouvelle en cause d'appel, qu'elle fait doublon avec la somme de 34 658,85 euros réclamée préalablement et se heurte au principe de la réparation intégrale du préjudice, qu'elle n'est pas justifiée, que la Sas Lmjc qui a abandonné le chantier est à l'origine de la rupture contractuelle et ne peut pas se prévaloir de sa propre turpitude.
La résiliation du marché de travaux est imputable à la Sas Lmjc. Celle-ci affirme son empêchement à accéder au chantier dans un courrier daté du 10 septembre 2020 sans en prouver la réalité. Elle ne démontre pas davantage le préjudice, distinct du règlement du solde de son marché, qu'elle aurait subi.
Elle sera déboutée de sa prétention.
- Sur la demande de la Sci des Champs pour préjudice économique
La Sci des Champs soutient que les travaux qui ont commencé en septembre 2019 auraient dû être terminés depuis longtemps, même dans l'hypothèse où leur interruption n'a pas eu d'incidence sur leur date d'achèvement, qu'elle ne peut pas prendre le risque de faire réaliser les travaux tant qu'un litige l'oppose à la Sas Lmjc, sa trésorerie étant obérée en l'absence de recettes provenant des loyers qu'elle devait percevoir pour ce bien dès la fin des travaux, qu'en l'état et depuis le 31 janvier 2020, cet immeuble ne peut pas être loué, ce qui lui cause un préjudice de jouissance jusqu'à l'arrêt à intervenir.
La Sas Lmjc s'oppose à cette réclamation aux motifs que son devis initial du 28 mai 2018 n'a été validé par l'expert d'assurance qu'en septembre 2019, que des travaux complémentaires nécessaires l'ont été le 28 janvier 2020, que les travaux ont été stoppés en mars 2020 en raison de la covid-19 et n'ont jamais pu reprendre car la Sci des Champs n'a pas fait intervenir les autres corps de travaux et lui a refusé l'accès au chantier.
Aucun retard d'exécution n'est imputable à la Sas Lmjc jusqu'au 10 mai 2020. A partir de cette date et jusqu'à la résiliation du contrat le 17 août 2020, elle n'a pas poursuivi ses travaux.
L'attestation de perte d'exploitation établie par la responsable de l'agence immobilière Desjardins, produite par la Sci des Champs, mentionne seulement que, depuis l'incendie de l'immeuble, cette dernière n'a pas pu en percevoir les loyers mensuels de 787,03 euros. Elle ne précise pas que cet immeuble devait être reloué à l'issue des travaux, dont la date limite de réalisation n'apparaît sur aucun document contractuel. Aucun engagement d'un candidat à sa location n'est produit.
La preuve du préjudice invoqué par la Sci des Champs n'est pas apportée. Sa demande indemnitaire sera donc rejetée. La décision du premier juge ayant statué en ce sens sera confirmée.
Sur les dépens et les frais de procédure
Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais de procédure seront infirmées.
Partie perdante, la Sci des Champs sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais non compris dans les dépens engagés pour cette procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a :
- déclaré la Sci des Champs recevable en son opposition,
- mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 5 août 2020,
- débouté la Sci des Champs de sa demande d'indemnisation formulée au titre de son préjudice de jouissance,
- rejeté la demande de la Sci des Champs tendant au paiement des travaux de reprise de l'électricité,
Confirme le jugement de ces chefs,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la Sci des Champs à payer à la Sas Les Maisons Joseph Closa la somme de 23 321,82 euros TTC au titre du solde de ses travaux,
Prononce la résiliation du marché de travaux aux torts exclusifs de la Sas Les Maisons Joseph Closa à compter du 17 août 2020,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la Sci des Champs aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, La présidente de chambre,