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02/03/2023 | FRANCE | N°20/03666

France | France, Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 02 mars 2023, 20/03666


N° RG 20/03666 - N° Portalis DBV2-V-B7E-ITHE







COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE



ARRET DU 02 MARS 2023









DÉCISION DÉFÉRÉE :



2020J00081

TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE du 04 Septembre 2020





APPELANTE :



S.A.S. GRENKE

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]



représentée et assistée de Me Alain PIMONT de la SELARL PIMONT & BURETTE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Morgane BEA

UVAIS, avocat au barreau de ROUEN





INTIMEE :



S.A.S. NACYB

[Adresse 2]

[Localité 4]



non constitué bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de justice le 22 décembre 2022 à personne morale





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N° RG 20/03666 - N° Portalis DBV2-V-B7E-ITHE

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 02 MARS 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

2020J00081

TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE du 04 Septembre 2020

APPELANTE :

S.A.S. GRENKE

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée et assistée de Me Alain PIMONT de la SELARL PIMONT & BURETTE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Morgane BEAUVAIS, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

S.A.S. NACYB

[Adresse 2]

[Localité 4]

non constitué bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de justice le 22 décembre 2022 à personne morale

PARTIE INTERVENANTE :

S.E.L.A.R.L. CATHERINE [C]

[Adresse 1]

[Localité 5]

non constitué bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de justice le 22 février 2022 à personne morale.

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Décembre 2022 sans opposition des avocats devant M. URBANO, Conseiller, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme FOUCHER-GROS, Présidente

M. URBANO, Conseiller

Mme MENARD-GOGIBU, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DEVELET, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 07 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Mars 2023

ARRET :

REPUTE CONTRADICTOIRE

Rendu publiquement le 02 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme Foucher-Gros, Présidente et par Mme Riffault, Greffière lors de la mise à disposition.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 31 octobre 2018, la SAS Nacyb a conclu avec la SAS Grenke un contrat de location portant sur une installation téléphonique d'une durée de 63 mois, moyennant des loyers mensuels de 104,77 euros HT, soit 125,72 euros TTC.

La société Grenke a acquis le matériel au prix de 6984,67 euros TTC auprès d'une société Voip Telecom et l'a donné à bail à la SAS Nacyb.

Le matériel a été livré le 14 janvier 2019 et la société Nacyb a fourni ses références bancaires pour que les prélèvements des loyers soient opérés.

Déclarant que la société Nacyb n'avait procédé au règlement d'aucun loyer, la SAS Grenke l'a vainement mise en demeure par courrier du 14 mai 2019 et lui a réclamé le paiement des loyers échus pour un montant de 804,74 euros.

Par un second courrier recommandé du 18 juin 2019, la société Grenke a notifié à la société Nacyb la résiliation du contrat, lui demandant vainement, outre la restitution du matériel, le paiement de la totalité des loyers impayés à titre de pénalités en cas de résiliation anticipée.

Par acte du 10 juillet 2020, la société Grenke a fait assigner la SAS Nacyb devant le tribunal de commerce du Havre en sollicitant de condamner la société Nacyb au paiement de la somme de 884,98 euros au titre des loyers impayés, de celle de 6 076,66 euros en application des conditions générales du contrat, et en demandant la restitution de l'intégralité du matériel sous astreinte.

Par jugement réputé contradictoire du 4 septembre 2020, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de terre et de mer du Havre a :

- reçu la société Grenke Location en ses demandes, les a déclarées partiellement fondées,

- condamné la société Nacyb à payer à la société Grenke Location la somme de 884,98 euros au titre des loyers impayés,

- débouté la société Grenke Location de sa demande de paiement complémentaire de la somme de 6076,66 euros par la société Nacyb au motif que les conditions générales du contrat n'étaient pas produites,

- ordonné la restitution de l'intégralité du matériel loué dans les quinze jours suivant la signification du présent jugement et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé ce délai,

- débouté la société Grenke Location de ses autres ou plus amples demandes,

- condamné la société Nacyb aux entiers dépens de l'instance, ceux visés à l'article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 63,36 euros et à payer à la société Grenke Location la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Grenke a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 novembre 2020.

Par acte d'huissier du 22 février 2022 signifié à personne morale, la SAS Grenke a fait mettre en cause la SELARL Catherine [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Nacyb, fonctions auxquelles elle a été désignée par jugement du tribunal de commerce du Havre du 26 novembre 2021.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2022.

Par arrêt du 10 novembre 2022, la cour a rouvert les débats afin que la SAS Grenke justifie de sa déclaration de créance au passif de la SAS Nacyb conformément aux dispositions de l'article L 622-21 du code de commerce.

Par courrier du 4 octobre 2022, la SAS Grenke a justifié d'une déclaration de créance adressée à Me [C] le 7 décembre 2021 pour la somme totale de 5 010,57 euros à titre chirographaire comprenant un principal de 4789,03, des intérêts à hauteur de 36,40 euros et des « assurances » pour la somme de 185,14 euros.

Ni la SAS Nacyb à qui la déclaration d'appel, les conclusions et les pièces ont été signifiées à personne le 22 décembre 2022, ni la SELARL Catherine [C] n'ont constitué avocat.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS

Vu les conclusions du 17 décembre 2020, à laquelle il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la société Grenke qui demande à la cour de :

- réformer le jugement du tribunal de commerce du Havre en ce qu'il a débouté la société Grenke Location de sa demande complémentaire de paiement de la somme de 6.076,66 euros,

Par conséquent,

- condamner la société NACYB à payer à la société Grenke Location une indemnité contractuelle de résiliation d'un montant de 6.076,66 euros,

- condamner la société NACYB à payer à la société Grenke Location une clause pénale de 607,66 euros,

-confirmer en tant que de besoin le jugement en toutes ses autres dispositions,

- condamner la liquidation judiciaire de la société Nacyb au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la liquidation judiciaire de la société Nacyb aux entiers dépens d'appel.

La SAS Grenke déclare verser aux débats les conditions générales du contrat de location conclu avec la SAS Nacyb prévoyant en son article 9.2 une indemnité égale aux loyers restant à échoir majorée de 10% en cas de résiliation anticipée du contrat.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il résulte des dispositions de l'article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

La SAS Grenke verse aux débats un contrat de location du 31 octobre 2018 conclu avec la SAS Nacyb portant sur une installation téléphonique d'une durée de 63 mois, moyennant des loyers mensuels de 104,77 euros HT, soit 125,72 euros TTC.

La société Grenke justifie avoir acquis le matériel au prix de 6984,67 euros TTC auprès d'une société Voip Telecom. Elle produit un procès-verbal aux termes duquel le matériel a été livré le 14 janvier 2019 et justifie que la société Nacyb lui a fourni ses références bancaires pour que les prélèvements des loyers soient opérés.

Le contrat de bail mentionne que la SAS Nacyb a reconnu « avoir pris connaissance et accepté les conditions générales relatives au service figurant au verso du présent contrat et les tarifs applicables ». Elle produit ces conditions générales mentionnant que le fournisseur du matériel est la société Voip Telecom et qui stipulent qu'en cas de résiliation anticipée du contrat à la suite de la défaillance du preneur, ce dernier devra assumer outre la charge des loyers impayés, celle d'une « indemnité égale aux loyers à échoir au jour de la résiliation'majorée d'une somme forfaitaire égale à dix pour cent de ladite indemnité à titre de clause pénale ».

Par courrier du 18 juin 2019, la SAS Grenke a prononcé la déchéance du terme du contrat la liant à la SAS Nacyb. Il ressort du décompte versé aux débats, le total des loyers à échoir du 1er juillet 2019 au 1er avril 2024 s'élève à la somme de 6 076,66 euros.

La déclaration de créance n'ayant été faite qu'à hauteur de 5 010,57 euros, la cour ne peut fixer de la créance justifiée par la SAS Grenke au delà de ce montant qui représente le maximum pouvant faire l'objet d'une réclamation de la part du créancier.

Il s'ensuit que le surplus de la demande ne peut qu'être rejeté.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté la société Grenke Location de sa demande de paiement complémentaire de la somme de 6 076,66 euros par la société Nacyb et la créance de la SAS Grenke au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Nacyb sera fixée à la somme de 5 010,57 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par arrêt réputé contradictoire et dans les limites de l'appel;

Infirme le jugement du tribunal de commerce du Havre du 4 septembre 2020 en ce qu'il a débouté la société Grenke Location de sa demande de paiement complémentaire de la somme de 6076,66 euros par la société Nacyb ;

Statuant à nouveau :

Fixe la créance de la SAS Grenke au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Nacyb à la somme de 5010,57 euros à titre chirographaire ;

Y ajoutant :

Condamne la SAS Nacyb en présence de Me [C] ès qualités de liquidateur de la SAS Nacyb aux dépens de la procédure d'appel ;

Déboute la SAS Grenke de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Ch. civile et commerciale
Numéro d'arrêt : 20/03666
Date de la décision : 02/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-02;20.03666 ?
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