N° RG 20/03459 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IS2Q
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 15 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/02997
Tribunal judiciaire de Rouen du 28 septembre 2020
APPELANTE :
Sa SURAVENIR ASSURANCES
RCS de Nantes B 343 142 659
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représentée et assistée par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
INTIMES :
Monsieur [Z] [D]
né le [Date naissance 13] 1951 à [Localité 22]
[Adresse 4]
[Localité 17]
représenté par Me Aurélie BLOQUET de la SELARL FILLATRE-METAYER BLOQUET, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me Benoist ANDRE du cabinet ANDRE PORTAILLER, avocat au barreau de Paris
Monsieur [O] [D]
né le [Date naissance 10] 1997 à [Localité 21]
[Adresse 4]
[Localité 17]
représenté par Me Aurélie BLOQUET de la SELARL FILLATRE-METAYER BLOQUET, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me Benoist ANDRE du cabinet ANDRE PORTAILLER, avocat au barreau de Paris
Madame [B] [D] divorcée [K]
née le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 23]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
représentée par Me Aurélie BLOQUET de la SELARL FILLATRE-METAYER BLOQUET, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Benoist ANDRE du cabinet ANDRE PORTAILLER, avocat au barreau de Paris
Monsieur [E] [K]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 25]
[Adresse 24]
[Adresse 24]
représenté par Me Aurélie BLOQUET de la SELARL FILLATRE-METAYER BLOQUET, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me Benoist ANDRE du cabinet ANDRE PORTAILLER, avocat au barreau de Paris
Madame [J] [K]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 19]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
représentée par Me Aurélie BLOQUET de la SELARL FILLATRE-METAYER BLOQUET, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Benoist ANDRE du cabinet ANDRE PORTAILLER, avocat au barreau de Paris
Monsieur [L] [I]
né le [Date naissance 16] 1992 à [Localité 20]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
représenté par Me Aurélie BLOQUET de la SELARL FILLATRE-METAYER BLOQUET, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me Benoist ANDRE du cabinet ANDRE PORTAILLER, avocat au barreau de Paris
Monsieur [M] [I]
né le [Date naissance 6] 1996 à [Localité 20]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représenté par Me Aurélie BLOQUET de la SELARL FILLATRE-METAYER BLOQUET, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me Benoist ANDRE du cabinet ANDRE PORTAILLER, avocat au barreau de Paris
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen
MUTUELLE INTERIALE
[Adresse 11]
[Localité 17]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée le 11 janvier 2021
MUTUELLE MFP SERVICES - SOLSANTIS
[Adresse 15]
[Adresse 15]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte remis à l'étude le 7 septembre 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 décembre 2022 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller,
Mme Magali DEGUETTE, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER,
DEBATS :
A l'audience publique du 12 décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 1er mars 2023, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 15 mars 2023.
ARRET :
RENDU PAR DEFAUT
prononcé publiquement le 15 mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 20 juin 2014, Mme [J] [K], qui traversait à pied sur un passage protégé pour se rendre au travail, a été percutée par le véhicule conduit par Mme [N], assurée auprès de la Sa Suravenir Assurances.
Lui ont notamment été diagnostiqués : de multiples fractures, une hémiplégie gauche, une atteinte pyramidale à droite, une diplopie, et un retentissement psychologique.
Par ordonnance du 15 juin 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Rouen, saisi le 1er mars 2017 par Mme [J] [K], a fait droit à sa demande de réalisation d'une expertise médicale. Il a désigné le Dr [T] [W] à cet effet. Celui-ci a établi son rapport d'expertise le 30 mars 2018 aux termes duquel il a fixé la consolidation au 26 octobre 2017.
Suivant actes d'huissier de justice des 17, 19, et 20 juin 2019, Mme [J] [K], son compagnon M. [Z] [D], son père M. [E] [K], sa mère Mme [B] [D] divorcée [K], ses fils MM. [L] et [M] [I], et M. [O] [D], fils de M. [Z] [D], ont fait assigner la Sa Suravenir Assurances, l'Agent judicaire de l'Etat, la mutuelle Intériale, et la mutuelle Mfp Services Solsantis devant le tribunal de grande instance de Rouen en liquidation de leurs préjudices.
Par jugement du 28 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Rouen, a, vu la loi du 5 juillet 1985, les articles L.211-14 du code des assurances et 514-1 du code de procédure civile, et le rapport d'expertise du Dr [W] :
- dit que Mme [K], victime directe, et ses proches, victimes indirectes, ont un droit intégral à la réparation de leurs préjudices en lien direct avec l'accident de la circulation survenu le 20 juin 2014 à [Localité 23],
- condamné la société Suravenir Assurances à payer, toutes sommes ci-dessous fixées en deniers ou quittance, eu égard aux nombreuses provisions déjà versées :
. à Mme [J] [K] : en réparation de son préjudice corporel, la somme en capital de 2 496 852,96 euros, le préjudice pour frais de logement futur étant réservé, outre une rente viagère annuelle d'un montant de 201 198,19 euros au titre de la tierce personne, payable à compter du 1er janvier 2020, trimestriellement, indexée selon les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, et suspendue en cas d'hospitalisation à compter du 46ème jour, avec les intérêts au double du taux légal concernant les sommes allouées sous forme de capital, incluant les provisions et la créance du tiers payeur, à compter du 30 août 2018, jusqu'au jour du jugement,
. à M. [Z] [D] : la somme totale de 28 000 euros en réparation de ses préjudices par ricochet, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement,
. à MM. [E] [K], [L] et [M] [I] : à chacun, la somme de
8 000 euros en réparation de leur préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
. à Mme [B] [D] et M. [O] [D] : en réparation de leur préjudice moral, à chacun, la somme de 5 000 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de ce jour,
. à l'Agent judiciaire de l'Etat la somme de 1 508 696,57 euros au titre de l'action récursoire à l'encontre du tiers responsable, et celle de 23 806,37 euros au titre de sa créance directe de charges patronales, avec les intérêts au taux légal à compter de ce jour, outre celle de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Suravenir Assurances à régler à Mme [J] [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 5 000 euros,
- ordonné que l'exécution provisoire du jugement soit limitée à hauteur de moitié des indemnités allouées sous forme de capital, déduction faite des provisions versées, et en totalité pour la rente viagère annuelle fixée au titre de la tierce personne,
- condamné la société Suravenir Assurances aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût de l'expertise,
- déclaré le présent jugement commun aux mutuelles Intériale et Mfp.
Par déclaration du 28 octobre 2020, la Sa Suravenir Assurances a formé un appel contre ce jugement en toutes ses dispositions.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 6 décembre 2022, la Sa Suravenir Assurances demande de voir :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer en deniers ou quittances :
. à Mme [J] [K] en réparation de son préjudice corporel la somme en capital de 2 496 852,96 euros, le préjudice pour frais de logement futur étant réservé, outre une rente viagère annuelle d'un montant de 201 198,19 euros au titre de la tierce personne, payable à compter du 1er janvier 2020, trimestriellement, indexée selon les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, et suspendue en cas d'hospitalisation à compter du 46ème jour, avec les intérêts au double du taux légal concernant les sommes allouées sous forme de capital, incluant les provisions et la créance du tiers payeur, à compter du 30 août 2018, jusqu'au jour du présent jugement,
. à M. [Z] [D], la somme totale de 28 000 euros en réparation de ses préjudices par ricochet, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
. à MM. [E] [K], [L] et [M] [I], à chacun, la somme de
8 000 euros en réparation de leur préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
. à Mme [B] [D] et M. [O] [D], à chacun, la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
. à l'Agent judiciaire de l'Etat la somme de 1 508 696,57 euros au titre de l'action récursoire à l'encontre du tiers responsable et celle de 23 806,37 euros au titre de sa créance directe de charges patronales, avec les intérêts au taux légal à compter de ce jour, outre celle de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. à Mme [J] [K] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter Mme [K], MM. [D], M. [K], Mme [D] et MM. [I] de leurs demandes,
- allouer à Mme [K] les sommes suivantes :
. au titre de la tierce personne temporaire, un montant qui ne pourra pas être supérieur à 32 000 euros,
. sur l'aménagement du lieu de vie : 1 176 euros,
. sur le déficit fonctionnel temporaire : 28 652,16 euros,
. sur le déficit fonctionnel permanent : 285 547,18 euros,
. sur les souffrances endurées : 40 000 euros,
. sur le préjudice esthétique temporaire : 13 000 euros,
. sur le préjudice esthétique permanent : 40 000 euros,
. sur le préjudice d'agrément : 15 000 euros,
. sur le préjudice sexuel : 10 000 euros,
- allouer à M. [Z] [D] les sommes suivantes :
. sur les frais de déplacement : 10 000 euros,
. sur le préjudice moral : 8 000 euros,
. sur le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel : 5 000 euros,
- allouer à MM. [E] [K], [L] et [M] [I] et à Mme [B] [D] divorcée [K], chacun, la somme de 5 000 euros,
- allouer à M. [O] [D] la somme de 3 000 euros,
- en tout état de cause, réduire à de plus justes proportions les demandes de condamnation de Mme [K],
- rejeter le surplus des demandes,
- déduire de ces montants les sommes qu'elle a d'ores et déjà réglées,
- condamner les intimés à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Micheline Hummel-Desanglois de la Scp Boniface & Associés, avocat au barreau de Rouen.
Par conclusions notifiées le 28 octobre 2022 et signifiées à la mutuelle Intériale le 4 novembre 2022 et à la mutuelle Mfp Services Solsantis le 8 novembre 2022, Mme [J] [K], MM. [Z] et [O] [D], [E] [K], [L] et [M] [I], et Mme [B] [D] divorcée [K] sollicitent de voir sur la base de l'article L.211-4 du code des assurances :
- débouter la Sa Suravenir Assurances de son appel,
- infirmer partiellement le jugement rendu le 28 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Rouen pour la liquidation des postes : logement adapté, dépenses de santé futures, pertes de gains professionnels futurs, déficit fonctionnel temporaire total et partiel, souffrances endurées, déficit fonctionnel permanent, préjudice d'agrément, préjudice sexuel, et pour l'application du prix de l'euro de rente,
statuant à nouveau,
- condamner la Sa Suravenir Assurances à payer à Mme [J] [K], en deniers ou quittances, une indemnité de 3 555 354,20 euros sous forme de capital tous préjudices confondus, à l'exception du poste logement adapté futur et déduction faite de la créance des tiers payeurs, avec intérêts de droit à compter du jugement entrepris, déduction faite du montant de l'exécution provisoire,
- condamner la Sa Suravenir Assurances à payer à Mme [J] [K] une rente annuelle viagère de 213 982,23 euros au titre de la rente tierce personne, payable à compter du 1er janvier 2023, indexée sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d'hospitalisation à compter du 46ème jour,
- condamner la Sa Suravenir Assurances à payer à Mme [J] [K] des intérêts au double du taux légal sur les sommes allouées sous forme de capital, incluant les provisions et la créance des tiers payeurs à compter du 30 août 2018 jusqu'au prononcé de l'arrêt,
- condamner la Sa Suravenir Assurances à payer à M. [Z] [D] la somme de
20 183,78 euros au titre de son préjudice matériel, celle de 40 000 euros au titre de son préjudice moral, et celle de 30 000 euros au titre de ses préjudices d'agrément et sexuel,
- condamner la Sa Suravenir Assurances à payer à MM. [E] [K], [L] et [M] [I], respectivement, une indemnité de 25 000 euros au titre de leur préjudice moral,
- condamner la Sa Suravenir Assurances à payer à Mme [B] [D] une indemnité de 15 000 euros et à M. [O] [D] une indemnité de 20 000 euros, au titre de leur préjudice moral,
- condamner la Sa Suravenir Assurances à payer à Mme [J] [K] une indemnité de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre tous les dépens dont distraction au profit de Me Aurélie Bloquet, avocat aux offres de droit.
Par conclusions notifiées le 10 mai 2021, l'Agent judiciaire de l'Etat demande de voir en application de l'article 1er de l'ordonnance n°59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques et 32 de la loi n°85-66 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accident de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation :
- confirmer le jugement rendu le 28 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Rouen en ce qu'il a condamné la Sa Suravenir Assurances à lui payer les sommes de :
. 604 180,06 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
. 1 783,26 euros au titre des dépenses de santé futures,
. 30 977,27 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
. 134 692,82 euros au titre de la pension d'invalidité,
. 334 700,33 euros au titre de la rente viagère d'invalidité,
. 402 362,83 euros au titre de l'assistance tierce personne,
. 23 806,37 euros au titre de sa créance directe de charges patronales avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
. 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
y ajoutant,
- dire que les sommes réglées au titre de la pension d'invalidité s'imputeront sur les pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle et que les sommes réglées au titre de la rente viagère d'invalidité s'imputeront sur les pertes de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent,
- condamner la Sa Suravenir Assurances à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens, et faire application de l'article 699 du code précité.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 12 décembre 2022. A ladite date, la mutuelle Mfp Services Solsantis et la mutuelle Intériale, à qui la déclaration d'appel avait été signifiée respectivement les 7 décembre 2020 par dépôt à l'étude et 11 janvier 2021 à personne habilitée, n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la réparation des préjudices de Mme [J] [K]
A- Les préjudices patrimoniaux
I - Les préjudices patrimoniaux temporaires
a) les dépenses de santé actuelles
- au titre de soins de pédicurie et d'ostéopathie et de frais de diététicien
Mme [J] [K] sollicite la confirmation de la condamnation de la Sa Suravenir Assurances à lui rembourser des frais restés à sa charge à ce titre pour la somme totale de 475 euros.
La Sa Suravenir Assurances s'y oppose au motif que les justificatifs de ces frais ne sont pas produits.
Mme [J] [K] produit des factures de pédicurie-podologie des 27 janvier, 17 mars , 12 mai, 20 juin et 2 octobre 2017 (39 euros x 5), une facture du 15 juin 2017 pour une séance d'ostéopathie (55 euros), et des notes d'honoraires pour des bilans nutritionnels des 3 juillet, 31 août, et 24 octobre 2017 (55 euros + 38 euros +
38 euros) soit un total de 381 euros.
L'Agent judiciaire de l'Etat verse aux débat un tableau de ses débours incluant des frais de pédicure de 234 euros en 2017. La somme de 195 euros réclamée par Mme [J] [K] à ce titre sera donc écartée.
La somme totale de 186 euros sera mise à la charge de la Sa Suravenir Assurances.
- au titre de matériels paramédicaux
Mme [J] [K] sollicite la confirmation de la somme de 2 336,37 euros qui lui a été accordée par le tribunal pour le remboursement des frais restés à sa charge au titre de l'acquisition de la pressothérapie, d'un disc de transfert, d'une chaise de douche, d'un bassin de lit, d'une table de lit et de coussins anti-escarres pour fauteuil roulant.
La Sa Suravenir Assurances s'oppose uniquement à la prise en charge du coût des coussins de 838,47 euros sans donner d'explication sur ce point et accepte de régler la différence de 1 497,90 euros.
Cette opposition au paiement de cette dépense, qui n'a pas été prise en charge par les tiers payeurs, n'est pas fondée s'agissant d'un accessoire indispensable à Mme [J] [K] qui justifie en avoir fait l'avance au vu de la facture de 838,47 euros établie par l'Eurl Br@y Med le 7 octobre 2016.
La Sa Suravenir Assurances sera condamnée à payer la somme totale de
2 336,37 euros à Mme [J] [K].
b) les frais divers
- au titre de la tierce personne
Mme [J] [K] demande la confirmation de l'indemnité de 166 037,95 euros qui lui a été allouée par le tribunal, calculée sur la base d'une présence de 24h/24.
La Sa Suravenir Assurances offre la somme de 32 000 euros calculée sur la base d'un besoin en tierce personne de 22h/24 tel que retenu par l'expert judiciaire et au vu des seules factures communiquées par Mme [J] [K].
L'indemnisation de ce poste de préjudice est fixée en fonction des besoins de la victime. Le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à un tiers pour l'assistance de la victime dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne. Celle-ci n'est pas subordonnée à la production de justificatifs.
En l'espèce, l'expert judiciaire a indiqué que, du fait des séquelles de l'accident, Mme [J] [K] était dépendante d'une tierce personne pour tous les actes de la vie quotidienne (impossibilité de se tenir debout, de se lever seule de son fauteuil roulant, de faire sa toilette, de s'habiller et de se déshabiller seule). Il a précisé qu'elle avait besoin d'une aide totale pour les courses, la préparation des repas, l'entretien de la maison et du linge, mais qu'elle pouvait être laissée seule une heure le matin et une heure l'après-midi à son domicile. Il a ajouté qu'elle avait besoin d'une aide pour conduire son véhicule et pour se changer la nuit lorsque ses protections étaient mouillées. Il a évalué le besoin d'une présence active non médicalisée à 8 heures par jour (aide aux activités de soins à la personne, domestiques et occupationnelles, aux sorties, aide à la gestion des affaires et aux tâches administratives) et d'une présence passive à 14 heures par jour.
Dans sa réponse au dire de l'avocat de Mme [J] [K] du 18 janvier 2018, il a précisé que les deux heures par jour pendant lesquelles cette dernière pouvait être laissée seule chez elle apparaissaient quelque peu théoriques et qu'à certaines périodes il ne pouvait être exclu que ses besoins étaient de 24 heures sur 24.
Mme [J] [K] justifie avoir exposé les dépenses suivantes occasionnées par l'assistance d'une auxilaire de vie 24h/24 sur laquelle ne sera pas appliquée une minoration de 2 heures comme sollicitée par l'appelante au vu des précisions apportées par l'expert judiciaire :
- pour l'année 2016 : 23 643,53 euros (5 232,18 euros du 1er au 31 octobre +
9 096,15 euros du 1er au 30 novembre + 9 315,20 euros du 1er au 31 décembre, selon factures de la Sarl Petit-fils d'octobre à décembre),
- pour l'année 2017 : 75 515,80 euros (2 116,90 euros pour avril + 18 042,20 euros pour juillet + 18 630,70 euros pour août + 18 103,30 euros pour septembre +
18 622,70 euros pour octobre, selon factures de la Sas L'un et l'autre d'avril et de juillet à octobre et au vu du contrat client à durée indéterminée ayant pris effet le 1er avril 2017 et établi sur le prix de 25,60 euros par heure de jour et un forfait de
311 euros par nuit en semaine pour une présence 24h/24 sauf le lundi de 12h45 à 17h30, le mardi de 10h30 à 17h, et le mercredi de 8h30 à 16h).
Mme [J] [K] ne produit pas les factures pour les mois de janvier à mars, de mai et de juin, et pas de manière complète pour avril. Mais, les montants qu'elle sollicite, qui correspondent à la moyenne des tarifs pratiqués lors des périodes antérieures ou postérieures, seront retenus à hauteur de 66 878,62 euros
(9 483,32 euros pour janvier + 8 633,68 euros pour février + 9 323,60 euros pour mars + 7 424,12 euros pour avril + 15 001,60 euros pour mai + 17 012,30 euros pour juin).
L'indemnité totale de 166 037,95 euros, telle qu'accordée par le premier juge, sera maintenue à la charge de la Sa Suravenir Assurances.
- au titre des honoraires du docteur [V]
Mme [J] [K] demande la confirmation de la mise à la charge de l'appelante des honoraires de 1 800 euros du Dr [V], médecin conseil l'ayant assistée lors de la réunion d'expertise judiciaire du 8 novembre 2017.
La Sa Suravenir Assurances, qui conclut au rejet de cette prétention, ne développe aucun moyen opposant.
Mme [J] [K] justifie que cette dépense de 1 800 euros est restée à sa charge. Son remboursement en sera supporté par l'appelante.
- au titre de frais de logement
Mme [J] [K] sollicite l'octroi de la somme totale de 19 777,79 euros pour l'indemnisation des loyers et des charges de son nouveau logement accessible dont elle s'est acquittée du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017 (10 159,02 euros), des adaptations nécessaires de celui-ci (8 442,77 euros), et du coût de son déménagement (1 176 euros selon facture de la Sarl Déménagements Demval du 27 septembre 2016).
La Sa Suravenir Assurances propose une indemnité limitée au coût du déménagement de 1 176 euros qui sera allouée à Mme [J] [K].
Elle estime que, si l'intimée n'avait pas subi d'accident, elle aurait dû régler les charges locatives ; que celle-ci aurait pu louer son logement inadapté dont elle était propriétaire pour régler le loyer de son nouveau logement ; que cette dernière n'avait pas à financer les travaux d'aménagement de la salle de bains, de la chambre-toilette, et des volets qui devaient l'être par son bailleur ; que l'achat d'une bibliothèque et d'une table n'est pas en lien direct et certain avec l'accident du 20 juin 2014.
Il est constant qu'à son retour à domicile, Mme [J] [K] a été contrainte de déménager de son appartement situé [Adresse 2] dont elle était propriétaire depuis le 3 janvier 2007, qui était inadapté à son handicap, et qu'elle a vendu le 24 octobre 2019, et de louer un appartement plus accessible à la société Habitat 76 à compter du 8 août 2016.
Le reproche qui lui est fait de ne pas avoir loué son immeuble dans l'attente de sa vente ne contrevient pas à son droit à la réparation intégrale de son préjudice. Les loyers de 698,64 euros par mois et les charges afférentes mensuelles de 145,16 euros qui ont été générés uniquement par le nécessaire déménagement de Mme [J] [K] dû à son handicap physique survenu du fait de l'accident du 20 juin 2014 seront mis à la charge de l'appelante à hauteur de 10 125,60 euros (843,80 euros × 12 mois du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017).
Il en est de même du grief d'avoir engagé à ses frais des travaux d'aménagement du logement aux lieu et place du bailleur. La société Habitat 76 n'était pas tenue de supporter le financement de ces travaux de confort et d'accessibilité uniquement réalisés du fait du handicap de Mme [J] [K] dans la salle de bains, la cuisine, la chambre et au niveau des volets. Leur coût de 6 972,77 euros selon la facture de l'entreprise Delahaye du 16 mars 2017 sera remboursé par l'appelante.
En revanche, dès lors que Mme [J] [K] ne démontre pas que l'achat des meubles le 17 octobre 2016 étaient nécessités par son handicap, la facture correspondante de 1 470 euros restera à sa charge.
En conséquence, la somme totale de 18 274,37 euros sera allouée à Mme [J] [K] (10 125,60 euros + 6 972,77 euros + 1 176 euros).
II - Les préjudices patrimoniaux permanents
a) les dépenses de santé futures
- au titre de soins de pédicurie et d'ostéopathie et de frais de diététicien
Mme [J] [K] sollicite leur remboursement et leur capitalisation selon le barème publié par la Gazette du Palais le 15 septembre 2020 à hauteur de la somme totale de 20 092,17 euros. Elle avance que, même s'ils n'ont pas été retenus par l'expert judiciaire, ils lui sont nécessaires en raison de la nature et de la gravité de son handicap.
La Sa Suravenir Assurances conclut au rejet de cette demande car aucun de ces frais n'a été préconisé par l'expert judiciaire comme soin futur pérenne, que si, compte tenu de l'état physique de Mme [J] [K], des séances de pédicurie peuvent être envisagées, leur fréquence reste à déterminer et leur coût à justifier, qu'aucun justificatif des autres frais sollicités n'est produit.
L'expert judiciaire a retenu la nécessité de façon pérenne de soins futurs de kinésithérapie, de traitements anti-spastique et antalgique, et d'un suivi psychologique ou psychiatrique.
En conséquence et comme exactement avancé par l'appelante, la demande d'indemnisation des soins et frais réclamés par Mme [J] [K] qui ne sont pas inclus dans lesdites préconisations sera rejetée. Au surplus, il ressort du décompte produit par l'Agent judiciaire de l'Etat que les soins de pédicure entre le 10 janvier et le 11 décembre 2018 ont été remboursés à Mme [J] [K] pour la somme totale de 277 euros.
- au titre de matériels paramédicaux
Mme [J] [K] réclame une indemnité actualisée de 502 647,14 euros pour l'acquisition capitalisée de ces matériels spécialisés.
La Sa Suravenir Assurances conclut au rejet de cette prétention qui ne prend pas en compte le financement par les tiers payeurs ; que dès lors qu'il s'agit d'un accident trajet/travail, des justificatifs doivent être produits.
L'expert judiciaire a préconisé l'acquisition des matériels suivants :
- un fauteuil roulant manuel pliant avec manettes et levier pendulaire, à renouveler tous les cinq ans, et un coussin anti-escarres à renouveler tous les ans,
- un fauteuil électrique avec moteur fixe à renouveler tous les cinq ans et un coussin anti-escarres à renouveler tous les ans,
- un guidon de transfert,
- un fauteuil roulant manuel mécanique pour faciliter le déplacement et l'accessibilité notamment dans les lieux où ne peut pas être utilisé le fauteuil électrique,
- un lit médicalisé à deux plicatures à changer tous les cinq ans avec un matelas anti-escarres en location, à changer tous les ans,
- une chaise garde-robe,
- un vélo d'appartement,
- une table adaptable,
- du matériel de pressothérapie,
- des attelles de main gauche pour la nuit,
- une attelle-releveur de pied pour le jour,
- des chaussures orthopédiques (bottines),
- des bas de contention,
- des lunettes à prisme sur l'oeil gauche.
Les tiers payeurs n'ont produit aucun état de leurs débours relativement à des dépenses de santé futures au titre de ces matériels.
Le montant de 502 647,14 euros tel que calculé par Mme [J] [K] lui sera alloué.
b) les frais de logement adapté
Mme [J] [K] sollicite la confirmation de la décision du premier juge ayant réservé ce poste. Elle précise qu'elle ne peut pas se satisfaire de son logement actuel qui n'est pas suffisamment adapté à sa situation au niveau notamment de sa superficie et en l'absence d'un parking couvert pour son futur véhicule. Elle envisage d'acquérir ou de faire construire un logement parfaitement aménagé pour son handicap dès lors qu'elle aura été indemnisée par la cour d'appel, car elle ne dispose pas actuellement de façon certaine et définitive des moyens financiers à cet effet.
La Sa Suravenir Assurances expose que, dans l'attente de l'issue de la procédure en cours, ce poste, qui ne devra pas constituer un enrichissement sans cause, devra être réservé, et que le prix de vente de l'appartement de Mme [J] [K] de
62 000 euros devra être pris en considération dans l'évaluation de ce préjudice.
Conformément à la demande des parties en ce sens, le jugement du tribunal ayant réservé ce poste de préjudice sera confirmé.
c) les frais de véhicule adapté
Mme [J] [K] sollicite l'octroi d'un capital actualisé de 387 658,46 euros qui recouvre le renouvellement d'un véhicule tous les sept ans. Elle fait valoir que son véhicule Ford Fiesta est totalement inadapté et inadaptable à son handicap.
La Sa Suravenir Assurances s'oppose à cette demande, aux motifs que le devis du 23 mai 2018 n'a pas été produit et que l'indemnisation ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule adapté, mais seulement dans la différence entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfait ou se serait satisfait la victime.
L'expert judiciaire a indiqué que Mme [J] [K] devait disposer d'un véhicule permettant l'introduction d'un fauteuil motorisé, qui pourrait être au mieux équipé d'une plate-forme élévatrice située sur le côté, et qui serait conduit par un aidant.
Mme [J] [K] ne peut prétendre qu'au financement du surcoût d'achat d'un véhicule adapté et de son renouvellement.
Il ressort du devis établi par la Sarl Handynamic du 23 mai 2018, constituant la pièce n°104 de Mme [J] [K], que le surcoût de l'aménagement handicap s'élève à 19 309,40 euros TTC.
L'indemnisation de ce préjudice est égale à 113 740,64 euros selon le calcul suivant : 19 309,40 euros + (19 309,40 euros/7 années correspondant à la fréquence de renouvellement) × 34,233 correspondant à l'euro de rente viagère pour une femme âgée de 52 ans lors du premier renouvellement selon le barème de capitalisation des rentes viagères publié par la Gazette du Palais le 15 septembre 2020.
d) la perte de gains professionnels futurs
Mme [J] [K] expose que c'est à tort que le tribunal a écarté la majoration de son traitement pendant les quinze ans avant sa retraite ; que celle-ci doit être fixée forfaitairement à 20 % pour tenir compte de sa progression professionnelle et de l'inflation ; qu'une perte de chance d'obtenir cette progression doit au moins être retenue.
La Sa Suravenir Assurances s'y oppose au motif que cette prétendue progression est incertaine.
L'expert judiciaire a indiqué que les séquelles de l'accident ont entraîné une inaptitude totale et définitive à toute activité professionnelle.
Mme [J] [K] ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité de la perte de chance d'une progression professionnelle dans son poste de secrétaire administrative au sein de la préfecture de Rouen dans les années précédant sa mise en retraite.
Son salaire a été maintenu pendant l'année 2014. Il était égal à 1 928,34 euros par mois calculé à partir du cumul net imposable de 23 140 euros selon l'avis d'impôt sur les revenus de ladite année.
De la consolidation le 26 octobre 2017 jusqu'à ce jour (62 mois), la perte de gains professionnels futurs passée est égale à un capital de 119 557,08 euros
(1 928,34 euros × 62 mois).
Postérieurement à la présente décision, la perte future est égale à un capital de
834 891,20 euros (perte annuelle de 23 140 euros × 36,080 correspondant à l'euro de rente viagère pour une femme âgée de 50 ans à ce jour afin de tenir compte de la perte des droits à la retraite).
En définitive, une indemnité totale de 485 055,13 euros sera versée à Mme [J] [K] (119 557,08 euros + 834 891,20 euros ' capital représentatif de la pension civile d'invalidité servie par l'Etat de 134 692,82 euros ' capital représentatif de la rente viagère d'invalité de 334 700,33 euros servie par l'Etat).
e) la tierce personne
Mme [J] [K] sollicite l'octroi d'une indemnité actualisée de
1'087'016,07 euros pour les dépenses exposées entre le 26 octobre 2017 et le 31 décembre 2022, outre une rente annuelle viagère actualisée de 213 982,23 euros à compter du 1er janvier 2023.
La Sa Suravenir Assurances s'oppose à cette demande car les factures desdites dépenses n'ont pas été produites. Elle ajoute que le taux horaire de l'aide passive peut être fixé à 23 euros et en tout état de cause à un montant inférieur à celui de
26,50 euros alloué par le tribunal.
Comme indiqué dans les développements ci-dessus relatifs à la tierce personne temporaire, l'expert judiciaire a évalué le besoin d'une présence active non médicalisée à 8 heures par jour et d'une présence passive à 14 heures par jour. Dans sa réponse au dire de l'avocat de Mme [J] [K] du 18 janvier 2018, il a précisé qu'au moment de son expertise, cette dernière pouvait être laissée seule chez elle une heure deux fois par jour.
Mme [J] [K] justifie avoir exposé les dépenses suivantes :
- du 1er novembre au 31 décembre 2017 : 37 301,80 euros (18 657,90 euros pour novembre + 18 643,90 euros pour décembre, selon factures de la Sas L'un et l'autre de novembre et de décembre),
- pour l'année 2018 : 173 112,87 euros (19 294,90 euros pour janvier +
17 562,50 euros pour février + 19 548,99 euros pour mars + 18 144,26 euros pour avril + 19 493,68 euros pour mai + 15 997,48 euros pour juillet + 17 257,38 euros pour août + 10 863,69 euros pour septembre + 17859,76 euros pour octobre +
17 090,23 euros pour novembre, selon factures de la Sas L'un et l'autre de janvier à mai et de juillet à novembre),
Mme [J] [K] ne produit pas les factures de juin et décembre. Mais, les montants qu'elle sollicite, qui correspondent à la moyenne des tarifs pratiqués lors des mois antérieurs ou postérieurs, seront retenus à hauteur de 35 363,32 euros.
Les dépenses exposées pour 2018 s'élèvent à 208 476,19 euros.
- pour l'année 2019 : 154 226,22 euros (17 684,90 euros pour janvier +
15 517,54 euros pour février + 17 297 euros pour mars + 16 649,37 euros pour avril + 17 150,86 euros pour mai + 10861,22 euros pour juin + 9 602,72 euros pour août + 8 530,02 euros pour octobre + 8 459,72 euros pour décembre, selon factures de la Sas L'un et l'autre de janvier à juin, d'août, d'octobre et de décembre +
5 788,05 euros pour juin + 7 900,99 euros pour août + 9 132,76 euros pour octobre + 9 651,07 euros pour décembre, selon factures de la Sarl A2micile de juin, d'août, d'octobre et de décembre et selon le contrat conclu avec celle-ci le 19 décembre).
Mme [J] [K] ne produit pas les factures de juillet, septembre et novembre. Mais, les montants qu'elle sollicite, qui correspondent à la moyenne des tarifs pratiqués lors des mois antérieurs ou postérieurs, seront retenus à hauteur de 52 031,97 euros.
Les dépenses exposées pour 2019 s'élèvent à 206 258,19 euros.
- pour l'année 2020 : 99 799,20 euros (3 183,43 euros pour janvier selon facture de la Sas L'un et l'autre du 31 janvier + 8 179,50 euros pour janvier + 7 330,66 euros pour février + 8 388,42 euros pour mars + 8 313,07 euros pour avril + 9 049,54 euros pour mai + 8 233,52 euros pour juin + 7 557,79 euros pour juillet + 7 980,45 euros pour août + 7 595,13 euros pour septembre + 7 934,50 euros pour octobre +
8 144,85 euros pour novembre + 7 908,34 euros pour décembre, selon factures de la Sarl A2micile de janvier à décembre),
Mme [J] [K] ne produit aucune attestation de membres de sa famille indiquant lui avoir apporté leur aide la nuit. Dès lors, seront uniquement retenues les dépenses justifiées ci-dessus pour 2020.
- pour l'année 2021 : 149 773,54 euros (7 816,84 euros pour janvier + 7 419,57 euros pour février + 7 978,05 euros pour mars + 8 182,78 euros pour avril + 8 249,37 euros pour mai + 6 659,08 euros pour juin + 7 493,90 euros pour juillet + 3 169,40 euros pour août + 509,64 euros pour septembre + 2 609,94 euros pour octobre + 1 855,82 euros pour novembre + 1 702,01 euros pour décembre, selon factures de la Sarl A2micile de janvier à décembre + 6 220 euros pour mai + 6842 euros pour juin + 8 086 euros pour juillet + 7 464 euros pour août + 8 086 euros pour septembre + 8 100,98 euros pour octobre + 8 397 euros pour novembre + 6 220 euros pour décembre, selon factures de la Sas l'un et L'autre (Autonhome) de mai à décembre + 3 979,45 euros pour août + 7 437,08 euros pour septembre + 5 226,98 euros pour octobre + 5 935,88 euros pour novembre + 4 131,77 euros pour décembre, selon factures de la Sarl Solexis Services (Apef) d'août à décembre),
- du 1er janvier au 31 octobre 2022 : 177 732,73 euros (2 432,41 euros pour janvier + 2 296,84 euros pour février + 2 534,04 euros pour mars + 1 990,07 euros pour avril + 2 479,17 euros pour juin + 2 454,62 euros pour juillet + 2 587,86 euros pour août + 2 421,34 euros pour septembre + 2 711,06 euros pour octobre, selon factures de la Sarl A2micile de janvier à avril et de juin à octobre + 6 724,56 euros pour janvier + 5 876,50 euros pour février + 6 536,94 euros pour mars + 6 850,14 euros pour avril + 7 290,46 euros pour mai + 6 477,30 euros pour juin + 6 777,53 euros pour juillet + 6 940,28 euros pour août + 6 966,61 euros pour septembre + 6 439 euros pour octobre, selon factures de la Sarl Solexis Services (Apef) de janvier à octobre +
9 019 euros pour janvier + 8 086 euros pour février + 9 641 euros pour mars + 9 019 euros pour avril + 7 153 euros pour mai + 9 330 euros pour juin + 9 641 euros pour juillet + 8 086 euros pour août + 9 330 euros pour septembre + 9 641 euros pour octobre, selon factures de la Sas L'un et l'autre (Autonhome) de janvier à octobre),
- du 1er novembre 2022 jusqu'au 31 décembre 2022 : dépense moyenne mensuelle de 17 773,27 euros calculée sur la base du montant des dépenses du 1er janvier au 31 octobre 2022 × 2 mois = 35 546,54 euros,
- à compter du 1er janvier 2023, la dépense est égale à un capital de
7 695 114,98 euros (dépense moyenne annuelle de 213 279,24 euros ×
36,080 correspondant à l'euro de rente viagère pour une femme âgée de 50 ans), de laquelle est déduit le capital représentatif de l'assistance tierce personne servie par l'Etat de 402 362,83 euros = 7 292 752,15 euros, soit une rente viagère annuelle de 202 127,28 euros (7 292 752,15 euros/36,080).
En définitive, un capital total de 914 888,19 euros sera versé à Mme [J] [K] pour les dépenses qu'elle a exposées du 1er novembre 2017 au 31 décembre 2022, outre une rente annuelle viagère de 202 127,28 euros payable trimestriellement à compter du 1er janvier 2023, indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985, et suspendue en cas d'hospitalisation à compter du 46ème jour. Le jugement du tribunal sera infirmé sur le montant de ladite rente.
B) Les préjudices extrapatrimoniaux
I- Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
a) le déficit fonctionnel temporaire
Mme [J] [K] sollicite l'allocation d'une indemnité totale de
39 802,63 euros calculée sur la base d'une somme de 1 000 euros par mois.
La Sa Suravenir Assurances conclut à la confirmation de la décision du premier juge ayant arrêté ce préjudice à la somme totale de 28 652,16 euros calculée sur la base de 24 euros par jour.
L'expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel temporaire total du 20 juin 2014 au 14 octobre 2016 et un déficit fonctionnel temporaire partiel de 92 % jusqu'à la consolidation.
Eu égard à la perte importante de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante subie jusqu'à sa consolidation, Mme [J] [K] sera indemnisée par l'octroi d'une somme totale de 35 815,20 euros calculée sur la base d'une indemnité de 30 euros par jour (30 euros x 847 jours) + (30 euros x 92 % x 377 jours).
b) les souffrances endurées
Mme [J] [K] sollicite l'octroi d'une indemnité de 50 000 euros.
La Sa Suravenir Assurances conclut à la confirmation de la décision du premier juge ayant fixé la réparation à 40 000 euros.
Prenant en compte les séjours en réanimation, les séjours très prolongés en centre de rééducation, les nombreuses interventions chirurgicales, la rééducation, la kinésithérapie, l'ergothérapie, l'orthophonie, le retentissement moral et le confinement au fauteuil roulant, l'expert judiciaire a chiffré ce préjudice à 6/7.
Il sera fait droit à la demande de Mme [J] [K] à hauteur de
50 000 euros.
c) le préjudice esthétique temporaire
Conformément à l'accord des parties en ce sens, le montant de la réparation sera fixé à 13 000 euros.
II - Les préjudices extrapatrimoniaux permanents
a) le déficit fonctionnel permanent
Mme [J] [K] sollicite l'octroi d'une indemnité de 468 600 euros.
La Sa Suravenir Assurances conclut à la confirmation de la décision du premier juge ayant fixé la réparation à 369 600 euros, de laquelle il faut déduire le solde négatif de 87 052,82 euros de la rente viagère d'invalidité, soit un solde de 285 547,18 euros.
L'expert judiciaire a retenu un taux de 88 % compte tenu de l'hémiplégie gauche complète, de l'atteinte pyramidale du côté droit, de la diplopie et du retentissement psychologique.
Eu égard à ce taux et à l'âge de Mme [J] [K] à la date de la consolidation (45 ans), la somme de 468'600 euros sera retenue. Les capitaux précités servis par l'Etat au titre de l'invalidité ont déjà été déduits en totalité de la perte de gains professionnels futurs.
b) le préjudice esthétique permanent
Conformément à l'accord des parties en ce sens, le montant de la réparation sera fixé à 40 000 euros.
c) le préjudice d'agrément
Mme [J] [K] sollicite l'octroi d'une indemnité de 50 000 euros aux motifs qu'elle ne peut plus voyager comme elle le faisait auparavant, qu'elle était très sportive et pratiquait la natation, la gymnastique, et les sports nautiques au cours de ses vacances.
La Sa Suravenir Assurances offre la somme de 15 000 euros.
L'expert judiciaire a précisé que Mme [J] [K] ne pouvait plus s'adonner aux activités de loisirs et sportives qu'elle pratiquait auparavant (piscine tous les jours, gymnastique trois fois par semaine, sports nautiques pendant les vacances, voyages).
Le premier juge a fait une exacte appréciation de l'indemnisation de ce préjudice à la somme de 20 000 euros.
d) le préjudice sexuel
Mme [J] [K] sollicite l'octroi d'une indemnité de 30 000 euros.
La Sa Suravenir Assurances offre la somme de 10 000 euros.
L'expert judiciaire a retenu un préjudice sexuel, Mme [J] [K] se plaignant d'une perte de libido et d'une abolition de la vie de couple.
Le premier juge a fait une exacte appréciation de l'indemnisation de ce préjudice à la somme de 15 000 euros.
***
En définitive, la Sa Suravenir Assurances sera condamnée à payer à Mme [J] [K] en deniers ou quittances eu égard aux nombreuses provisions versées la somme totale de 2'847'380,99 euros, outre la rente annuelle viagère de
202 127,28 euros payable trimestriellement à compter du 1er janvier 2023. Le jugement du tribunal sera infirmé.
Sur le doublement des intérêts
Mme [J] [K] fait valoir que l'offre de la Sa Suravenir Assurances du 4 juillet 2018 est sous-estimée et incomplète, que celle-ci n'avait pas à attendre de connaître la créance de l'Agent judiciaire de l'Etat pour lui adresser une offre complète, ni à solliciter la production de factures pour l'indemnisation des postes véhicule adapté et tierce personne qui peut intervenir sur simple devis ; que l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent ne correspond pas au barème de la valeur moyenne des cours d'appel ; que dans ses écritures l'appelante omet totalement l'indemnisation des postes tierce personne future, véhicule adapté futur et matériels adaptés futurs. Elle sollicite le doublement des intérêts à compter du 30 août 2018 jusqu'au jour du prononcé de l'arrêt à venir.
La Sa Suravenir Assurances réplique qu'elle a adressé sa proposition d'indemnisation dans le délai légal de cinq mois après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire ; qu'elle y réservait certains postes de préjudice dont les justificatifs qu'elle avait listés manquaient (créance de l'Agent judiciaire de l'Etat, facture de tierce personne) ; que son offre ne pouvait pas être plus complète et n'était pas insuffisante au regard des éléments dont elle disposait. Elle conclut à l'infirmation du jugement ayant ordonné le doublement des intérêts.
L'article L.211-9 du code des assurances prévoit que, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident.
L'offre provisionnelle, comme l'offre définitive, doit être suffisante et comporter le détail de tous les postes de préjudice indemnisables. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
Selon l'article L.211-13 du même code, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L.211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.
Enfin, l'article R.211-40 du même code précise que l'offre d'indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l'article L.211-16, l'évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs. L'offre précise, le cas échéant, les limitations ou exclusions d'indemnisation retenues par l'assureur, ainsi que leurs motifs. En cas d'exclusion d'indemnisation, l'assureur n'est pas tenu, dans sa notification, de fournir les indications et documents prévus au premier alinéa.
La sanction du doublement des intérêts a pour assiette le montant de l'indemnité allouée par le juge à la victime avant imputation des créances des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées.
Dans le cas présent, la Sa Suravenir Assurances devait formuler une offre d'indemnité avant le 30 août 2018, ce qu'elle a fait par courrier du 4 juillet 2018.
Toutefois, cette offre ne contient aucune proposition d'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle. La réponse de l'employeur de Mme [J] [K] du 31 mai 2018 selon laquelle lui serait versée une prestation d'invalidité voire une pension d'invalidité imputable au service n'exonérait pas la Sa Suravenir Assurances de formuler une offre. Elle n'en mentionne pas davantage s'agissant du poste logement adapté pour lequel elle disposait de la facture de l'entreprise Delahaye du 16 mars 2017 et s'agissant du poste véhicule adapté pour lequel elle avait un devis, la production d'une facture n'étant pas indispensable à l'évaluation d'une indemnité.
En outre, cette offre, limitée à 15 euros par heure pour l'aide active et à 10 euros par heure pour l'aide passive, est insuffisante pour les postes tierce personne temporaire et permanente même en l'absence de justificatifs. En effet, un taux horaire moyen minimum de 16 à 25 euros est généralement retenu pour la tierce personne active et celui de 11 euros pour la tierce personne de surveillance nocturne, a fortiori eu égard aux besoins et à la gravité du handicap de Mme [J] [K] décrits par l'expert judiciaire. Cette offre n'a pas été complétée postérieurement.
Dans le dispositif de ses dernières écritures, la Sa Suravenir Assurances ne propose aucune somme au titre des postes tierce personne permanente, frais de véhicule adapté et de matériels paramédicaux futurs, alors qu'elle n'en conteste pas la réalité, ni les conclusions de l'expert judiciaire sur ces points, et que ces préjudices peuvent être indemnisés même en l'absence de la production de factures afférentes par la victime.
En conséquence, la Sa Suravenir Assurances sera condamnée au paiement des intérêts courant, sur l'indemnité de 4 488 905,15 euros allouée sous forme de capital à Mme [J] [K] avant imputation des créances des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées (capital de 2 847 380,99 euros + créance de l'Agent judiciaire de l'Etat de 1 641 524,16 euros), au double du taux légal à compter du 30 août 2018 jusqu'au jour où la présente décision sera devenue définitive.
Sur la réparation des préjudices de M. [Z] [D]
a) le préjudice matériel
M. [Z] [D], compagnon de Mme [J] [K] depuis août 2002, sollicite l'infirmation de la décision du tribunal lui ayant accordé une somme forfaitaire de
10 000 euros en remboursement de ses frais de transport. Il précise que Mme [J] [K] habitait [Localité 23] et venait le plus souvent chez lui à [Localité 22] où il est domicilié et non pas le contraire ; que depuis l'accident, il multiplie les trajets en train ou en voiture jusqu'à [Localité 23] pour voir sa compagne ; que ceux-ci se chiffrent à la somme totale de 20 183,78 euros.
La Sa Suravenir Assurances conclut à la confirmation du jugement.
M. [Z] [D] verse aux débats sur deux supports dvd les pièces justifiant de ses trajets en train du 20 juin 2014 jusqu'au 10 janvier 2020 pour un montant total de
9 998,10 euros (sont écartés les trajets non justifiés aux dates des 9 novembre 2014, 13 novembre 2015, 21 juillet et 22 décembre 2017, 25 mars, 18 et 29 décembre 2018, et 22 novembre 2019). Il ne produit pas les pièces justificatives pour la période postérieure jusqu'au 30 septembre 2022, ni la carte grise de son véhicule nécessaire pour prouver les trajets qu'il allègue avoir réalisés par ce moyen. L'attestation établie par la mère de Mme [J] [K] le 23 septembre 2016, soit avant le 10 janvier 2020, qui indique que M. [Z] [D] est venu tous les weeks-ends à [Localité 23] depuis son accident, est insuffisante à pallier ce manque de preuve.
En conséquence, conformément à l'offre formulée par la Sa Suravenir Assurances, la somme de 10 000 euros sera accordée à M. [Z] [D].
b) le préjudice moral
M. [Z] [D] expose qu'il s'est extrêmement investi auprès de sa compagne pour la soutenir psychologiquement et que son préjudice moral est toujours très important. Il sollicite l'infirmation du jugement et l'octroi d'une indemnité de 40 000 euros.
La Sa Suravenir Assurances offre la somme de 8 000 euros.
M. [Z] [D] ne produit pas d'autres pièces que celles visées ci-dessus ayant trait aux trajets effectués en train pour rendre visite à sa compagne.
Au vu de l'importance du dommage corporel de Mme [J] [K] avec laquelle il n'entretenait pas une communauté de vie quotidienne, la somme de 10 000 euros sera accordée à M. [Z] [D] en réparation de son préjudice d'affection.
c) les préjudices d'agrément et sexuel
M. [Z] [D] expose qu'il avait avec Mme [J] [K] des activités de loisirs intenses dans le cadre notamment de voyages qu'ils ne pourront plus partager et qu'il subit un préjudice sexuel total. Il demande l'allocation d'une indemnité de
30 000 euros à ce titre.
La Sa Suravenir Assurances conclut au rejet de la demande au titre du préjudice d'agrément et propose une indemnisation de 5 000 euros au titre du préjudice sexuel.
Aucun justificatif n'est produit sur les voyages prétendument effectués ou d'autres loisirs partagés par le couple avant le 20 juin 2014. La réclamation présentée au titre d'un préjudice d'agrément sera donc rejetée.
En revanche, conformément à l'offre formulée par la Sa Suravenir Assurances, la somme de 5 000 euros sera accordée à M. [Z] [D] en indemnisation de son préjudice sexuel.
* * *
En définitive, la Sa Suravenir Assurances sera condamnée à payer à
M. [Z] [D] la somme totale de 19 000 euros, après déduction de la provision totale de 6 000 euros déjà versée comme justifié par cette dernière. Le jugement du tribunal sera infirmé en son montant.
Sur la réparation du préjudice moral de MM. [E] [K], [L] et [M] [I]
Ils sollicitent chacun l'allocation d'une indemnité de 25 000 euros. Ils avancent qu'ils ont toujours été liés à Mme [J] [K] ; qu'ils demeurent dans la même ville ou à proximité ; qu'ils se sont beaucoup dévoués pour l'assister psychologiquement et physiquement.
La Sa Suravenir Assurances offre la somme de 5 000 euros à chacun.
MM. [E] [K], [L] et [M] [I], ne produisent pas de pièces au soutien de leurs prétentions.
Au vu de l'importance du dommage corporel de Mme [J] [K], la somme de 5 000 euros leur sera accordée à chacun.
En définitive, la Sa Suravenir Assurances sera condamnée à payer à M. [E] [K] la somme de 5 000 euros et à MM. [L] et [M] [I] chacun la somme de 1 000 euros après déduction de la provision totale de 4 000 euros déjà versée à chacun comme justifié par cette dernière. Le jugement du tribunal sera infirmé en ses montants.
Sur la réparation du préjudice moral de Mme [B] [D] divorcée [K]
Celle-ci sollicite l'octroi d'une indemnité de 15 000 euros.
La Sa Suravenir Assurances offre la somme de 5 000 euros.
Mme [B] [D] divorcée [K] ne produit pas de pièces au soutien de sa prétention.
Au vu de l'importance du dommage corporel de Mme [J] [K], la somme de 5 000 euros lui sera accordée. Le jugement du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmé.
Sur la réparation du préjudice moral de M. [O] [D]
Celui-ci demande l'allocation d'une indemnité de 20 000 euros. Il explique qu'il est très proche de Mme [J] [K] depuis 20 ans qu'il considère comme une seconde mère.
La Sa Suravenir Assurances offre la somme de 3 000 euros.
M. [O] [D] ne produit pas de pièces au soutien de sa prétention.
Au vu de l'importance du dommage corporel de Mme [J] [K], la somme de 3 000 euros lui sera allouée. La Sa Suravenir Assurances sera condamnée à payer à M. [O] [D] la somme de 1 000 euros après déduction de la provision de
2 000 euros déjà versée comme justifié par cette dernière. Le jugement du tribunal sera infirmé en son montant.
Sur la créance de l'Agent judiciaire de l'Etat
Celui-ci demande la confirmation des dispositions du jugement le concernant.
La Sa Suravenir Assurances conclut à leur infirmation et au débouté de ce dernier, mais ne développe aucun moyen dans ses écritures.
Mme [J] [K] et ses proches ne formulent aucune prétention, ni moyen, à l'encontre de cette demande.
En conséquence, la décision du tribunal, ayant condamné la Sa Suravenir Assurances à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat en deniers ou quittances la somme de
1 508 696,57 euros au titre de l'action récursoire à l'encontre du tiers responsable et celle de 23 806,37 euros au titre de sa créance directe de charges patronales, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement, sera confirmée.
Sur les dépens et les frais de procédure
Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais de procédure seront confirmées.
Partie perdante, la Sa Suravenir Assurances sera condamnée aux dépens d'appel avec bénéfice de distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande.
Il n'est pas inéquitable de la condamner également à payer à Mme [J] [K] la somme de 5 000 euros et à l'Agent judiciaire de l'Etat celle de
2 000 euros au titre de leurs frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés pour cette procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut, rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- dit que Mme [K], victime directe, et ses proches, victimes indirectes, ont un droit intégral à la réparation de leurs préjudices en lien direct avec l'accident de la circulation survenu le 20 juin 2014 à [Localité 23],
- réservé le préjudice pour frais de logement futur,
- condamné la société Suravenir Assurances à payer à Mme [B] [D] en réparation de son préjudice moral la somme de 5 000 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné la société Suravenir Assurances à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat en deniers ou quittances la somme de 1 508 696,57 euros au titre de l'action récursoire à l'encontre du tiers responsable, et celle de 23 806,37 euros au titre de sa créance directe de charges patronales, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement, outre celle de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Suravenir Assurances à régler à Mme [J] [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 5 000 euros,
- condamné la société Suravenir Assurances aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût de l'expertise,
Confirme le jugement de ces chefs,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la Sa Suravenir Assurances à payer à Mme [J] [K] en deniers ou quittances la somme totale en capital de 2'847'380,99 euros, outre la rente annuelle viagère de 202 127,28 euros au titre du poste de la tierce personne, payable trimestriellement à compter du 1er janvier 2023, indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985, et suspendue en cas d'hospitalisation à compter du 46ème jour,
Condamne la Sa Suravenir Assurances à payer à Mme [J] [K] les intérêts au double du taux légal, à compter du 30 août 2018 jusqu'au jour où la présente décision sera devenue définitive, sur l'indemnité de
4 488 905,15 euros,
Condamne la Sa Suravenir Assurances à payer à M. [Z] [D] la somme totale de 19 000 euros,
Condamne la Sa Suravenir Assurances à payer à M. [E] [K] la somme totale de 5 000 euros,
Condamne la Sa Suravenir Assurances à payer à MM. [L] et [M] [I] et [O] [D] chacun la somme totale de 1 000 euros,
Condamne la Sa Suravenir Assurances à payer à Mme [J] [K] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
Condamne la Sa Suravenir Assurances à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
Condamne la Sa Suravenir Assurances aux dépens d'appel, avec bénéfice de distraction au profit de Me Aurélie Bloquet et de Me Micheline Hummel-Desanglois de la Scp Boniface & Associés, avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,