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13/04/2023 | FRANCE | N°21/01258

France | France, Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 13 avril 2023, 21/01258


N° RG 21/01258 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IXD4







COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE



ARRET DU 13 AVRIL 2023









DÉCISION DÉFÉRÉE :



2020 00168

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN du 8 mars 2021





APPELANTES :



S.A.S. AUTOCARS REFLEXE

[Adresse 9]

[Localité 5]





S.A. HELVETIA ASSURANCES

[Adresse 2]

[Localité 4]





S.A.S. REFLEXE VOYAGES



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[Localité 5]



représentées par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN et assistées de Me Florence LE BRIS-MUNCH, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Lucie CONTASSOT-VIVIER, avocat au barreau de ROUEN, ...

N° RG 21/01258 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IXD4

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 13 AVRIL 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

2020 00168

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN du 8 mars 2021

APPELANTES :

S.A.S. AUTOCARS REFLEXE

[Adresse 9]

[Localité 5]

S.A. HELVETIA ASSURANCES

[Adresse 2]

[Localité 4]

S.A.S. REFLEXE VOYAGES

[Adresse 9]

[Localité 5]

représentées par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN et assistées de Me Florence LE BRIS-MUNCH, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Lucie CONTASSOT-VIVIER, avocat au barreau de ROUEN, plaidant

INTIMEE :

Société ETABLISSEMENTS NIORT FRERES DISTRIBUTION

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Jérôme VERMONT de la SELARL VERMONT TRESTARD & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Nina CHARLIER, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 janvier 2023 sans opposition des avocats devant Madame FOUCHER-GROS, Présidente, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme FOUCHER-GROS, Présidente

M. URBANO, Conseiller

Mme MENARD-GOGIBU, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DEVELET, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 17 janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2023 puis prorogée au 6 avril 2023 puis prorogée au 13 avril 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Rendu publiquement le 6 avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme Foucher-Gros, Présidente et par Mme Riffault, Greffière lors de la mise à disposition

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE':

La société Réflexe Voyages intervient dans le domaine des voyages organisés et fait appel à la société Autocars Réflexe qui réalise les transports.

Le 18 décembre 2018, le véhicule car Volvo immatriculé [Immatriculation 6] a perdu sa courroie d'alternateur alors qu'il était en circulation dans le département d'Ile de France. La société Volvo Truck Center Ile de France Compiègne est intervenue pour le dépannage et a remplacé la courroie avant que le car soit confié à la société ETS Niort Frères Distribution pour terminer les réparations. Entre le 20 décembre 2018 et le 4 janvier 2019, la société ETS Niort Frères Distribution a procédé à des réparations sur le véhicule pour un coût de 2327 44 €.

Le 21 janvier 2019, sur l'autoroute A4 à hauteur de [Localité 8] (57), le chauffeur du car qui transportait des passagers pour un voyage organisé par la société Réflexe Voyages a constaté que le voyant incendie était allumé. Il a immédiatement arrêté le véhicule sur la bande d'arrêt d'urgence et, après avoir mis en sécurité les passagers, a réussi à éteindre l'incendie qui était localisé dans le compartiment moteur.

Le véhicule a été confié pour être réparé à la société Théobald Trucks à [Localité 7] (57). Deux expertises amiables ont été réalisées à la demande de la société Helvétia Assurances pour le compte de la société Réflexe Voyages.

L'origine du sinistre a été établie par les experts mandatés par la société Helvétia Assurances qui ont ont relevé que la cause de l'incendie était la destruction de roulement de l'alternateur qui a provoqué un arrachement de matières et un sur- échauffement puis un départ de feu par frottement mécanique métal/métal. M.[T], expert automobile ABL Expertise, mandaté par la compagnie d'assurances de la société ETS Niort Frères était présent aux opérations d'expertise.

La société Helvetia Assurances SA a versé à la SAS Théobald Trucks la somme de 13 790.84 € (14 590.84 € - 800 € de franchise) et à la société Réflexe Voyages celle de 2 115 €.

Invoquant que la société ETS Niort Frères avait engagé sa responsabilité, la société Helvetia Asurances SA lui a soumis sa réclamation le 2 octobre 2019, agissant tant pour son compte dans le cadre de son recours subrogatoire que pour celui des sociétés Autocars Réflexe et Réflexe Voyages. La société ETS Niort Frères n'a pas procédé au règlement demandé.

Par acte du 23 janvier 2020 La société Helvetia Asurances SA et les sociétés Autocars Réflexe et Réflexe Voyages ont saisi le tribunal de commerce de Rouen pour obtenir la condamnation de la société ETS Niort Frères distribution au paiement de la somme de 15 905,84 € au profit de la société Helvetia Assurances SA et de celle de 20 787,77 € au profit des sociétés Autocars Réflexe et Réflexe Voyages outre les intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2019.

Par jugement du 8 mars 2021, le Tribunal de commerce de Rouen a :

- déclaré irrecevables les sociétés Helvetia Asurances SA, Autocars Réflexe et Réflexe Voyages en leurs demandes et action,

- dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le fond.

- condamné in solidum, les sociétés Helvetia Asurances SA et Autocars Réflexe et Réflexe Voyages , à payer aux ETS Niort Frères Distribution une somme de

1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné in solidum, les sociétés société Helvetia Asurances SA et les sociétés Autocars Réflexe et Réflexe Voyages aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 116,78 €.

Les sociétés Helvetia Asurances SA et les sociétés Autocars Réflexe et Réflexe Voyages ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 mars 2021.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2022.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS':

Vu les conclusions du 9 janvier 2023 auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens des sociétés Helvetia Asurances SA et les sociétés Autocars Réflexe et Réflexe Voyages qui demandent à la cour de':

- réformer le jugement prononcé le 8 mars 2021 par le Tribunal de Commerce de Rouen

En conséquence,

- déclarer recevables les sociétés Helvetia Asurances SA et les sociétés Autocars Réflexe et Réflexe Voyages

En conséquence,

- condamner la société ETS Niort Frères Distribution au paiement de la somme de

15 905,84 € au profit de la société Helvetia Assurances SA et de celle de 20 787,77 € au profit de la société Autocars Réflexe outre les intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2019, date de la mise en demeure et leur capitalisation.

- condamner la société ETS Niort Frères Distribution à payer à la société Helvetia Assurances SA en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile la somme de 5 000 Euros.

- condamner la société ETS Niort Frères Distribution en tous les dépens.

Vu les conclusions du 5 janvier 2023 auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens des sociétés ETS Niort Frère Distribution qui demandent à la cour de':

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions

- déclarer irrecevables les sociétés Helvetia Asurances SA et les sociétés Autocars Réflexe et Réflexe Voyages de leurs demandes et actions dirigées à l'encontre des ETS Niort Frères Distribution , et en conséquence, de les rejeter, comme se heurtant à une fin de non-recevoir,

- dire que les ETS Niort Frères Distribution n'ont manqué à aucune obligation et n'ont commis aucune faute,

- dire que les préjudices allégués ne sont pas justifiés,

En conséquence,

- débouter purement et simplement les sociétés demanderesses de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre des ETS Niort Frères Distribution.

A titre reconventionnel,

- condamner, in solidum, les sociétés Helvetia Asurances SA et les sociétés Autocars Réflexe et Réflexe Voyages, à payer aux ETS Niort Frères Distribution une somme de 3 500 €uros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION':

Sur la recevabilité de l'action':

Moyens des parties:

La société Etablissements Niort Frères Distribution soutient que':

* la société Helvétia Assurance ne rapporte pas la preuve qui prévoyait une obligation de garantie à l'égard de la société Autocars Réflexe. Elle ne rapporte pas davantage la preuve du paiement de la somme de 15 905,84 € pour laquelle elle se prétend subrogée.

* la société Helvétia Assurances ne rapporte pas la preuve que la somme de 2 115 € versé à la société Réflexe Voyages au titre des frais de remorquage résulte d'une garantie qu'elle devait à son assuré. Cette somme correspond à une facture proforma atelier qui n'est pas une facture et il n'est pas démontré qu'elle a fait l'objet d'un règlement.

* l'assureur a produit aux débats un avis de virement d'une somme de 13 790,84 € fait à la société Volvo Théobald Trucks qui n'est pas identifiée comme étant intervenue dès lors qu'elle n'a émis aucune facture concernant le sinistre. L'avis de virement ne fait aucune référence au sinistre'; son montant ne correspond pas aux demandes des appelantes.

* aucune quittance n'est versée aux débats.

* les sociétés Autocars Réflexe et Réflexe Voyages ne justifient pas de la réalité des paiements qu'elles allèguent.

Les sociétés Helvétia Assurances, Réflexe Voyages et Autocars Réflexe répondent que':

* les conditions générales de la police souscrite par la société Réflexe Voyages prévoient que sont assurés le propriétaire du véhicule ou le preneur d'assurance. Il en résulte que les sociétés Réflexe Voyages et Autocars Réflexe sont toutes deux assurées. Le véhicule assuré est expressément désigné aux conditions particulières'; les garanties souscrites sont «'dommage PL, vol incendie PL, assistance chauffeur-Cat Nat- remorquage levage PL'».

* le paiement fait par l'assureur au garage Théobald Trucks est justifié, ainsi que l'indemnisation de la société Réflexe Voyages du coût du remorquage. Les conditions de la subrogation prévue à l'article L121-12 du code des assurances sont réunies.

* la société Autocars Réflexe justifie de la réalité des dommages qui n'ont pas été indemnisés par l'assureur. La société Etablissements Niort Frères Distribution n'a pas contesté la recevabilité de la société Réflexes Voyages.

Réponse de la cour':

Sur la recevabilité de l'action de la société Helvétia Assurance':

Aux termes de l'article L121-12 du code des assurances': «'L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

('.)'»

Pour se prévaloir de la subrogation, l'assureur doit rapporter la preuve que son paiement ait été effectué en raison de son obligation de garantie. La production d'une quittance de paiement n'est pas exigée par les dispositions susvisées.

La société Helvétia Assurances demande le paiement d'une somme de

15 905,84€ composée de celles de 13790,84 € et 2 115 €. Il est joint au rapport d'expertise du cabinet Moisan, la facture émise le 2 avril 2019 par la société Théobald Trucks et adressée à la société Réflxe Voyages pour la somme HT de

15 292,32 €.

Le rapport d'expertise du laboratoire Lavoué comporte en page 3 la référence de sinistre 2019 11 06 59 65. Cette référence est rappelée sur les captures d'écran, documents internes à la société Helvétia Assurances qui font état de la validation comptable le 6 juin 2019 des paiements suivants':

- Un virement de 13 790,84 € (14 590,84 €- 800 € de franchise), l'assuré étant la société Reflexe Voyages, le numéro de quittance étant 1633299', le motif du virement': VA Dommages tous accidents.

- Un virement de 2 115 € l'assuré étant la société Reflexe Voyages, le numéro de quittance étant 1633300, le motif du virement VS Remorquage Levage.

Les références 2019 11 06 59 65 et 1633300 sont reprises sur la lettre d'accompagnement du chèque de 2 115 € établi par la société Helvétia Assurances au bénéfice de la société Réflexe Voyages. Même si la facture du même montant établie le 2 avril 2019 par la société Volvo Truck Center Normandie est intitulée Pro forma atelier, les pièces produites par la compagnie d'assurances rapportent la preuve que le paiement de la somme de 2 115 € à son assuré a été effectué en indemnisation du sinistre litigieux.

L'assureur produit un document de la société Société Générale dont il ressort qu'en exécution de l'instruction donnée par la société Helvétia Assurances, elle a, le 7 juin 2019 procédé au virement de la somme de 13 790,84 € au bénéfice de la SAS Théobald Trucks. Même si ce document ne reprend pas les références de sinistre et de quittance, il ressort de l'identité des sommes et de la proximité des dates de validation comptable et d'exécution de l'ordre que ce virement a été effectué au titre du sinistre litigieux.

Les sociétés appelantes produisent les conditions particulières de la police d'assurance numéro 43 153 815 qui sont signées par la société Autocars Réflexe et désignent comme preneur d'assurance la société Réflexe Voyages. Il n'est pas allégué par la société Etablissements Niort Frères que le représentant de la société Autocars Réflexe n'avait pas le pouvoir de représenter la société Réflexe Voyages. En tout état de cause le rapport d'expertise du cabinet Moisan et celui du laboratoire Lavoué mandatés par la compagnie Helvétia Assurances mentionnent la société Réflexe Voyages en qualité d'assuré. La société Helvétia Assurances a établi au nom de Réflexe Voyages le chèque de 2 115 € qui correspond au montant hors taxe des frais de dépannage qui figure sur la facture pro forma de la société Volvo Truck Center Normandie. Ces éléments rapportent la preuve que la police d'assurance a été souscrite pour le compte de la société Reflexe Voyages.

Par ailleurs, il ressort des conditions générales de la police qu'ont la qualité d'assuré pour les garanties dommage, vol incendie et remorquage levage le propriétaire du véhicule ou le preneur d'assurance. Ainsi, tant la société Réflexe Voyages que la société Autocars réflexe sont assurées. Il ressort des conditions particulières de la police d'assurance que le véhicule car Volvo immatriculé [Immatriculation 6] est au nombre des véhicules assurés, et qu'ont été souscrites les garanties suivantes': Assistance chauffeur, catastrophe naturelle, dommage PL et VL, remorquage levage PL et VL, vol incendie PL et Vl'.

Il est ainsi démontré que les paiements ont été effectués par la société Helvétia Assurances en raison de son obligation de garantie. Par voie de conséquence l'assureur peut se prévaloir de la subrogation prévue à l'article L121-12 du code des assurances.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a déclaré la société Helvétia Assurances irrecevable en ses demandes et action et son action sera déclarée recevable.

Sur la recevabilité de l'action des sociétés Autocars Réflexe et Réflexe Voyages':

En premier lieu, la contestation de réalité du préjudice allégué par la société Autocars Réflexe, propriétaire du véhicule sinistré est une défense au fond. Dès lors que la société Autocars Réflexe prétend subir un dommage en sa qualité de propriétaire, elle a qualité et intérêt pour agir. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il l'a déclarée irrecevable en ses demandes et action et son action sera déclarée recevable.

En second lieu, force est de constater qu'en cause d'appel, la société Réflexe Voyages ne présente aucune demande personnelle, mais en qualité d'assuré, elle a qualité et intérêt à agir au soutien des demandes de son assureur. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il l'a déclarée irrecevable en ses demandes et action et son action sera déclarée recevable.

Sur la responsabilité de la société Niort Frères Distribution':

Moyens des parties':

Les sociétés Helvétia Assurances, Réflexes Voyage et Autocars Réflexe soutiennent que':

* le sinistre est intervenu moins de trois semaines après l'intervention de la société Etablissement Niort Frères Distribution.

* la cause du sinistre a été contradictoirement déterminée et consiste en la destruction du roulement de l'alternateur. La société Etablissements Niort Frères Distribution, qui n'a pas décelé l'anomalie de l'alternateur lorsque le véhicule lui a été confié entre le 20 décembre 2018 et le 4 janvier 2019 a engagé de ce fait sa responsabilité.

La société Etablissements Niort Frères Distribution répond que':

* le rapport rédigé par l'expert de la société Helvétia Assurances n'est corroboré par aucun autre élément. Si les investigations de l'expert ont été menées contradictoirement, les conclusions du rapport ne sont pas contradictoires.

* il n'est pas démontré que l'alternateur supérieur, siège de l'incendie présente un lien avec l'intervention de la société Niort Frères Distribution.

* le diagnostic de la panne du 18 décembre 2018 a été posé par la société Volvo Truck Center d'Ile de France représentant du constructeur. Cette société n'a pas jugé utile de changer l'alternateur dont aucun défaut n'était alors perceptible. Le véhicule lui a été confié 3 500 kms avant la survenance du sinistre, et la faute alléguée n'est pas démontrée.

Réponse de la cour':

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil': «'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure'»

La responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur ne s'étend qu'aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat et il appartient à celui qui recherche cette responsabilité, lors de la survenance d'une nouvelle panne, de rapporter la preuve que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l'intervention du garagiste ou sont reliés à celle-ci.

Le laboratoire Lavoué a conclu son rapport d'expertise par son avis sur la cause de l'incendie': «'le sinistre est la conséquence directe de la destruction du roulement de l'alternateur supérieur du bus Volvo'». Il ne se prononce pas sur l'existence d'un lien de causalité entre l'incendie et l'intervention de la société Etablissements Niort Frères. A supposer que l'expert de la compagnie d'assurances de la société ETS Niort Frères ait partagé les conclusions techniques du laboratoire Lavoué, il n'en résulte aucune reconnaissance de responsabilité.

Le cabinet Moisan reprend la même analyse sur l'origine de l'incendie. Mais il ajoute en conclusion de son rapport «'Les Ets Niort Frères ont procédé à la remise en état des courroies et des tendeurs suite à la détérioration de celles-ci. Ces derniers ont failli à leur obligation de diagnostic et de résultat. En effet, ceux-ci ont pallié à la conséquence de la panne mais n'ont pas trouvé la cause'». Dans une lettre du 18 décembre 2020 adressée à la société Helvétia Assurances, l'expert a exposé que la destruction de la courroie de l'alternateur' «'s'explique par un mauvais alignement de l'alternateur et des autres accessoires tournants (') la destruction n'est pas soudaine, pour preuve de la friction et perte de matière importante entre les éléments fixes et mobiles de l'alternateur (') nous confirmons que l'intervention des Ets Niort Frères est incomplète (...)'»

Il n'est pas soutenu par les parties appelantes que la destruction de l'alternateur trouve son origine dans les réparations faites par la société ETS Niort Frères. Elles soutiennent que le garagiste aurait dû rechercher si la destruction de la courroie trouvait sa cause dans la défectuosité de l'alternateur.

Même si les investigations de l'expert ont été faites contradictoirement, le rapport d'expertise du cabinet Moisan qui a été réalisé à la demande d'une partie n'est pas à lui seul suffisant pour démontrer l'erreur de diagnostic alléguée. La lettre du même expert répondant à la demande de la même partie n'est pas de nature à corroborer le rapport d'expertise. Les parties appelantes confrontées au refus de la société ETS Niort Frères de communiquer le rapport d'expertise fait à la demande de leur compagnie d'assurances, n'ont pas demandé qu'il soit ordonné une expertise judiciaire alors qu'elles en avaient la possibilité. Elles ne peuvent dès lors demander à la cour de tirer une quelconque conséquence de ce refus.

Il ressort de la facture du 26 décembre 2018 que la société Volvo Truck Center a remplacé la courroie de l'alternateur. Cette société a noté sur sa facture «'vu avec le chauffeur pour le remplacement du galet tendeur à son garage'». Ainsi, lorsque le véhicule a été confié à la société ETS Niort Frères, la courroie avait déjà été remplacée par le représentant du constructeur sans que celui-ci attire son attention sur une vérification restant à accomplir. Il ressort de la facture du 4 janvier 2019 de la société ETS Niort Frères qu'elle est intervenue sur le galet tendeur de la courroie d'alternateur, l'enrouleur, les courroies de la pompe à eau et de la clim, le kit galets tendeurs de la clim. Il n'est pas démontré par les parties appelantes que le garage, qui est intervenu consécutivement à la perte d'une courroie d'alternateur qui avait été remplacée par le représentant du constructeur, était néanmoins tenu de vérifier l'état de l'alternateur.

A défaut pour les parties appelantes de rapporter la preuve qu'en tout état de cause, la société Niort Frères devait vérifier l'état de l'alternateur, elles ne démontrent pas que l'intervention de la société ETS Niort Frères est restée incomplète ou que le garage a manqué à son obligation de résultat et engagé sa responsabilité.

Par voie de conséquence, les sociétés Helvétia Assurances, Réflexe voyages et Autocars Réflexes seront déboutées de l'ensemble de leurs demandes.

PAR CES MOTIFS':

La cour, statuant par arrêt contradictoire';

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a':

- déclaré irrecevables les sociétés Helvetia Asurances SA sociétés Autocars Réflexe et Réflexe Voyages en leurs demandes et action,

- dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le fond';

Statuant à nouveau':

Déclare recevable l'action des sociétés Helvetia Asurances SA', Autocars Réflexe SAS et Réflexe Voyages';

Déboute les sociétés Helvetia Asurances SA', Autocars Réflexe SAS et Réflexe Voyages de leurs demandes';

Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions';

Y ajoutant';

Condamne in solidum les sociétés Helvetia Asurances SA, Autocars Réflexe SAS et Réflexe Voyages à payer à la société ETS Niort Frères Distribution la somme de

3 000 € au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Ch. civile et commerciale
Numéro d'arrêt : 21/01258
Date de la décision : 13/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-13;21.01258 ?
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