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27/04/2023 | FRANCE | N°21/04762

France | France, Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 27 avril 2023, 21/04762


N° RG 21/04762 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I6S5







COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE



ARRET DU 27 AVRIL 2023









DÉCISION DÉFÉRÉE :



18/00401

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN du 6 décembre 2021





APPELANTES :



Madame [E] [S] [R] [Z] épouse [Y]

née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 17]

[Adresse 10]

[Localité 12]





Madame [X] [L] [A] [D] épouse [U]

née le [Date naissance 2

] 1969 à [Localité 15]

[Adresse 7]

[Localité 15]



représentées et assistées de Me Patrick CHABERT, avocat au barreau de ROUEN







INTIMEES :



Madame [V] [F] épouse [N]

née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 16]

[Ad...

N° RG 21/04762 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I6S5

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 27 AVRIL 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

18/00401

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN du 6 décembre 2021

APPELANTES :

Madame [E] [S] [R] [Z] épouse [Y]

née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 17]

[Adresse 10]

[Localité 12]

Madame [X] [L] [A] [D] épouse [U]

née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 15]

[Adresse 7]

[Localité 15]

représentées et assistées de Me Patrick CHABERT, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEES :

Madame [V] [F] épouse [N]

née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 16]

[Adresse 4]

[Localité 14]

représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON-CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN et assistée de Me Agnès HAVELETTE, avocat au barreau de ROUEN, plaidant

Madame [J] [M] épouse [O]

née le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 18]

[Adresse 8]

[Localité 11]

non constituée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier de justice le 21 septembre 2022 à personne.

S.C.P. SCP D'INFIRMIERES [Z] [D] [F] [M]

[Adresse 3]

[Localité 13]

non constituée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier de justice le 19 septembre 2022 à domicile.

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 24 janvier 2023 sans opposition des avocats devant Madame FOUCHER-GROS, Présidente, rapporteur, en présence de

Mme MENARD-GOGIBU, Conseillère

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme FOUCHER-GROS, Présidente

Mme MENARD-GOGIBU, Conseillère

M. CAUBET, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DEVELET, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 24 janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 6 avril 2023 puis prorogé au 27 avril 2023

ARRET :

PAR DEFAUT

Rendu publiquement le 27 avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme Foucher-Gros, Présidente et par Mme Riffault, Greffière lors de la mise à disposition

*

* *

Mmes [E] [Z] épouse [Y], [X] [D] épouse [U], [V] [F] épouse [N] (Mme [N]) et [J] [M] épouse [O] , sont les associées gérantes, à parts égales, de la SCP d'Infirmières [Z] LacailleVincent [M] (la SCP d'Infirmières) constituée par acte authentique du 18 décembre 1992.

En raison d'une mésentente entre associées et après intervention d'une médiation de l'ordre des infirmiers, les associées sont convenues de la dissolution anticipée de la SCP au 31 décembre 2014, prononcée lors de l'assemblée générale extraordinaire du 23 octobre 2014, chaque associée étant désignée en qualité de liquidateur.'

A la suite de l'établissement des comptes de liquidation par l'expert comptable, au début de l'année 2015, Mme [N] a demandé à la SCP de procéder aux formalités de liquidation et notamment de lui régler le solde de son compte courant d'associée à hauteur de 17 463 euros. Mmes [Z], [D] et [M] contestant les comptes de liquidation et les sommes réclamées, aucune assemblée générale en vue de l'approbation des comptes ne s'est réunie.

Par exploits d'huissiers des 27 et 28 décembre 2017, Mme [V] [F] épouse [N] et la SCP d'Infirmières ont fait assigner Mmes [Z], [D] épouse [U] et [M] devant le Tribunal de grande instance de Rouen, aux fins de paiement et de désignation d'un liquidateur en remplacement des liquidateurs amiablement désignés.

Par jugement du 6 mai 2019, le Tribunal de grande instance de Rouen, a fait droit aux demandes de Mme [N] concernant l'utilisation et la fermeture de la ligne téléphonique, exploitée par la SCP d'Infirmières, débouté Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts pour comportement déloyal ; a ordonné une expertise comptable confiée à Monsieur [T] [G] et a sursis à statuer sur la demande de désignation d'un liquidateur ainsi que sur les demandes en paiement formées par les demanderesses.

L'expert a déposé son rapport en l'état le 17 juin 2020.

Par jugement du 6 décembre 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Rouen a':

- désigné Maitre [H] [P] domicilie [Adresse 9] en qualité de liquidateur de la SCP d'Infirmières aux fins de procéder aux opérations de liquidation et notamment, de :

* représenter et gérer la SCP d'Infirmières jusqu'à la clôture des opérations de liquidation ;

* procéder à la clôture du compte bancaire Crédit Lyonnais et déposer auprès de la Caisse des dépôts le solde créditeur de ce compte ;

* procéder au recouvrement et à l'encaissement des sommes mises à la charge des associées par le tribunal ;

* procéder au paiement des dettes de la société, notamment de la somme de

15 386 euros au profit de Madame [N], au titre du solde de son compte d'associé, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2015 ;

* convoquer et tenir une assemblée générale de clôture de la liquidation, afin qu'il soit statué sur le compte définitif, le quitus de sa gestion et la décharge de son mandat ;

* en cas de refus d'approbation des comptes du liquidateur par l'assemblée, ordonner au liquidateur désigné de déposer les comptes au greffe du tribunal de commerce de Rouen, afin que tout intéressé puisse en prendre connaissance et copie ;

* procéder aux formalités de publication de clôture de la liquidation de la SCP d'Infirmières et au dépôt des comptes de liquidation, et faire tout ce qui est nécessaire pour procéder à la clôture de la liquidation de la société ;

* apurer le passif et répartir l'éventuel boni de liquidation entre les associées ;

*Fixer une provision à valoir sur sa rémunération qui sera supportée par la société dans l'intérêt de laquelle il intervient ;

- dit que la correspondance et les actes et documents concernant la liquidation seront notifiés au domicile du liquidateur ;

- condamné Mme [E] [Z] au paiement de la somme de 6 085 euros à Maitre [P], es qualités de liquidateur de la SCP D'Infirmières outre les intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2015 ;

- condamné Mme [X] [D] au paiement de la somme de 21 541 euros à Maitre [P], es-qualités de liquidateur de la SCP D'Infirmières, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2015 ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté toute autre demande ;

- dit que les dépens seront employés comme frais privilégiés de liquidation, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Mesdames [Z] et [D] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 décembre 2021.

La déclaration d'appel a été signifiée le 21 mars 2022 à la personne de Mme [M], elle n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2023.

Me [P], es qualité de liquidateur judiciaire de la SCP d'Infirmière [Z]- [D]-[F]-[M] a été appelé à la cause le 7 avril 2022 par acte signifié à domicile. Il n'a pas constitué avocat.

EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES':

Vu les conclusions du 13 septembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de Mme [Z] et [D] qui demandent à la cour de':

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que':

* Maitre [H] [P] devait procéder au paiement de dettes de la société, notamment la somme de 15 386 € au profit de Madame [N], au titre du solde de son compte d'associé, outre les intérêts au taux légal compter du 11 juillet 2015 ;

* condamné Madame [Z] au paiement de la somme de 6 085 € à Maitre [P] es qualité de liquidateur de la SCP d'Infirmières outre les intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2015;

* condamné Madame [D] au paiement de la somme de 21 541 € à Maitre [P], es qualité de liquidateur de la SCP d'Infirmieres outre les intérêts au taux légal à compter du 11juillet 2015.

- confirmer la désignation de Maître [H] [P] es qualité de liquidateur de la SCP d'Infirmières';

- débouter Madame [N] de l'ensemble de ses prétentions';

- condamner Madame [N] à verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts à Mesdames [Z] et [D]

- condamner Madame [N] à verser à Mesdames [Z] et [D] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour

- condamner Madame [N] aux dépens de première instance et d'appel en eux compris les frais d'expertise de Monsieur [G] et ceux de Maitre [P].

Mesdames [Z] et [D] soutiennent que':

* les indemnités kilométriques ne peuvent être différentes pour chaque infirmière, car elles avaient toutes le même nombre de jours travaillés, le même nombre de patients et la situation de leurs domiciles respectifs n'entraînait pas de trajet plus long pour l'une ou l'autre d'entre elles.

* un accord entre associées était intervenu pour que chacune perçoive le même montant d'honoraires'; c'est Mme [N] qui faisait la répartition, si des règlements différenciés avaient été justifiés, elle les aurait faits';

* l'expert a déposé son rapport en l'état car Mme [N] n'a pas versé la provision complémentaire, elle ne peut prétendre obtenir le paiement de créances qu'elle ne justifie pas.

Vu les conclusions du 13 juin 2022 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments de Mme [N] qui demande à la cour de':

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 6 décembre 2021.

- débouter Mesdames [Z] et [D] de l'intégralité de leurs demandes

- condamner Mesdames [Z] et [D], au paiement chacune de la somme de

3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [N].

- condamner Mesdames [Z] et [D] au paiement des entiers dépens.

Mme [N] soutient que':

* depuis plusieurs années, les comptes courant d'associés sont crédités des frais de déplacement réellement exposés par chacune des associées';

* il ressort des comptes établis par l'expert comptable de la SCP, validés par l'expert judiciaire, que Mmes [Z] et [D] ont effectué des prélèvements d'un montant supérieur aux recettes';

* le compte courant de l'associé doit lui être remboursé dès qu'il en fait la demande, sans qu'une délibération des associés soit nécessaire'; son compte courant figure au bilan de la société et doit lui être remboursé à hauteur de 15 386 €'.

MOTIFS DE LA DECISION':

Dans une société civile, le compte courant d'associé peut être créditeur ou débiteur. A défaut de disposition conventionnelle contraire, l'associé créancier de la société peut demander à tout moment le paiement du solde de son compte courant sans qu'une délibération spéciale d'assemblée générale soit nécessaire. Dans l'hypothèse d'un compte débiteur, l'associé doit le rembourser à la société.

Les statuts de la SCP d'Infirmières prévoient en leur article 20 la répartition des bénéfices sociaux. Il y est stipulé que sur le bénéfice net, il est alloué en priorité une rémunération aux parts représentant les apports en nature, et que le surplus, après constitution de réserves si les associés l'ont décidé, est réparti a égalité envers les associés, chacun devant exercer le même temps et les congés étant de même durée.

La SARL Cogesfi, comptable de la SCP d'infirmières a établi les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2014. Il y a joint la liasse fiscale dont il ressort que la quote part du résultat revenant à chaque associée est de 102 545 €. Les comptes courants d'associés figurent ainsi au bilan détaillé':

CC Mme [Z]': 108 630,04 €

CC Mme [D]:124 086,02 €

CC Mme [F] ([N])':87 159,76 €

CC Mme [M]': 98 614,58 €'.

Il ressort du Grand livre des comptes généraux que les comptes courants de Mme [Z] et [D] sont respectivement débiteurs des sommes de 108 630,04 € et 124 086,02 €, les deux autres comptes étant créditeurs à hauteur des sommes reprises au bilan.

Il ressort ainsi des pièces comptables que Mme [N] est créancière d'une somme de 15 386 € sur la SCP d'Infirmières, alors que Mmes [Z] et [D] en sont respectivement débitrices des sommes de 6 085 € et 21 541 €.

Mme [F] demandait initialement devant le premier juge que son compte courant d'associé soit fixé à la somme de 17 463 €. Les parties étant en désaccord sur ce point, le tribunal a ordonné d'office une expertise. Quelle que soit la raison pour laquelle l'expert n'a pas terminé ses investigations, son rapport déposé en l'état est une pièce soumise à la discussion des parties.

Monsieur [G] écrit qu'il n'a pas été en mesure de terminer ses travaux à défaut de versement de la consignation complémentaire mais que «'Toutefois, les pièces reçues du cabinet comptable BHN, (précédemment Cogesfi) les Dires formulés par Mme [F] (épouse [N]), et l'analyse que j'ai pu en faire pour la rédaction de la note n°2, permettent de penser que Mme [F] est en mesure de justifier ses positions.

La reconstitution des comptes courants présentés dans ma note n°2, l'analyse des prélèvements effectués par les associés et les affectations des résultats ne révèlent pas d'incohérence majeure. Le traitement comptable est correct et homogène pour chaque associée.

Les écarts importants de comptes courants entre associés s'expliqueraient principalement par les indemnités kilométriques et le traitement (ou retraitement comptable) des remplacements.

Les indemnités kilométriques et leur imputation comptable semblent justifiées. Je n'ai cependant pas pu éclaircir la situation concernant les remplacements, ce qui ne me permet pas de formuler une conclusion définitive.'»

Sur les indemnités kilométriques':

M. [G] a écrit dans sa note n°3 du 13 janvier 2020': «'Lors des échanges de la réunion du 19 décembre, j'ai compris que chaque associé devait faire son affaire personnelle de ses indemnités kilométriques. Me Chabert ( conseil de Mmes [Z] et [D]) peut il justifier d'un document étayant cela'' Étant précisé que les frais représentatifs des indemnités kilométriques figurent dans les comptes de la SCP sur la période que j'ai analysée ( soit entre 2009 et 2014)'».

Mesdames [Z] et [D] soutiennent avoir envoyé à l'expert un dire du 20 février 2020 relatif aux indemnités kilométriques et dont celui-ci n'a pas tenu compte. Elles produisent aux débats une lettre de leur conseil du 20 février 2020, adressée à l'expert et accompagnée d'un dire et de pièces.

Dans son rapport, l'expert fait état d'un mail adressé aux parties le 31 mars 2020 rappelant qu'il n'a pas eu de Dire de Me [W], et aucun élément ne vient démontrer qu'il a reçu le dire daté du 20 février 2020. Il y est exposé que les frais représentatifs des indemnités kilométriques figurent en compte courant afin d'être déduits fiscalement, mais que le comptable savait que les «'associées ne se les indemnisaient pas avant de diviser le résultat de la SCP en parts égales.'» En tout état de cause, aucun document ne vient corroborer cette allégation.

Par ailleurs, il ressort de l'annexe 4 au rapport de l'expert que pour l'exercice 2013, chaque associée a déclaré le nombre de kilomètres parcourus, et que ce nombre est différent pour chacune. Ainsi, même si les associées avaient toutes le même nombre de jours travaillés et le même nombre de patients, les tournées n'étaient pas identiques et généraient des indemnités différentes.

Il ressort de tout ceci que l'imputation comptable des indemnités kilométriques n'est pas utilement contestée.

Sur le traitement comptable des remplacements':

Monsieur [G] a demandé à l'expert comptable de la SCP d'Infirmières une note explicative sur la manière dont il était tenu compte des remplacements dans le rééquilibrage des prélèvements à opérer par les associées.

Cette note figure en annexe 3 du rapport. Il y est expliqué que le montant des honoraires rétrocédés liés à un remplacement était enregistré en banque dès son débit sur les relevés bancaires. Une affectation était ensuite réalisée, dans le journal d'opérations diverses sur le dernier mois de l'exercice comptable, en enregistrant au débit des comptes courants d'associés le total des honoraires rétrocédés pour leurs remplacements et en créditant le compte «'honoraires rétrocédés'».

Les interrogations de l'expert judiciaire sur le traitement des remplacements ne sont pas à elles seules suffisantes pour contredire utilement les explications de l'expert comptable et le bilan comptable établi par la société Cogesfi.

Par voie de conséquence, les pièces comptables rapportent la preuve d'une créance de Mme [N] à hauteur de 15 386 € et des dettes respectives de 6 085 € et 21 541 € de Mmes [Z] et [D].

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a imparti au liquidateur la mission de payer la somme de 15 386 € à Mme [N], condamné Mme [E] [Z] à payer au liquidateur la somme de 6 085 outre les intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2015 et condamné Mme [X] [D] à payer au liquidateur la somme de 21 541 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2015.

Il résulte de ce qui précède, outre qu'en cause d'appel, Mesdames [Z] et [N] n'articulent aucun motif au soutien de leur demande indemnitaire à hauteur de 5 000 €, que le jugement qui les a déboutées de cette demande qu'elles avaient présentée au titre de la procédure abusive sera confirmé sur ce point et pour le surplus de ses dispositions.

PAR CES MOTIFS':

La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et dans les limites de l'appel';

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions';

Y ajoutant,

Condamne Mmes [Z] et [D] au paiement des frais irrépétibles en cause d'appel.

Condamne Mmes [Z] et [D] à payer à Mme [N] la somme totale de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Ch. civile et commerciale
Numéro d'arrêt : 21/04762
Date de la décision : 27/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-27;21.04762 ?
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