N° RG 22/01918 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDD2
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 27 AVRIL 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2022F00025
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX du 31 mars 2022
APPELANTE :
Société ECBO SAS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Quentin ANDRE de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau DE L'EURE
INTIMEE :
S.A.S. SUEZ RV NORD EST
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 8 février 2023 sans opposition des avocats devant M. URBANO, Conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 8 février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Avril 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 27 avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme Foucher-Gros, Présidente et par Mme Riffault, Greffière lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
La société Suez Nord-Est est une société spécialisée dans la collecte des déchets non dangereux. Par devis acceptés des 15 et 17 décembre 2020 puis 18 mai 2021, la SARL Entreprise Construction Bâtiment Ouest (ECBO) l'a chargée de la collecte et du traitement des déchets de types non recyclables provenant de son activité sur des chantiers situés à [Localité 6] et à [Localité 5].
La société Suez RV Nord-Est a émis treize factures d'un montant total de
21 129,22 euros. La société ECBO a réglé 4 000 euros le 28 septembre 2021. Après des lettres de relances, elle s'est engagée le 3 décembre 2021 à solder sa dette en procédant à trois virements les 6 décembre 2021, 15 janvier et 15 février 2022.
Par acte du 15 février 2022, la société Suez RV Nord-Est n'ayant reçu qu'un paiement de 1 398 euros a fait assigner la société ECBO devant le tribunal de commerce d'Evreux en paiement du solde de 16 553,15 euros, d'une indemnité forfaitaire de 520 euros, de 1 655 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive outre 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 31 mars 2022, le tribunal a :
- condamné la société Entreprise Construction Bâtiment Ouest (ECBO) à payer à la société Suez RV Nord-Est la somme de 16 553,15 euros TTC (seize mille cinq cent cinquante trois euros et quinze centimes) correspondant au montant de treize factures impayées outre intérêts a trois fois le taux légal conformément à l'article L441-10 II du code de commerce, exigibles à compter du jour suivant la date de règlement prévu sur chaque facture et ce jusqu'à parfait règlement exigibles à compter du jour suivant la date de règlement prévu sur chaque facture et ce jusqu'à parfait règlement
- condamné la société ECBO à payer a la société Suez RV Nord-Est la somme de 520,00 euros (cinq cent vingt euros) au titre de l'indemnité pour frais de recouvrement, conformément à l'article L441-10 du code de commerce,
- condamné la société ECBO à payer à la société Suez RV Nord-Est la somme de
1 655 euros (mille six cent cinquante cinq euros) à titre de dommages et intérêts distincts du simple retard pour résistance abusive, la créance étant désormais exigible depuis près d'un an et non contestée,
- ordonné la capitalisation des annuelle des intérêts échus depuis plus d'un an par application des dispositions de l'article 1343-2 nouveau (1154 ancien) du code civil,
- rappelé, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamné la société ECBO à payer à la société Suez RV Nord-Est la somme de
4 000 euros (quatre mille euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société ECBO aux entiers dépens de la présente instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 60,22 euros.
La société ECBO a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 juin 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Vu les conclusions du 19 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Entreprise Construction Bâtiment Ouest qui demande à la cour de :
- réformer le jugement du 31 mars 2022 en ce qu'il a :
- condamné la société ECBO à payer à la société Suez RV Nord-Est la somme de
16 533,15 euros TTC correspondant au montant de treize factures impayées outre intérêts à trois fois le taux d'intérêt légal conformément à l'article L.441-10 II du code de commerce, exigibles à compter du jour suivant la date de règlement prévu sur chaque facture et ce jusqu'à parfait règlement exigible à compter du jour suivant la date de règlement prévu sur chaque facture et ce jusqu'à parfait règlement,
- condamné la société ECBO à payer à la société Suez RV Nord-Est la somme de
520 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément à l'article L.441-10 du code de commerce,
- condamné la société ECBO à payer à la société Suez RV Nord-Est la somme de 1.655 euros à titre de dommages-intérêts distincts du simple retard pour résistance abusive, la créance étant désormais exigible depuis près d'un an et non contestée ;
- ordonné la capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d'un an par application des dispositions de l'article 1343-2 nouveau (ancien 1554) du code civil,
- condamné la société ECBO à payer à la société Suez RV Nord-Est la somme de
4000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société ECBO aux entiers dépens de la présente instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 60,22 euros,
Statuant à nouveau,
- limiter à la somme de 6 660,58 euros TTC la créance détenue par la société Suez RV Nord-Est sur la société ECBO,
- débouter la société Suez RV Nord-Est du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
La société Entreprise Construction Bâtiment Ouest soutient que :
- elle a effectué un virement de 6 000 euros le 11 mars 2022 et a réglé le 4 avril suivant, deux factures du 28 février 2022, ce que la société Suez RV Nord Ouest s'est gardée de préciser au premier juge. Sa dette n'est plus que de 6 660,58 euros ;
- une partie des factures a été réglée de sorte que l'indemnité forfaitaire n'est pas justifiée au regard de l'article L441-10 du code de commerce ;
- la société Suez RV Nord-Est ne justifie de l'existence d'aucun préjudice résultant du retard dans le paiement ;
- elle a subi des retards de ses propres débiteurs ayant entraîné sa défaillance à l'égard de ses créanciers ce qui justifie sa demande de délais.
Vu les conclusions du 17 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Suez RV Nord-Est qui demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté le 9 juin 2022 par la société ECBO à l'encontre du jugement rendu le 31 mars 2022 par le tribunal de commerce d'Evreux.
- réformer partiellement le jugement en ce qu'il a condamné la société ECBO à payer à la société Suez RV Nord-Est la somme de 16 533,15 euros TTC correspondant au montant de treize factures impayées outre intérêts à trois fois le taux d'intérêt légal conformément à l'article L441-10 II du code de commerce, exigibles à compter du jour suivant la date de règlement prévu sur chaque facture et ce jusqu'à parfait règlement,
- le confirmer pour le surplus,
En conséquence,
- condamner société ECBO à payer à la société Suez RV Nord-Est la somme de
6 660,58 euros TTC (six mille cent soixante euros et cinquante centimes) correspondant au montant de treize factures impayées outre intérêts à trois fois le taux d'intérêt légal conformément à l'article L 441-10 II du code de commerce, exigibles à compter du jour suivant la date de règlement prévu sur chaque facture et ce jusqu'à parfait règlement exigibles à compter du jour suivant la date de règlement prévu sur chaque facture et ce jusqu'à parfait règlement,
- condamner la société ECBO à payer à la société Suez RV Nord-Est la somme de 520,00 euros (cinq cent vint euros) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément à l'article L. 441-10 du code de commerce
- condamner la société ECBO à payer à la société Suez RV Nord-Est la somme de
1 655 euros (mille six cent cinquante euros) à titre de dommages et intérêts distincts du simple retard pour résistance abusive, la créance étant désormais exigible depuis près d'1 an et non contestée,
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d'un an par application des dispositions de l'article 1343-2 nouveau (ancien 1154) du code civil,
- condamner la société ECBO à payer à la société Suez RV Nord-Est la somme de
4 000.00 euros (quatre mille euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner a société ECBO aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La société Suez RV Nord-Est soutient que :
- sa créance est 6 660,58 euros après les paiements effectués par la société Entreprise Construction Bâtiment Ouest qui était en mesure de contester la créance devant les premiers juges mais a fait le choix de ne pas s'y faire représenter ;
- ce sont treize factures qui ont été impayées à leur échéance de sorte que l'indemnité de 40 euros par facture est due à hauteur de 520 euros ;
- dès lors que les factures n'ont fait l'objet d'aucune contestation, la résistance de la société Entreprise Construction Bâtiment Ouest a été abusive et doit entraîner l'octroi de dommages et intérêts ;
- la société Entreprise Construction Bâtiment Ouest ne justifie pas des difficultés de paiement qu'elle allègue et a déjà bénéficié de délais suffisants.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, il résulte des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Si dans le corps de ses écritures, la société Entreprise Construction Bâtiment Ouest a sollicité un délai de paiement, elle n'a pas repris cette prétention dans son dispositif de sorte que la cour n'est pas saisie de cette prétention.
Sur la somme réclamée à titre principal :
Il est désormais constant entre les parties que la créance de la société Suez RV Nord-Est est de 6 660,58 euros. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Entreprise Construction Bâtiment Ouest (ECBO) à payer à la société Suez RV Nord-Est la somme de 16 553,15 euros TTC correspondant au montant de treize factures impayées outre intérêts à trois fois le taux légal, exigibles à compter du jour suivant la date de règlement prévu sur chaque facture et ce jusqu'à parfait règlement.
La société Entreprise Construction Bâtiment Ouest sera condamnée au paiement de la somme de 6 660,58 euros outre intérêts de trois fois le taux légal conformément à l'article L441-10 II du code de commerce, exigibles à compter du jour suivant la date de règlement prévu sur chaque facture et ce jusqu'à parfait règlement exigibles à compter du jour suivant la date de règlement prévu sur chaque facture et ce jusqu'à parfait règlement.
Il résulte des dispositions de l'article 1343-2 du code civil que les intérêts échus dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l'a prévu ou une décision de justice le précise. Le jugement entrepris sera confirmé en sa disposition ordonnant la capitalisation des intérêts.
Sur la somme réclamée au titre de l'indemnité forfaitaire :
Aux termes de l'article L 441-10 II du code de commerce : « Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due. »
Il résulte des dispositions de l'article D441-5 du même code que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros.
Les pénalités de retard prévues l'article L441-10 précité, pour non-paiement des factures sont dues de plein droit, sans qu'un rappel soit nécessaire et même si elles n'ont pas été indiquées dans les conditions générales de ces contrats. Il suffit que la facture considérée n'ai pas été payée « le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ».
Il ressort des conditions générales de prestations figurant au recto des devis acceptés par la société Entreprise Construction Bâtiment Ouest que les factures sont payables à 30 jours nets de la date de facture.
Les échéances des treize factures litigieuses s'échelonnent du 30 juin au 30 décembre 2021. Le 28 septembre 2021, la société ECBO a versé à son fournisseur la somme de 4 000 € qui a été affectée au réglement d'une facture antérieure a celles qui font l'objet du présent litige et au réglement partiel de la première facture, n° F7EF122534 du 31 mai 2021 d'un montant de 4 752,17 euros. Il ne ressort pas de l'extrait du Grand livre produit par la société ECBO qu'elle ait payé à son échéance une seule des treize factures litigieuses.
Il s'ensuit que la société Suez RV Nord-Est est en droit de réclamer la somme de 40 euros pour chacune des treize factures impayées à leur échéance.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société ECBO à payer a la société Suez RV Nord-Est la somme de 520,00 euros au titre de l'indemnité pour frais de recouvrement prévue à l'article L441-10 du code de commerce.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive réclamés par la société Suez RV Nord-Est :
L'exercice ou la défense à une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages intérêts que lorsqu'est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice.
Un tel comportement fautif de la part de l'intimée n'est pas caractérisé,'pas plus que ne l'est le préjudice allégué par la société Suez RV Nord-Est.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la société ECBO à payer à la société Suez RV Nord-Est la somme de 1 655 euros (mille six cent cinquante cinq euros) à titre de dommages et intérêts distincts du simple retard pour résistance abusive et la société Suez RV Nord-Est sera déboutée de cette demande.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement du tribunal de commerce d'Evreux du 31 mars 2022 en ce qu'il a :
- condamné la société Entreprise Construction Bâtiment Ouest (ECBO) à payer à la société Suez RV Nord-Est la somme de 16 553,15 euros TTC (seize mille cinq cent cinquante trois euros et quinze centimes) correspondant au montant de treize factures impayées outre intérêts a trois fois le taux légal conformément à l'article L441-10 II du code de commerce, exigibles à compter du jour suivant la date de règlement prévu sur chaque facture et ce jusqu'à parfait règlement
- condamné la société ECBO à payer à la société Suez RV Nord-Est la somme de 1 655 euros (mille six cent cinquante cinq euros) à titre de dommages et intérêts distincts du simple retard pour résistance abusive, la créance étant désormais exigible depuis près d'un an et non contestée,
Statuant à nouveau :
Condamne la société Entreprise Construction Bâtiment Ouest (ECBO) à payer à la société Suez RV Nord-Est la somme de 6 660,58 euros TTC correspondant au montant restant dû sur treize factures impayées outre intérêts de trois fois le taux légal conformément à l'article L441-10 II du code de commerce, exigibles à compter du jour suivant la date de règlement prévu sur chaque facture et ce jusqu'à parfait règlement exigibles ;
Déboute la société Suez RV Nord-Est des sa demande de dommages et intérêts formée contre la société Entreprise Construction Bâtiment Ouest au titre de sa résistance abusive ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la société Entreprise Construction Bâtiment Ouest aux dépens de la procédure d'appel ;
Condamne la société Entreprise Construction Bâtiment Ouest à payer à la société Suez RV Nord-Est la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,