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24/05/2023 | FRANCE | N°19/04593

France | France, Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 24 mai 2023, 19/04593


N° RG 19/04593 - N° Portalis DBV2-V-B7D-ILAG





COUR D'APPEL DE ROUEN



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 24 MAI 2023





DÉCISION DÉFÉRÉE :



17/02731

Tribunal de grande instance de Rouen du 15 mai 2019





APPELANTE :



Madame [T] [X]

née le 11 octobre 1986 à [Localité 11]

[Adresse 9]

[Localité 6]



représentée par Me Caroline DUMONTIER-SERREAU de la SELARL LECOEUR & DUMONTIER-SERREAU, avocat au barreau de Rouen




>INTIMES :



Monsieur [I] [X]

né le 18 janvier 1957 à [Localité 11]

[Adresse 2]

[Localité 12]



représenté par Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL HMP AVOCATS, avocat au barreau de Rouen



Monsieur [U] [X]...

N° RG 19/04593 - N° Portalis DBV2-V-B7D-ILAG

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 24 MAI 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

17/02731

Tribunal de grande instance de Rouen du 15 mai 2019

APPELANTE :

Madame [T] [X]

née le 11 octobre 1986 à [Localité 11]

[Adresse 9]

[Localité 6]

représentée par Me Caroline DUMONTIER-SERREAU de la SELARL LECOEUR & DUMONTIER-SERREAU, avocat au barreau de Rouen

INTIMES :

Monsieur [I] [X]

né le 18 janvier 1957 à [Localité 11]

[Adresse 2]

[Localité 12]

représenté par Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL HMP AVOCATS, avocat au barreau de Rouen

Monsieur [U] [X]

né le 13 février 1955 à [Localité 11]

[Adresse 8]

[Localité 3]

représenté par Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL HMP AVOCATS, avocat au barreau de Rouen

Madame [C] [X]

née le 21 mai 1969 à [Localité 12]

[Adresse 1]

[Localité 7]

représentée par Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL HMP AVOCATS, avocat au barreau de Rouen

Madame [V] [X] épouse [D]

[Adresse 5]

[Localité 7]

non constituée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier de justice remis le 21 mars 2022 à l'étude

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 mars 2023 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseillère, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre

M. Jean-François MELLET, conseiller

Mme Magali DEGUETTE, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Catherine CHEVALIER

DEBATS :

A l'audience publique du 13 mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2023

ARRET :

RENDU PAR DEFAUT

Prononcé publiquement le 24 mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [H] [G] épouse [X] est décédée le 7 juillet 2014 à [Localité 10] (76). Elle a laissé pour lui succéder ses quatre enfants, nés de son mariage avec M. [A] [X] : [U], [I], [V] et [C] [X].

Aux termes d'un testament authentique du 15 octobre 2014, M. [A] [X] a légué à Mme [V] [X] épouse [D] la quotité disponible de sa succession.

M. [A] [X] est décédé le 10 février 2015 à [Localité 10]. Il a laissé pour lui succéder ses quatre enfants.

Par courrier recommandé daté du 9 décembre 2016, l'avocat de M. [I] [X] a mis en demeure Mme [T] [X], fille de Mme [V] [X] épouse [D], de rembourser la somme totale de 32 050 euros reçue de son grand-père au moyen de plusieurs chèques établis au profit de celle-ci entre le 8 janvier et le 8 septembre 2014.

Mme [T] [X] lui a répondu le 3 janvier 2017 qu'elle s'y refusait.

Par acte d'huissier de justice du 30 mai 2017, MM. [U] et [I] [X] et Mme [C] [X] ont fait assigner Mme [V] [X] épouse [D] et Mme [T] [X] devant le tribunal de grande instance de Rouen, afin que Mme [T] [X] soit condamnée à payer à l'indivision successorale la somme totale de 32 050 euros avec intérêts à compter du 9 décembre 2016.

Suivant jugement du 15 mai 2019, le tribunal a :

- condamné Mme [T] [X] à payer à l'indivision successorale ouverte après le décès de Mme [H] [X] et de M. [A] [X], composée de leur quatre enfants communs, M. [U] [X], M. [I] [X], Mme [C] [X] et Mme [V] [X], la somme de 28 405,39 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2016,

- dit que le paiement devra intervenir entre les mains de Me [E], notaire à [Localité 7],

- condamné Mme [T] [X] à payer à M. [U] [X], M. [I] [X] et Mme [C] [X], la somme totale de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande,

- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement,

- condamné Mme [T] [X] aux dépens.

Par déclaration du 27 novembre 2019, Mme [T] [X] a formé un appel contre le jugement uniquement à l'égard de MM. [U] et [I] [X] et de Mme [C] [X].

Par arrêt avant dire droit du 24 novembre 2021, la cour d'appel, ayant relevé d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'appel formé contre Mme [V] [X] épouse [D] malgré le caractère indivisible de ce litige et invitant les parties à faire valoir leurs observations sur la nécessaire distinction à opérer entre les indivisions successorales de Mme [H] [G] épouse [X] et de M. [A] [X], a :

- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 25 août 2021 et la réouverture des débats avec renvoi du dossier à la mise en état du 29 juin 2022 pour examen de l'affaire après signification des nouvelles conclusions des parties et significations des actes de procédure au plus tard le 30 mars 2022 à Mme [V] [X] épouse [D],

- réservé les dépens.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 20 juin 2022 et signifiées à Mme [V] [X] épouse [D] le 19 juillet 2022, Mme [T] [X] sollicite de voir, sur la base des articles 9 du code de procédure civile, 893 et 1343-5 du code civil :

- infirmer le jugement rendu le 15 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Rouen en ce qu'il :

. condamne Mme [T] [X] à payer à l'indivision successorale ouverte après le décès de Mme [H] [X] et de M. [A] [X], composée de leur quatre enfants communs, M. [U] [X], M. [I] [X], Mme [C] [X] et Mme [V] [X], la somme de 28 405,39 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2016,

. condamne Mme [T] [X] à payer à M. [U] [X], M. [I] [X] et Mme [C] [X], la somme totale de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- constater que MM. [U] et [I] [X] et Mme [C] [X] reconnaissent le bien-fondé de l'appel sur la libéralité de 10 000 euros et le paiement des frais d'obsèques par elle-même,

- débouter ces derniers de leurs autres prétentions,

- juger qu'elle est redevable de la somme de 8 700 euros envers l'indivision successorale ouverte après le décès de Mme [H] [X], composée de MM. [U] et [I] [X] et de Mmes [C] et [V] [X],

- juger que le paiement de cette somme sera échelonné sur une période de deux années et qu'elle paiera entre les mains de Me [E] 24 mensualités de

362,50 euros,

- juger que l'indivision successorale ouverte après le décès de M. [A] [X], composée de MM. [U] et [I] [X] et de Mmes [C] et [V] [X], titulaires de quotes-parts et de droits différents compte tenu du legs universel consenti par leur père à Mme [V] [X] épouse [D], est redevable envers elle de la somme de 953,95 euros,

- condamner solidairement MM. [U] et [I] [X] et Mmes [C] et [V] [X] à lui payer la somme de 953,95 euros,

- juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

Elle précise que sa demande de délais de paiement est justifiée par sa situation professionnelle, familiale et financière, ses charges fixes partagées avec son compagnon étant importantes.

Par dernières conclusions notifiées le 23 avril 2020, MM. [U] et [I] [X] et Mme [C] [X] demandent de voir, sur le fondement des articles 1344-1, 1892 et suivants, 893 du code civil, 325 et 331 du code de procédure civile :

- condamner Mme [T] [X] à payer à l'indivision successorale constituée d'eux-mêmes et de leur soeur [V] [X] la somme totale de 18 555,39 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du conseil de

M. [I] [X] datée du 9 décembre 2016, le paiement devant intervenir entre les mains de Me [W] [E], notaire associé de la Scp de l'office notarial de la Demi-Lune situé à [Localité 7], chargé de liquider la succession,

- déclarer commun et opposable à Mme [V] [D] née [X] le jugement à intervenir,

- condamner Mme [T] [X] à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens de la procédure sur le fondement des articles 695 et suivants du même code.

Mme [V] [X] épouse [D], à qui la déclaration d'appel avait été signifiée le 21 mars 2022 par dépôt à l'étude, n'avait pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 22 février 2023.

MOTIFS

Sur la demande de paiement par Mme [T] [X]

1) d'un chèque n°8058964 de 9 000 euros daté du 7 janvier 2014 tiré sur le compte-joint n°[XXXXXXXXXX04] de M. [A] [X] et de Mme [H] [G] épouse [X] à la Bnp Paribas au profit de Mme [T] [X]

Les parties s'accordent pour qualifier cette opération de prêt, génératrice d'une obligation de remboursement à la charge de Mme [T] [X], du reliquat de

8 700 euros après remboursement par cette dernière de deux mensualités de 150 euros chacune.

2) d'un chèque n°2819516 de 5 000 euros daté du 8 juillet 2014 tiré sur le compte-joint précité de M. [A] [X] et de Mme [H] [G] épouse [X] à la Bnp Paribas au profit de Mme [T] [X]

Mme [T] [X] a encaissé cette somme sur son compte n°30027 16114 00050716001 au Cic Nord-Ouest et l'a retirée en espèces le 12 juillet 2014.

MM. [U] et [I] [X] et Mme [C] [X] estiment qu'elle a seule bénéficié de cette somme dont elle est redevable.

Toutefois, les pièces versées aux débats par Mme [T] [X] corroborent son explication sur l'affectation de cette somme, selon laquelle elle l'a remise à son grand-père qui le lui avait demandé, car il craignait d'être sans ressource pour faire face à ses dépenses quotidiennes si un blocage du compte-joint survenait à la suite du décès de son épouse. Les attestations de M. [J] [N] et de Mme [O] [D], proches de Mme [T] [X], et la mention manuscrite apposée par M. [A] [X] sur son agenda pour la semaine du 14 au 20 juillet, faisant état d'une 'Sortie. B-N-P- 5.000 Euros en espèces', justifient la volonté de celui-ci de disposer de cette somme en espèces, à la suite du décès de son épouse, par le biais de sa remise par Mme [T] [X].

Il est également prouvé, au moyen des relevés du compte-joint, qu'après le 11 août 2014, les deux retraits mensuels de 300 euros opérés en espèces sur ce compte depuis plusieurs mois pour régler les dépenses de la vie courante ont cessé.

En tout état de cause, MM. [U] et [I] [X] et Mme [C] [X], sur qui repose la charge de la preuve, ne démontrent pas que Mme [T] [X] a été la bénéficiaire finale de cette somme de 5 000 euros.

Leur réclamation à ce titre sera rejetée.

3) d'un chèque n°2819528 de 4 200 euros daté du 22 août 2014 tiré sur le compte-joint précité de M. [A] [X] et de Mme [H] [G] épouse [X] à la Bnp Paribas au profit de Mme [T] [X]

Il est établi par les pièces versées aux débats et par les écritures concordantes des parties que :

- M. [A] [X] a remis ce chèque à sa petite-fille pour qu'elle règle les frais à venir de ses obsèques et que celle-ci l'a encaissé,

- M. [J] [N], concubin de Mme [T] [X], a payé à la société Fape Obsèques la somme de 3 594,30 euros le 11 octobre 2014 lors de la souscription d'un contrat-obsèques pour M. [A] [X],

- Mme [T] [X] a remboursé cette somme à son compagnon par la remise d'un chèque daté du 13 octobre 2014,

- la somme de 3 506,99 euros a été réglée par la société Fape Obsèques à l'entreprise Pompes Funèbres Marbrerie Monjanel à l'issue du décès de M. [A] [X], ainsi qu'un complément de 50,31 euros effectué par Mme [T] [X] par chèque du 18 décembre 2015,

- Mme [T] [X] reste débitrice du solde de 555,39 euros (4 200 euros '

3 594,30 euros ' 50,31 euros).

4) d'un chèque n°5315374 de 1 700 euros daté du 27 mai 2014 et d'un chèque n°2819504 de 2600 euros daté du 14 juin 2014, tirés sur le compte-joint précité de

M. [A] [X] et de Mme [H] [G] épouse [X] à la Bnp Paribas au profit de Mme [T] [X]

Mme [T] [X] avance que ces deux remises de chèques constituent des dons manuels de ses grands-parents.

MM. [U] et [I] [X] et Mme [C] [X] contestent cette qualification à défaut de preuve d'une intention libérale.

Selon l'article 893 du code civil, la libéralité est l'acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une autre personne. Il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament.

L'article 894 du même code définit la donation entre vifs comme l'acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte. Elle est soumise, à peine de nullité absolue, au formalisme notarié, aux termes de l'article 931 du même code.

Les donations non solennelles constituant des dons manuels sont tolérées. Le don manuel d'une somme d'argent peut être fait au moyen de la remise d'un chèque qui réalise la tradition par le dessaisissement irrévocable du tireur au profit du bénéficiaire, qui acquiert immédiatement la propriété de la provision.

Le possesseur qui prétend avoir reçu un don manuel bénéficie d'une présomption d'intention libérale, sauf élément de preuve contraire. Il appartient à celui qui revendique la chose de rapporter la preuve de l'absence d'un tel don ou de prouver que la possession dont se prévaut le détenteur de la chose ne réunit pas les conditions pour être efficace.

Dans le cas présent, la charge de la preuve de l'absence d'intention libérale de Mme [H] [G] épouse [X] et de M. [A] [X] à l'égard de Mme [T] [X] au jour des deux prétendus dons manuels les 27 mai et 14 juin 2014 pèse sur MM. [U] et [I] [X] et Mme [C] [X].

Dans ses écritures non contestées par ces derniers, Mme [T] [X] affirme que sa grand-mère était atteinte d'une maladie grave et, qu'en mars 2014, se sachant condamnée, cette dernière a demandé à rentrer à son domicile. Elle n'est pas contredite lorsqu'elle indique qu'elle s'est occupée avec sa mère de mettre en place les aides à domicile, les passages des infirmières, et de veiller sur M. [A] [X], et qu'elle était aux côtés de ce dernier le jour du décès de sa grand-mère. La présence régulière de Mme [T] [X] auprès de son grand-père et la volonté de celui-ci de la récompenser sont attestées par Mme [S] [F] [Y], amie de

M. [A] [X]. Postérieurement, cette intention de gratifier sa petite-fille s'est de nouveau manifestée par la donation expresse de la somme de 10 000 euros, également matérialisée par la remise d'un chèque.

A défaut de démontrer l'absence d'intention libérale de Mme [H] [G] épouse [X] et de M. [A] [X] envers leur petite-fille [T] lors de la remise de manière irrévocable des sommes de 1 700 euros et de 2 600 euros lesquelles ont été débitées respectivement les 18 juin et 9 juillet 2014, cette dernière a bénéficié de donations. Elle n'a donc pas à rembourser ces sommes.

5) d'un chèque n°4450082 de 10 000 euros daté du 1er septembre 2014, tiré sur le compte désormais personnel n°[XXXXXXXXXX04] de M. [A] [X] à la Bnp Paribas au profit de Mme [T] [X]

Les parties s'accordent pour qualifier cette remise de chèque de donation au bénéfice de Mme [T] [X], de sorte qu'elle n'a pas à la restituer.

Sur la demande de Mme [T] [X] de compensation

Celle-ci expose qu'elle est créancière de l'indivision successorale à hauteur des loyers de M. [A] [X] de juillet et août 2014 qu'elle a réglés à hauteur du montant total de 1 509,34 euros (754,67 euros × 2).

MM. [U] et [I] [X] et Mme [C] [X] répliquent qu'elle ne prouve pas cette créance.

Les copies des deux chèques de 754,67 euros établis par Mme [T] [X] les 31 juillet et 28 août 2014 à l'ordre de Square Habitat et des souches des chèques correspondants sont insuffisantes à prouver que ces chèques ont bien été affectés au règlement des loyers de M. [A] [X]. En effet, ne sont pas produits les relevés bancaires afférents montrant que ces montants ont bien été débités sur le compte de Mme [T] [X], ni la quittance de Square Habitat confirmant la réception de ces règlements pour le compte de son locataire.

En conséquence, aucune compensation de la somme de 1 509,34 euros ne sera opérée sur la dette de Mme [T] [X].

Les héritiers des successions de Mme [H] [G] épouse [X] et de M. [A] [X] sont leurs quatre enfants communs, mais selon des quote-parts et des droits différents du fait du legs de sa quotité disponible par M. [A] [X] uniquement à Mme [V] [X] épouse [D]. Dès lors, la condamnation de Mme [T] [X] ne peut pas être prononcée au bénéfice de la seule 'indivision successorale constituée des trois demandeurs et de leur soeur [V] [X]' comme demandé par MM. [U] et [I] [X] et Mme [C] [X], mais au bénéfice de l'indivision successorale résultant du décès de chacun des deux parents.

La somme à rembourser de 8 700 euros provenant de la communauté matrimoniale soumise au régime légal ayant existé entre Mme [H] [G] épouse [X] et

M. [A] [X] jusqu'au 7 juillet 2014, elle sera partagée par moitié, soit

4 350 euros au bénéfice de chaque indivision successorale. En revanche, la dette de Mme [T] [X] de 555,39 euros, née après le 7 juillet 2014, doit profiter à l'actif de la seule succession de M. [A] [X].

En définitive, Mme [T] [X] sera condamnée au paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure recommandée du 9 décembre 2016, lequel devra intervenir entre les mains de Me [W] [E], notaire à [Localité 7] :

- 4 350 euros à l'indivision successorale résultant du décès de Mme [H] [G] épouse [X],

- 4 905,39 euros (4 350 euros + 555,39 euros) à l'indivision successorale résultant du décès de M. [A] [X].

La décision du tribunal sera infirmée.

Sur la demande de Mme [T] [X] d'octroi de délais de paiement

Mme [T] [X], qui se reconnaissait débitrice tout au moins à concurrence de 7 746,05 euros, n'a effectué aucun versement depuis son assignation le 30 mai 2017, alors qu'elle a bénéficié de fait du délai de deux ans prévu par l'article 1343-5 du code civil.

Il ne lui sera donc pas accordé de délai supplémentaire. Sa demande en ce sens sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

L'appel interjeté par Mme [T] [X] a uniquement porté sur la disposition du jugement ayant trait aux frais de procédure et non pas aux dépens. Le principe de la condamnation de celle-ci envers les indivisions successorales de ses grands-parents étant maintenu, sa condamnation au paiement des frais de procédure à hauteur de

1 500 euros sera confirmée.

Il sera fait masse des dépens d'appel auxquels seront condamnés l'appelante et les intimés constitués, avec répartition à hauteur de 50 % dans leur rapport entre eux.

Il n'est pas inéquitable de rejeter la demande de MM. [U] et [I] [X] et de Mme [C] [X] présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt par défaut, mis à disposition au greffe,

Dans les limites de l'appel formé,

Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné Mme [T] [X] à payer à M. [U] [X], M. [I] [X] et Mme [C] [X], la somme totale de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Confirme le jugement de ce chef,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne Mme [T] [X] à payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2016, et qui devra intervenir entre les mains de Me [W] [E], notaire à [Localité 7] :

- 4 350 euros à l'indivision successorale résultant du décès de Mme [H] [G] épouse [X],

- 4 905,39 euros à l'indivision successorale résultant du décès de M. [A] [X],

Déboute Mme [T] [X] de sa demande d'octroi de délais de paiement,

Déclare cette décision commune et opposable à Mme [V] [X] épouse [D],

Déboute les parties du surplus des demandes,

Fait masse des dépens d'appel et condamne M. [U] [X], M. [I] [X] et Mme [C] [X], unis d'intérêts, et Mme [T] [X], aux dépens d'appel, et dit que, dans leur rapport entre eux, ils sont condamnés chacun à en supporter la moitié.

Le greffier, La présidente de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : 1ère ch. civile
Numéro d'arrêt : 19/04593
Date de la décision : 24/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-24;19.04593 ?
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