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24/05/2023 | FRANCE | N°20/01718

France | France, Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 24 mai 2023, 20/01718


N° RG 20/01718 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IPFQ







COUR D'APPEL DE ROUEN



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 24 MAI 2023









DÉCISION DÉFÉRÉE :



19/04526

Tribunal judiciaire d'Evreux du 12 mai 2020





APPELANT :



Monsieur [I] [A]

né le 5 avril 1956 à [Localité 15]

[Adresse 6]

[Localité 1]



représenté et assisté par Me Delphine BERGERON-DURAND de la SCP BOYER BERGERON-DURAND, avocat au barreau de l'Eure







INTIMES :



Madame [E] [A] veuve [H]

née le 20 janvier 1952 à [Localité 11]

[Adresse 4]

[Localité 10]



représentée par Me Jean-Michel EUDE de la SCP DOUCERAIN-EUDE-SEBIRE, avocat au barreau de l'Eure





Monsi...

N° RG 20/01718 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IPFQ

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 24 MAI 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

19/04526

Tribunal judiciaire d'Evreux du 12 mai 2020

APPELANT :

Monsieur [I] [A]

né le 5 avril 1956 à [Localité 15]

[Adresse 6]

[Localité 1]

représenté et assisté par Me Delphine BERGERON-DURAND de la SCP BOYER BERGERON-DURAND, avocat au barreau de l'Eure

INTIMES :

Madame [E] [A] veuve [H]

née le 20 janvier 1952 à [Localité 11]

[Adresse 4]

[Localité 10]

représentée par Me Jean-Michel EUDE de la SCP DOUCERAIN-EUDE-SEBIRE, avocat au barreau de l'Eure

Monsieur [X] [A]

né le 1er août 1977 à [Localité 11]

[Adresse 7]

[Localité 11]

non constitué bien que régulièrement assigné par acte d'huissier remis à domicile le 11 mars 2022

Monsieur [P] [A]

né le 29 décembre 1949 à [Localité 17]

[Adresse 3]

[Localité 11]

non constitué bien que régulièrement assigné par acte d'huissier remis à l'étude le 11 mars 2022

Monsieur [F] [A]

né le 30 janvier 1987 à [Localité 14]

[Adresse 2]

[Localité 13]

non constitué bien que régulièrement assigné par acte d'huissier remis à domicile le 10 mars 2022

Monsieur [X] [V] [A]

né le 5 avril 1956 à [Localité 11]

[Adresse 12]

[Localité 5]

non constitué bien que régulièrement assigné par acte d'huissier remis à personne le 1er mars 2022

Madame [T] [A]

née le 19 mars 1992 à [Localité 14]

[Adresse 9]

[Localité 14]

non constituée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier remis à personne le 7 mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 8 mars 2023 sans opposition des avocats devant M. Jean-François MELLET, conseiller, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre

M. Jean-François MELLET, conseiller

Mme Magali DEGUETTE, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Catherine CHEVALIER

DEBATS :

A l'audience publique du 8 mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2023

ARRET :

RENDUE PAR DEFAUT

Prononcé publiquement le 24 mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [BK] [Z], veuve [A], est décédée le 19 septembre 2010, laissant pour lui succéder quatre enfants et trois petits-enfants venant aux droits de l'un de ses fils prédécédés : MM. [P], [I], et [X] ([V]) [A], Mme [E] [A] veuve [H] et venant aux droits de M. [J] [A], décédé le 24 mars 1996, MM. [X] ([C]), [F] et Mme [T] [A].

Le 9 août 2011, M. [I] [A] a déposé une plainte pour vol de bijoux ayant appartenu à sa mère. Elle a été classée sans suite le 5 septembre 2013. Le 2 juillet 2015, il a de nouveau déposé une plainte pour vol de bijoux, avec constitution de partie civile, contre sa s'ur [E] [H]. Une ordonnance de non-lieu a été rendue par le juge d'instruction le 13 décembre 2016.

Par acte d'huissiers en date des 6, 7, 9 et 16 juillet, 11 et 13 août, 2 et 8 septembre 2015, Mme [E] [A] veuve [H] a fait assigner les différents héritiers devant le tribunal de grande instance d'Evreux en vue de provoquer le partage judiciaire.

Par jugement du 12 mai 2020, le tribunal judiciaire d'Evreux a :

- mis hors de cause Mme [O] [A], Mme [R] [B] veuve [A], M. [S] [W], M. [K] [W] et M. [U] [W] ;

- débouté M. [I] [A] de sa demande de rejet des débats des pièces adverses numérotées 13 et 14 ;

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [BK] [Z] veuve [A], née le 15 novembre 1927 à [Localité 16] (Autriche) et décédée le 19 septembre 2010 à [Localité 11] (Eure) ;

- désigné pour procéder aux opérations liquidatives Me [L] [Y], dont l'étude est située [Adresse 8], et le juge de la mise en état pour surveiller les opérations de partage, en qualité de juge commissaire ;

- dit qu'en cas d'empêchement du notaire, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;

- étendu la mission de Me [Y], notaire à [Localité 11], à la consultation du fichier Ficoba pour le recueil des données concernant l'identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de [BK] [Z] veuve [A], ensemble ou séparément aux dates qu'il indiquera à l'administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;

- à cet effet ordonné et, au besoin, requis les responsables du fichier Ficoba, de répondre à toute demande dudit notaire (article L.143 du LPF) ;

- débouté M. [I] [A] de ses demandes tendant à la condamnation de Mme [E] [A] veuve [H] à restituer à la succession :

. une somme de 30 000 euros au titre du recel de bijoux appartenant à la défunte ;

. une somme de 5 762 euros au titre des frais d'exhumation de la dépouille de Mme [M] du caveau de la famille [A],

. une somme de 1 830 euros au titre des frais d'annulation d'une vente immobilière entre M. [N] [A] et M. [P] [A] datant de 1979,

- débouté M. [I] [A] de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre Mme [E] [A] veuve [H] ;

- débouté Mme [E] [A] veuve [H] de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre M. [I] [A] ;

- débouté les parties de leurs demandes formulées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné à parts égales M. [I] [A] et Mme [E] [A] veuve [H] aux entiers dépens, lesquels peuvent être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par les conseils des parties en ayant fait la demande ;

- assorti le jugement de l'exécution provisoire.

Par déclaration reçue au greffe le 05 juin 2020, M. [I] [A] a interjeté appel de la décision à l'encontre de Mme [E] [A] veuve [G] en ses dispositions qui le déboutent de ses demandes et le condamnent à parts égales aux dépens.

Par arrêt avant dire droit du 9 février 2022, la cour, constatant l'indivisibilité de l'appel, a ordonné la régularisation à l'égard des différents indivisaires.

L'appelant a fait signifier ses conclusions et l'arrêt avant dire droit à MM. [X] [C] et [F] [A] par actes remis à domicile les 10 et 11 mars 2022, à

M. [P] [A] par acte remis en étude le 11 mars 2022 et à M. [X] [V] et Mme [T] [A] par acte remis à personne les 1er mars et 7 mars 2022.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 31 janvier 2023, et signifiées aux intimés non constitués les 23, 26, 27 janvier 2023, M. [I] [A] demande à la cour, au visa des articles 778, 860, 931, 1382 (ancien), 1240 du code civil, 202 du code de procédure civile, d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a :

- débouté de sa demande de rejet des débats des pièces adverses numérotées 13 et 14, - débouté de ses demandes tendant à la condamnation de Mme [E] [A] veuve [H] à restituer à la succession :

. une somme de 30 000 euros au titre du recel de bijoux appartenant à la défunte ;

. une somme de 5 762 euros au titre des frais d'exhumation de la dépouille de Mme [M] du caveau de la famille [A] ;

. une somme de 1 830 euros au titre des frais d'annulation d'une vente immobilière entre [N] [A] et M. [P] [A] datant de 1979 ;

- débouté M. [I] [A] de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre Mme [E] [A] veuve [H] ;

- débouté M. [I] [A] de sa demande de condamnation de Mme [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné à parts égales M. [I] [A] et Mme [E] [A] veuve [H] aux entiers dépens,

statuant à nouveau,

- rejeter les pièces adverses 13 et 14 ;

- ordonner qu'il soit rapporté à la succession par Mme [E] [H] la somme de 37 592 euros ;

- condamner Mme [E] [A] veuve [H] à restituer à la succession :

. une somme de 30 000 euros au titre du recel de bijoux appartenant à la défunte,

. une somme de 5 762 euros au titre des frais d'exhumation de la dépouille de Mme [M] du caveau de la famille [A],

. une somme de 1 830euros au titre des frais d'annulation d'une vente immobilière entre [N] [A] et M. [P] [A] datant de 1979,

- condamner Mme [E] [A] veuve [H] à régler à M. [I] [A] la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts ;

- confirmer le jugement pour le surplus,

- débouter Mme [E] [A] veuve [H] de sa demande de dommages et intérêts ;

- condamner Mme [E] [A] veuve [H] à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter Mme [E] [A] veuve [H] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;

- condamner la même aux entiers dépens, en ce compris ceux de la première instance, dont distraction au profit de la Scp Boyer Beauhaire Bergeron-Durand en vertu de l'article 699 ducode de procédure civile.

Il soutient en substance ce qui suit :

- les pièces adverses 13 et 14 doivent être écartées des débats en ce qu'elles ne répondent pas aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, outre les allégations non justifiées qu'elles contiennent ;

- Mme [Z] veuve [A] n'a pas été enterrée avec ses bijoux, qui se trouvaient dans un buffet et ont été dérobés après son inhumation ;

- l'opposition de Mme [H] à la vente de la maison de famille en 1979 a généré des frais d'annulation d'un montant de 1 830 euros ;

- Mme [H] a obtenu le déplacement de la dépouille de la première femme de

M. [M] ' compagnon de Mme [Z] veuve [A] ' hors de la concession familiale [A] ;

- ce déplacement a généré des frais d'un montant de 5 762 euros réglés par leur mère Mme [Z] veuve [A], montant qu'il souhaite voir reversé à la succession ;

- il entend être indemnisé de son préjudice au regard des procédures engagées pour honorer la mémoire de sa mère et défendre l'exécution de ses dernières volontés.

Par dernières conclusions notifiées le 26 avril 2022, Mme [E] [A] veuve [H] demande à la cour d'appel, au visa des articles 32-1 du code de procédure civile, 1382 (ancien) et 1240 du code civil de :

- déclarer recevable mais infondé M. [I] [A] en son appel ;

en conséquence,

- le débouter de l'ensemble de ses demandes ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [E] [A] veuve [H] de sa demande de condamnation de M. [I] [A] à lui verser une indemnité,

- condamner M. [I] [A] à verser à Mme [E] [A] veuve [H] une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

- confirmer le jugement pour le surplus ;

y ajoutant,

- condamner M. [I] [A] à verser à Mme [E] [A] veuve [H] une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [I] [A] en tous les dépens dont distraction au profit de la Scp Doucerain-Eude-Sebire, avocats aux offres de droit, en vertu de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle soutient en substance ce qui suit :

- les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas impératives et qu'à ce titre les pièces n°13 et 14 qu'elle produit sont recevables ;

- elle n'a pas recelé les bijoux ;

- M. [M], compagnon de Mme [Z] veuve [A] a fait dresser, à ses frais, une stèle funéraire au sein de la concession familiale [A] pour accueillir les cendres de sa femme, dont elle a simplement demandé l'enlèvement, sans qu'aucune des sommes engagées à cette occasion ne lui profite ;

- elle n'a aucune responsabilité quant à l'annulation de la vente de la maison familiale en 1979.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er mars 2023.

MOTIFS

Sur la recevabilité des pièces n°13 et 14 versées par la partie intimée

L'article 202 du code de procédure civile dispose que l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.

En l'espèce, il est établi que les pièce n°13 et 14 ne respectent pas les formes imposées par l'article 202 du code de procédure civile.

L'attestation n°13 n'en reproduit pas l'alinéa 3, et l'attestation n°14 n'est pas signée.

Cependant, ces règles de forme ne sont pas prescrites à peine de nullité et la cour dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis. Les modes de preuve ne se limitant pas aux attestations, les pièces n°13 et 14 ne sauraient être écartées en ce qu'elles ne sont pas conformes à l'article précité. Il convient d'en apprécier la valeur probante lors de l'examen des prétentions ou moyens de défense auxquels elles se rattachent.

En conséquence, M. [I] [A] sera débouté de sa demande de rejet des débats des pièces produites par Mme [E] [H] figurant aux n°13 et 14 de son bordereau de pièces. Le jugement de première instance sera sur ce point confirmé.

Sur le recel successoral de bijoux

L'article 778 du code civil dispose que sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.

Il appartient à celui qui invoque le détournement de la succession ou d'une partie des biens compris dans celle-ci de le prouver.

En l'espèce, M. [I] [A] produit, au soutien de sa prétention au versement à la succession par Mme [E] [H] d'une somme de 30 000 euros au titre du recel de bijoux appartenant à la défunte, des échanges de courriels, des photographies, ainsi qu'un ensemble d'attestations et de documents.

L'intrication des accusations réciproques entre parties, les recollections de souvenirs par témoignages divers, les photographies de bijoux portés par la défunte, ainsi que les inventaires non spécifiques ne sont pas de nature à établir la réalité d'un recel successoral qui serait survenu après la commission d'un vol de bijoux dont la matérialité n'a par ailleurs pas été démontrée sur le plan pénal.

En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [I] [A] de sa demande de restitution à la succession d'une somme de 30 000 euros.

Sur les frais d'exhumation et l'annulation de la vente immobilière

L'article 931 du code civil prévoit que tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité. 

M. [I] [A] allègue que Mme [Z] veuve [A] aurait assumé les frais d'exhumation de la défunte épouse de son compagnon, M. [M], au seul bénéfice de Mme [E] [H].

M. [I] [A] prétend également que l'annulation de la vente de la maison familiale en 1979 serait le fait de Mme [E] [H], et aurait engendré des frais.

Au soutien de sa prétention à voir ces sommes rapportées à la succession, il produit d'une part une facture de marbrerie funéraire établie au nom de [BK] [A] mais signée du nom de [M], pour un montant de 37 000 francs soit

5 762,57 euros.

Il produit d'autre part, un reçu de l'étude de Me [D], notaire à [Localité 11], du 8 septembre 1979. Le reçu est établi au nom de M. [N] [A].

M. [I] [A] retient la cause du versement intitulée : 'frais de résiliation de vente de ce jour', d'un montant de 12 000 francs soit 1 829,39 euros. Il ne démontre pas en quoi ces sommes auraient profité à Mme [E] [H], ni d'ailleurs en quoi elle serait responsable de l'annulation de la vente litigieuse.

En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé et M. [I] [A] sera débouté de sa demande tendant à leur rapport à la succession.

Sur l'abus de procédure et les demandes indemnitaires

En application de l'article 32-1 du code de procédure civile,  celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés .

En l'espèce, M. [I] [A], appelant principal, poursuit une procédure sur le mal-fondée de laquelle il a été suffisamment éclairé tant par le classement sans suite de sa plainte simple en date du 5 septembre 2013, que par l'ordonnance de non-lieu du 13 décembre 2016, et enfin par le jugement civil de première instance rendu le 12 mai 2020, dont les motifs sont propres.

L'appel interjeté dans un tel contexte, au bénéfice de simples allégations non démontrées, est abusif et cause à l'égard de Mme [E] [H] un préjudice moral lié à l'allongement de la procédure et aux graves allégations de nouveau formulées à son encontre sans preuve tangible.

En conséquence, M. [I] [A] sera condamné à payer la somme de

1 500 euros de dommages et intérêts à verser à Mme [E] [H].

Sur les demandes accessoires

Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance n'appellent pas de critique.

M. [I] [A] succombant sera condamné aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la Scp Boyer Beauhaire Bergeron-Durand et la Scp Doucerain-Eude-Sebire outre le versement d'une somme pour frais irrépétibles qu'il est équitable de fixer à 3 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt par défaut, mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

Condamne M. [I] [A] à payer à Mme [E] [H] la somme de 1 500 euros au titre de dommages et intérêts ;

Condamne M. [I] [A] à payer à Mme [E] [H] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [I] [A] aux dépens d'appel dont distraction au profit de la Scp Boyer Beauhaire Bergeron-Durand et la Scp Doucerain-Eude-Sebire.

Le greffier, La présidente de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : 1ère ch. civile
Numéro d'arrêt : 20/01718
Date de la décision : 24/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-24;20.01718 ?
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