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24/05/2023 | FRANCE | N°22/00949

France | France, Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 24 mai 2023, 22/00949


N° RG 22/00949 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JA7R





COUR D'APPEL DE ROUEN



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 24 MAI 2023







DÉCISION DÉFÉRÉE :



18/00285

Tribunal judiciaire de Rouen du 8 février 2022





APPELANTE :



Sa AXA FRANCE IARD

[Adresse 2]

[Localité 8]



représentée par Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL HMP AVOCATS, avocat au barreau de Rouen





INTIMES :



Monsieur [M] [F]

né le 30

mars 1957 à [Localité 10]

[Adresse 7]

[Localité 5]



représenté et assisté par Me Marina CHAUVEL, avocat au barreau de Rouen





Madame [G] [E] épouse [F]

née le 25 mars 1960 à [Localité 10]

[Adresse 7]

[Localité 5]



représ...

N° RG 22/00949 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JA7R

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 24 MAI 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

18/00285

Tribunal judiciaire de Rouen du 8 février 2022

APPELANTE :

Sa AXA FRANCE IARD

[Adresse 2]

[Localité 8]

représentée par Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL HMP AVOCATS, avocat au barreau de Rouen

INTIMES :

Monsieur [M] [F]

né le 30 mars 1957 à [Localité 10]

[Adresse 7]

[Localité 5]

représenté et assisté par Me Marina CHAUVEL, avocat au barreau de Rouen

Madame [G] [E] épouse [F]

née le 25 mars 1960 à [Localité 10]

[Adresse 7]

[Localité 5]

représentée et assistée par Me Marina CHAUVEL, avocat au barreau de Rouen

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF ASSURANCE)

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Michel TARTERET de l'AARPI LECLERCQ & TARTERET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau du Havre

Samcv SMABTP

[Adresse 6]

[Localité 4]

représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Nicolas BARRABE, avocat au barreau de Rouen

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 mars 2023 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme Edwige WITTRANT, présidente

M. Jean-François MELLET, conseiller

Mme Magali DEGUETTE, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Catherine CHEVALIER

DEBATS :

A l'audience publique du 15 mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 24 mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 9 février 2006, M. [M] [F] et Mme [G] [E], son épouse, ont conclu avec M. [X] [L], architecte, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français assurance (Maf assurance) un contrat de maîtrise d'oeuvre pour des travaux d'agrandissement de leur maison d'habitation située à [Localité 9].

Les travaux de couverture de l'agrandissement ont été confiés à la Sarl [W], assurée en responsabilité décennale auprès de la Sa Axa France Iard pour un montant de 14 320,35 euros et facturés le 26 juillet 2007.

Les travaux ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception le 6 février 2008.

En raison d'infiltrations, M. et Mme [F] ont sollicité le couvreur qui malgré différentes interventions, n'a pas mis fin aux désordres allégués. Ils ont procédé à une déclaration de sinistre par lettre recommandée avec avis de réception le 24 août 2015 auprès de la Sa Axa France Iard. Après expertise amiable, ils ont obtenu la désignation d'un expert judiciaire par ordonnance du juge des référés du 22 juin 2017. L'expert a déposé son rapport le 13 avril 2018.

La Sarl [W] a été placée en liquidation judiciaire le 28 novembre 2017.

Par actes d'huissier des 3 et 5 janvier 2018, M. et Mme [F] ont fait assigner

M. [L] et son assureur, la Maf assurance, et la Sa Axa France Iard, assureur responsabilité décennale. Par acte d'huissier du 8 août 2019, M. et Mme [F] ont fait assigner la Smabtp en sa qualité d'assureur responsabilité décennale à compter du 1er janvier 2013.

Par jugement du 8 février 2022, le tribunal judiciaire de Rouen a :

- déclaré irrecevable les demandes formées par M. et Mme [F] à l'encontre de la Smabtp,

- condamné in solidum la Sa Axa France Iard, ès qualités d'assureur responsabilité décennale de la Sarl [W], M. [L] et son assureur responsabilité décennale, la Maf assurance, à payer à M. et Mme [F] les sommes suivantes :

. 8 148,60 euros TTC au titre des travaux de reprise de la couverture zinc et du vélux,

. 12 362,49 euros TTC au titre des travaux de reprise des intérieurs,

. 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance,

- dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

- dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuerait de la manière suivante :

. la Sarl [W] et son assureur, la Sa Axa France Iard : 90 %,

. M. [L] et son assureur, la Maf assurance :10 %,

- condamné la Sa Axa France Iard à relever et garantir M. [L] et la Maf assurance à hauteur de 90 % des condamnations prononcées à leur encontre au profit de M. et Mme [F],

- condamné in solidum M. [L] et la Maf assurance à relever et garantir la Sa Axa France Iard à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. et Mme [F],

- condamné in solidum la Sa Axa France Iard, M. [L], la Maf assurance à payer à M. et Mme [F] la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Sa Axa France Iard à payer à la Smabtp la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que la Maf assurance pourra opposer sa franchise contractuelle à M. [L],

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- rejeté tout autre demande,

- condamné in solidum la Sa Axa France Iard, M. [L], la Maf assurance aux dépens en ce compris les dépens de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire,

- autorisé Me Chauvel et Me Barrabé, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, à recouvrer directement contre les parties condamnées, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Par déclaration reçue au greffe le 16 mars 2022, la Sa Axa France Iard a formé appel de la décision.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS

Par conclusions notifiées le 9 décembre 2022, la Sa Axa France Iard demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien-fondé l'appel interjeté,

- à titre principal, juger qu'elle ne saurait être tenue de mobiliser sa garantie que pour la réparation de l'ouvrage réalisé par son assurée à l'exception de tous préjudices matériels ou immatériels consécutifs,

- à titre subsidiaire, limiter en toute hypothèse le préjudice de M. et Mme [F] au montant mentionné « dans le corps des présentes »,

- lui accorder recours et garantie intégraux à l'encontre de la Maf assurance et en conséquence condamner celle-ci à la relever de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens de toute nature,

- à titre subsidiaire, fixer le montant de ce recours à 50 %,

- condamner la Maf assurance à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions notifiées le 18 novembre 2022, la Mutuelle des architectes français assurance (Maf assurance) demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 9 et 700 du code de procédure civile, de :

- confirmer le jugement entrepris,

- corrélativement, débouter la Sa Axa France Iard de son appel,

- corrélativement, débouter M. et Mme [F] de leur appel incident,

- condamner la Sa Axa France Iard ou toute partie succombante à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions notifiées le 11 septembre 2022, M. [M] [F] et Mme [G] [E], son épouse, demandent à la cour, au visa des articles 1146, 1147, 1792 et suivants, 1382 et 1383 du code civil, L. 241-1 et L. 124-3 du code de la construction, L. 114-1 du code des assurances de  confirmer le jugement en ce qu'il a :

- condamné in solidum la Sa Axa France Iard, ès qualités d'assureur responsabilité décennale de la Sarl [W], M. [L] et son assureur responsabilité décennale, la Maf assurance, à leur payer les sommes suivantes :

. 8 148,60 euros TTC au titre des travaux de reprise de la couverture zinc et du vélux,

. 12 362,49 euros TTC au titre des travaux de reprise des intérieurs,

avec intérêts au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

. 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. les dépens de première instance en ce compris l'expertise judiciaire et la procédure de référé avec droit de recouvrement à Me Chauvel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuerait de la manière suivante :

. la Sarl [W] et son assureur, la Sa Axa France Iard : 90 %,

. M. [L] et son assureur, la Maf assurance : 10 %,

faisant droit à l'appel incident,

- infirmer le jugement entrepris,

et statuant à nouveau,

- condamner in solidum la Sa Axa France Iard, ès qualités d'assureur responsabilité décennale de la Sarl [W], la Maf assurance, à leur payer les sommes suivantes :

. 34 800 euros au titre du préjudice de jouissance,

. 10 000 euros au titre du préjudice moral,

avec intérêts au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

subsidiairement, si la responsabilité de la Sa Axa France Iard était limitée à la reprise des extérieurs et sur appel incident, réformer le jugement et statuant à nouveau,

- juger recevable l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la Smabtp,

- condamner in solidum la Smabtp avec la Sa Axa France Iard et la Maf assurance à leur payer les sommes suivantes :

. 8 148,60 euros TTC au titre des travaux de reprise de la couverture zinc et du vélux,

. 12 362,49 euros TTC au titre des travaux de reprise des intérieurs,

. 34 800 euros au titre du préjudice de jouissance,

. 10 000 euros au titre du préjudice moral,

. 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens de première instance en ce compris l'expertise judiciaire et la procédure de référé,

y ajoutant,

- condamner in solidum la Sa Axa France Iard et la Maf assurance à leur payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens d'appel,

subsidiairement,

- condamner la Smabtp, in solidum avec la Maf assurance et la Sa Axa France Iard à leur payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens d'appel.

Par dernières conclusions notifiées le 14 septembre 2022, la Smabtp demande à la cour, au visa de l'article L. 124-5 du code des assurances, de :

- confirmer le jugement entrepris,

- condamner la Sa Axa France Iard à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Sa Axa France Iard en tous les dépens de première instance et d'appel que la Selarl Gray Scolan, avocats associés, sera autorisée à recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux écritures susvisées.

A la suite du décès de M. [X] [L], le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 31 mai 2022, constaté le désistement de la Sa Axa France Iard à son encontre, emportant acquiescement à la décision attaquée à son égard.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 février 2023.

Par message électronique du 12 mai 2023, les parties ont été invitées à former leurs observations, au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile, sur l'absence de demande d'infirmation de la part de la Sa Axa France Iard.

A ce jour, aucune note en délibéré n'a été adressée.

MOTIFS

Sur l'appel principal

L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

Selon l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Il résulte de la combinaison de ces articles que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour ne peut que confirmer le jugement.

Le jugement entrepris sera dès lors confirmé, sous réserve de l'examen ci-dessous de l'appel incident formé par M. et Mme [F].

Sur l'appel incident

M. et Mme [F] sollicitent :

- une majoration de l'indemnité allouée par le tribunal au titre du préjudice de jouissance afin qu'elle soit portée à la somme de 34 800 euros,

- l'infirmation de la décision qui les a déboutés de leur demande au titre du préjudice moral.

S'agissant du préjudice de jouissance, ils produisent le calcul suivant : 300 euros durant 9 ans (32 400) puis 100 euros par mois de novembre 2017, date d'une intervention permettant de stabiliser la situation à novembre 2018, mois au cours duquel les infiltrations se sont à nouveau manifestées (1 200) puis 300 euros durant quatre mois jusqu'au 1er avril 2019 (1 200).

La Sa Axa France Iard reproche à M. et Mme [F] de n'avoir saisi le juge des référés qu'en mai 2017, le dommage étant moins important que ne le soutiennent les maîtres d'ouvrage, et ne contestant pas l'existence du préjudice allégué, en demande la limitation à la somme de 5 000 euros.

La Maf assurance demande le rejet des prétentions de M. et Mme [F] en ce qu'ils ne démontrent pas la réalité d'un préjudice plus important que celui qui a justifié l'octroi de la somme de 10 000 euros : les pièces ont toujours pu être occupées et les professionnels saisis n'ont pas fait preuve d'inertie au cours d'une dizaine d'année ; en outre dans un courrier du 24 août 2015, ils ont évoqué des dommages intervenus au cours de l'année 2009. Si ces derniers avaient permis le déroulement de l'expertise sollicitée par la Maf assurance en 2011, les réparations auraient pu être réalisées en 2012. Leur inertie a contribué à la réalisation du préjudice allégué.

L'expert a retenu que les travaux défaillants d'extension de l'immeuble, concernant particulièrement le salon, sont à l'origine d'un préjudice de jouissance de 300 euros par mois à compter du 6 février 2008.

Le premier juge a retenu que les désordres étaient apparus dès le 17 novembre 2008, suivant la première réclamation exprimée auprès du maître d'oeuvre, notamment dans la pièce de vie de l'habitation et qu'après des diligences soutenues, la première expertise amiable sera organisée en 2015, faisant suite à la déclaration de sinistre des maîtres de l'ouvrage et aboutira à la production de rapports communiqués en novembre 2016 pour retenir une somme de 10 000 euros.

La réception des travaux est intervenue le 6 février 2008. Par lettre recommandée du 17 novembre 2008, M. et Mme [C] font état de « fuites importantes aussitôt la toiture terminée » et de l'intervention de M. [W] ; ils ont ensuite régulièrement sollicité les professionnels, maître d'oeuvre et couvreur, dont les courriers révèlent de l'animosité et des difficultés à prendre en charge les problèmes signalés.

Dès décembre 2009, M. [L] a répondu à la réclamation de M. et Mme [F] mais un premier devis de reprise des travaux ne sera élaboré qu'en décembre 2010 par la Sarl [W] posant des conditions pour son intervention. M. [L] a saisi son assureur par lettre du 3 janvier 2011 reconnaissant la récurrence des infiltrations.

Aucune pièce n'est produite durant la période comprise entre cette correspondance et la saisine de la Sa Axa France Iard par M. et Mme [F]. Mais les éléments postérieurs confirment la persistance des désordres.

Les premières constatations objectives, complétées par des photographies, mettant en évidence la réalité et l'importance des dommages, ont été réalisées en 2016 par l'expert désigné par la Sa Axa France Iard.

Dans son rapport du 24 mars 2018, l'expert judiciaire a souligné notamment l'ancienneté du litige et les effets de la persistance de l'eau sur certaines pièces de la construction rouillées, le ruissellement de l'eau sous le doublage. Le traitement de la toiture exige une reprise d'envergure de la toiture et la réfection du vélux pour un montant de 20 430,99 euros.

Ces éléments permettent de retenir la persistance d'un trouble de jouissance de novembre 2007 à novembre 2017, mois au cours duquel une intervention a eu lieu comme l'indiquent les intimés, étant rappelé que les obligations pesaient sur les professionnels concernés. Toutefois, les infiltrations n'ont pas présenté une gravité dans les conditions d'occupation de la pièce au point de faire obstacle à son utilisation, faute de pièces produites en ce sens. Durant quatre ans, les dommages n'ont pas justifié une action de la part des propriétaires des lieux signifiant non pas leur inexistence mais de moindres manifestations.

En conséquence, l'indemnité sera fixée à la somme de 200 euros durant 10 ans :

soit 200 × 120 mois = 24 000 euros.

A défaut d'explications précises et étayées par des pièces quant à la persistance d'un préjudice au-delà de novembre 2017, la demande concernant la période ultérieure sera rejetée.

Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef, la condamnation restant à la charge de la Sa Axa France Iard et la Maf assurance.

S'agissant du préjudice moral, malgré motivation du premier juge soulignant que les demandeurs n'argumentaient pas leur demande et ne produisaient pas de pièces,

M. et Mme [F] n'ont pas nourri leurs écritures et dossier. Ils se bornent à alléguer un préjudice « important ».

En l'absence d'éléments, la demande de M. et Mme [F] sera rejetée, le jugement confirmé de ce chef.

Sur les frais de procédure

La Sa Axa France Iard a pris l'initiative de l'appel, succombe à l'instance et sera condamnée aux dépens avec autorisation de recouvrer directement les dépens avancés donnée à la Selarl Gray Scolan, avocats associés, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de condamner aux dépens la Maf assurance qui acceptait les termes des condamnations prononcées.

L'équité commande également, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la condamnation de la Sa Axa France Iard à payer à M. et Mme [F] une somme de 4 000 euros, à la Smabtp contre laquelle elle n'a formulé aucune demande une somme de 3 000 euros.

La Maf assurance, condamnée à verser une indemnité majorée en appel, sera déboutée de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

Dans les limites de l'appel formé,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné in solidum la Sa Axa France Iard, ès qualités d'assureur responsabilité décennale de la Sarl [W] et la Maf assurances, ès qualités d'assureur responsabilité décennale de M. [X] [L], à payer à M. [M] [F] et Mme [G] [E] son épouse, la somme de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance,

Infirme le jugement de ce chef,

Statuant à nouveau, et y ajoutant,

Condamne in solidum la Sa Axa France Iard, ès qualités d'assureur responsabilité décennale de la Sarl [W] et la Maf assurances, ès qualités d'assureur responsabilité décennale de M. [X] [L], à payer à M. [M] [F] et Mme [G] [E] son épouse, la somme de 24 000 euros au titre du préjudice de jouissance,

Condamne la Sa Axa France Iard à payer à M. [M] [F] et Mme [G] [E] son épouse, la somme de 4 000 euros, à la Smabtp la somme de 3 000 euros,

Déboute la Maf assurances de ses demandes,

Condamne la Sa Axa France Iard aux dépens, avec autorisation de recouvrer directement les dépens avancés donnée à la Selarl Gray Scolan, avocats associés.

Le greffier, La présidente de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : 1ère ch. civile
Numéro d'arrêt : 22/00949
Date de la décision : 24/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-24;22.00949 ?
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