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24/05/2023 | FRANCE | N°22/02177

France | France, Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 24 mai 2023, 22/02177


N° RG 22/02177 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDWG





COUR D'APPEL DE ROUEN



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 24 MAI 2023









DÉCISION DÉFÉRÉE :



20/01196

Tribunal judiciaire de Rouen du 18 mai 2022





APPELANTS :



Monsieur [S] [U]

né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 11]

[Adresse 4]

[Localité 8]



comparant en personne, représenté et assisté par Me Renaud DE BEZENAC de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au b

arreau de Rouen plaidant par Me MUTA





Sci DAM

RCS de Rouen 531 657 971

[Adresse 4]

[Localité 8]



représentée par Me Renaud DE BEZENAC de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen




...

N° RG 22/02177 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDWG

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 24 MAI 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

20/01196

Tribunal judiciaire de Rouen du 18 mai 2022

APPELANTS :

Monsieur [S] [U]

né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 11]

[Adresse 4]

[Localité 8]

comparant en personne, représenté et assisté par Me Renaud DE BEZENAC de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me MUTA

Sci DAM

RCS de Rouen 531 657 971

[Adresse 4]

[Localité 8]

représentée par Me Renaud DE BEZENAC de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen

INTIMES :

Monsieur [M] [Z]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 12]

[Adresse 5]

[Localité 8]

représenté et assisté par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN

Madame [I] [F] épouse [Z]

née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 12]

[Adresse 5]

[Localité 8]

comparante, représentée et assistée par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen

COMMUNE DE [Localité 8]

[Adresse 13]

[Localité 8]

représentée et assistée par Me Franck ROGOWSKI de la SELARL CONIL ROPERS GOURLAIN-PARENTY ROGOWSKI ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 mars 2023 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme Edwige WITTRANT, présidente

M. Jean-François MELLET, conseiller

Mme Magali DEGUETTE, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Catherine CHEVALIER

DEBATS :

A l'audience publique du 15 mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 24 mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [M] [Z] et Mme [I] [F], son épouse sont propriétaires d'un ensemble immobilier sis sur les parcelles cadastrées AK [Cadastre 6] et AK [Cadastre 7] situées sur le territoire de la commune de [Localité 8] au [Adresse 5].

Leur propriété est voisine de la parcelle AH [Cadastre 9] appartenant à la Sci Dam dont le gérant est M. [S] [U]. Ce dernier a obtenu l'autorisation de construire une maison et trois garages sur cette parcelle suivant arrêtés des 18 août 2016 (n° PC 76319 16 00080 pour la maison) et 19 avril 2017 (n° PC 76319 17 00022 pour les trois garages).

M. et Mme [Z] ont écrit à la commune de [Localité 8] pour se plaindre de la présence de remblais et de l'édification de terrasses non autorisées par les permis de construire.

Après expertise judiciaire des lieux sollicitée par la commune et ayant abouti à un rapport déposé le 20 août 2019, M. et Mme [Z] ont fait assigner la Sci Dam et M. [U] devant le tribunal judiciaire par acte d'huissier du 30 mars 2020. La commune de [Localité 8] est intervenue volontairement à la procédure.

Par jugement contradictoire du 18 mai 2022, le tribunal judiciaire de Rouen a':

- débouté M. [S] [U] et la Sci Dam de leur demande de révocation de l'ordonnance de clôture,

- déclaré irrecevables les conclusions signifiées par M. [S] [U] et la Sci Dam le 7 mars 2022,

- déclaré la commune de [Localité 8] recevable en son intervention volontaire,

- condamné la Sci Dam à procéder dans le délai de deux mois suivant la signification du jugement à l'enlèvement de l'ensemble des remblais et terres situés sur la parcelle cadastrée AH [Cadastre 9] de sorte que le terrain de cette parcelle se trouve au niveau du sol naturel initial,

- condamné la Sci Dam à démolir, dans le délai de deux mois suivant la signification du jugement, la terrasse située sur la parcelle AH [Cadastre 9] et ayant une vue directe sur la propriété de M. et Mme [Z],

- dit que l'enlèvement de l'ensemble des remblais et terres et la démolition de la terrasse seront effectués sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification de la décision,

- condamné la Sci Dam à payer à M. et Mme [Z] la somme de 2'000 euros à titre de dommages et intérêts,

- débouté la commune de [Localité 8] de sa demande tendant à la démolition de la construction édifiée sur la parcelle AH [Cadastre 9] en méconnaissance du permis de construire PC0763191600080,

- condamné la Sci Dam à démolir les trois garages édifiés sur la parcelle AH [Cadastre 9] en méconnaissance du permis de construire 76 191700022,

- condamné la Sci Dam à payer à M. et Mme [Z] la somme de 2'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Sci Dam à payer à la commune de [Localité 8] la somme de

2'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la Sci Dam et M. [S] [U] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Sci Dam aux dépens qui seront recouvrés par la Scp Boniface Dakin conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

- écarté l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration reçue au greffe le 28 juin 2022, la Sci Dam et M. [S] [U] ont formé appel du jugement et ont conclu au fond le 20 septembre 2022.

Par ordonnance sur incident du 13 décembre 2022, le président chargé de la mise en état a :

- rejeté la demande de sursis à statuer formée par M. [S] [U] et la Sci Dam,

- condamné in solidum M. [S] [U] et la Sci Dam à payer à la commune de [Localité 8] la somme de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [S] [U] et la Sci Dam aux dépens de l'incident.

Par arrêt du 8 mars 2022, la cour, statuant sur déféré, a confirmé l'ordonnance entreprise, condamné in solidum M. [S] [U] et la Sci Dam à payer à la commune de [Localité 8] d'une part, à M. et Mme [Z] d'autre part, la somme de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 7 février 2023, M. [S] [U] et la Sci Dam demandent à la cour de :

1- sur l'appel principal,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

. débouté M. [U] et la Sci Dam de leur demande de révocation de l'ordonnance de clôture,

. déclaré irrecevables les conclusions signifiées le 7 mars 2022,

. condamné la Sci Dam à procéder dans le délai de deux mois suivant la signification du jugement à l'enlèvement de l'ensemble des remblais et terres situés sur la parcelle cadastrée AH[Cadastre 9] de sorte que le terrain de cette parcelle se trouve au niveau du sol naturel initial,

. condamné la Sci Dam à démolir, dans le délai de deux mois suivant la signification du jugement, la terrasse située sur la parcelle cadastrée AH[Cadastre 9] et ayant une vue directe sur la propriété de M. et Mme [Z],

. dit que l'enlèvement de l'ensemble des remblais et terres et la démolition de la terrasse seront effectués sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement,

. condamné la Sci Dam à payer à M. et Mme [Z] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,

. condamné la Sci Dam à démolir les trois garages édifiés sur la parcelle AH[Cadastre 9] en méconnaissance du permis de construire n°763191700022,

. condamné la Sci Dam à payer à M. et Mme [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. condamné la Sci Dam à payer à la commune de [Localité 8] la somme de

2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

. débouté la Sci Dam et M. [U] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. condamné la Sci Dam aux entiers dépens qui seront recouvrés par la Scp Boniface Dakin conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

statuant à nouveau,

à titre principal,

- débouter M. et Mme [Z] de leurs demandes présentées devant le tribunal judiciaire de Rouen tendant à l'enlèvement de l'ensemble des remblais et terres situés sur la parcelle cadastrée AH [Cadastre 9] de sorte que le terrain de la parcelle AH [Cadastre 9] se trouve désormais remis au niveau du sol naturel initial, à la démolition des terrasses qui ont été édifiées et qui ont une vue directe sur leur propriété, sous astreinte de

1 000 euros par semaine de retard à courir suivant la signification de la décision, à la condamnation à leur payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, à la condamnation à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

- surseoir à statuer sur la question de la démolition des garages, compte tenu de l'instance en cours devant le tribunal administratif de Rouen,

- à défaut, débouter la commune de [Localité 8] de ses demandes présentées devant le tribunal judiciaire de Rouen tendant à la démolition des garages édifiés en méconnaissance du permis de construire, à la condamnation à payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

subsidiairement, sur la démolition des garages,

- désigner tel expert qu'il plaira afin de déterminer la conformité altimétrique des garages au permis de construire,

- condamner M. et Mme [Z] à payer à M. [U] et à la Sci Dam la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,

- condamner M. et Mme [Z] à payer à M. [U] et à la Sci Dam la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. et Mme [Z] aux entiers dépens,

- condamner la commune de [Localité 8] à garder à sa charge les frais d'expertise,

subsidiairement,

- donner acte à la Sci Dam et à M. [U] de ce qu'ils acceptent que soit ordonnée la mise en conformité des garages au permis de construire initialement délivré,

à titre plus subsidiaire,

- dans l'hypothèse où l'enlèvement des terres serait ordonné par la cour, accorder à la Sci Dam et à M. [U] un délai pour y procéder qui commencera à courir à compter d'une décision définitive rendue par l'ordre administratif sur la responsabilité de la commune de [Localité 8],

2- sur l'appel incident de la commune,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la commune de sa demande de démolition de la construction édifiée sur la parcelle AH [Cadastre 9] en méconnaissance du permis de construire PC 076 319 16 00080.

- débouter la commune de ses demandes.

Ils font valoir que s'agissant des remblais et terres rapportées sur leur propriété, M. et Mme [Z] ne subissent aucun trouble anormal de voisinage ; que ces derniers ne démontrent ni éboulement ni de ruissellement puisque les terres sont retenues ; que la terrasse ne surplombe la propriété voisine que de 60 cm ; qu'un parking goudronné a été réalisé à l'emplacement de la haie que M. et Mme [Z] ont fait arracher à cette fin ; qu'aucune vue n'existe en réalité sur le bien voisin.

Ils ajoutent que M. et Mme [Z] ont fait pratiquer des aménagements sur leur terrain en 2017 et 2020 dans des conditions établissant l'usage normal de leur jardin d'agrément et plus largement de leur propriété ; qu'ils ne justifient d'aucun trouble qui plus est, anormal et doivent être déboutés de leurs prétentions. Un décaissement de 1 mètre 15 cm comme l'exige la décision entreprise aurait pour conséquence de déstabiliser les fondations et s'analyserait en réalité à une démolition de l'ouvrage alors que des plantations peuvent suffire à réduire l'effet d'encaissement et les vues sur le fonds voisins. Le juge doit choisir le remède le plus adapté et le plus proportionné pour faire cesser le trouble, disposition non respectée en l'espèce. La commune ne peut utilement demander la confirmatin du jugement entrepris alors que ses demandes en première instance ne visait que la maison et les garages et non les remblais.

Ils soutiennent s'agissant de la terrasse qu'une telle implantation séparée par de la végétation et un brise-vue n'est pas anormale ; que l'habitation se situe à environ 3,20 mètres de la limite de propriété ; que ces terrasses sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme. La demande de dommages et intérêts est injustifiée.

S'agissant des garages qui auraient été construits en méconnaissance du permis de construire, ils ne contestent pas la mauvaise implantation des locaux mais soutiennent qu'ils ont fait une demande de régularisation auprès de la commune consistant en l'édification d'un mur en limite séparative des fonds et le prolongement de la toiture des garages pour se conformer au projet initial ; que la commune fait valoir que les travaux envisagés se situent dans une zone ayant fait l'objet d'apport massif de remblais au mépris des dispositions de l'article UC1 de l'ancien PLU alors qu'elle a autorisé ces remblais autour des constructions. Ils visent le permis de construire et affirment que la construction a été réalisée sur le terrain naturel et non sur des terres rapportées ; que l'allégation relative au secteur inondable est inopérante puisque le terrain ne se situe pas dans une telle zone.

L'expert judiciaire, M. [Y], n'a pas donné un avis suffisamment éclairant sur la conformité altimétrique des garages au regard du permis de construire délivré. Ils se réfèrent à l'instance pendante devant le tribunal administratif de Rouen en annulation de l'arrêté refusant la régularisation de la situation alors qu'ils ne s'opposent pas à la mise en conformité des garages au permis de construire initialement délivré.

Ils demandent le rejet des demandes formées par la commune de [Localité 8] en soutenant qu'elle confond les prescriptions du plan local d'urbanisme alors en vigueur et l'autorisation d'urbanisme accordée ; que la maison construite n'a aucun niveau en dessous de la cote NGF 5m, comme exigé lors de l'instruction du permis de construire : les plans produits précisaient clairement la côte terrain naturel et la côte terrain fini. Les prescriptions de l'article UC1 ont été respectées.

Ils discutent les frais de procédure et demandent un délai d'exécution si les condamnations étaient maintenues.

Par dernières conclusions notifiées le 14 novembre 2022, M. [M] [Z] et Mme [I] [F], son épouse, demandent à la cour, au visa des articles 1240, 1241 du code civil, des troubles anormaux de voisinage subis, de l'article 515 du code de procédure civile, de :

- confirmer le jugement entrepris,

ce faisant,

- dire recevable et fondée l'intervention volontaire de la commune de [Localité 8].

- condamner conjointement et solidairement, ou l'un à défaut de l'autre, la Sci Dam et M. [U] à procéder à l'enlèvement de l'ensemble des remblais et terres situés sur leur parcelle cadastrée AH [Cadastre 9] de sorte que le terrain de la parcelle AH [Cadastre 9] se trouve désormais remise au niveau du sol naturel initial,

- les condamner conjointement ou solidairement, ou l'un à défaut de l'autre, à procéder immédiatement à la démolition des terrasses qui ont été édifiées et qui ont une vue directe sur leur propriété,

- dire que cette obligation d'enlèvement de terres et de remblais et de démolition des terrasses sera assorti d'une astreinte de 100 euros/jour semaine à courir dans le mois suivant la signification de l'arrêt,

- dire ni avoir lieu à quel qu'aménagement que ce soit de la décision à intervenir,

- condamner conjointement et solidairement, ou l'un à défaut de l'autre, la Sci Dam et M. [U] à leur payer une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance,

- ajoutant à la décision, les condamner conjointement et solidairement, ou l'un à défaut de l'autre, au paiement d'une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

en cause d'appel,

- les condamner aux entiers dépens de l'instance dont distraction est requise au profit de la Scp Boniface Dakin.

Ils reprochent au propriétaire du fonds voisin d'avoir fait pratiquer des remblais pour construire et réaliser des terrasses non autorisées qui créent un trouble anormal de voisinage. Les remblais provoquent une situation d'encaissement avec des éboulements sur leur terrain, précisément leur clôture, puisque les remblais ne sont pas retenus et par ailleurs, sont à l'origine des ruissellements des eaux de pluie. Les terrasses surplombant leur bien ont créé des vues directes et immédiates sur leur jardin d'agrément ; elles sont illégales en ce qu'elles n'ont pas été autorisées par la commune. Leur préjudice justifie l'enlèvement de ces remblais et la démolition des terrasses sous astreinte ainsi que des dommages et intérêts. Les solutions préconisées par les appelants telles que la plantation d'arbres ne sont pas de nature à empêcher le trouble dont ils se prévalent. Le seul non-respect de la réglementation et des autorisations d'urbanisme constitue la faute qui motive l'analyse des dommages subis au titre des troubles caractérisés.

Par dernières conclusions notifiées le 21 février 2023, la commune de [Localité 8] demande à la cour, au visa des articles L. 480-14 du code de l'urbanisme, 566 du code de procédure civile, de :

- déclarer recevable l'appel formé par M. [U] et la Sci Dam,

- le déclarer non fondé,

en conséquence, statuant à nouveau,

- condamner la Sci Dam à procéder dans le délai de deux mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir à l'enlèvement de l'ensemble des remblais et terres situés sur la parcelle cadastrée AH [Cadastre 9] située sur la commune de [Localité 8] de sorte que le terrain de cette parcelle se trouve au niveau du sol naturel initial,

- condamner la Sci Dam à démolir dans le délai de deux mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir, la terrasse située sur la parcelle cadastrée AH [Cadastre 9] située sur la commune de [Localité 8] et ayant une vue directe sur la propriété de M. et Mme [Z],

- juger que l'enlèvement de l'ensemble des remblais et terres et la démolition de la terrasse seront effectués sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,

- condamner la Sci Dam à démolir les trois garages édifiés sur la parcelle AH [Cadastre 9] située sur la commune de [Localité 8] en méconnaissance du permis de construire PC0763191700022,

- juger irrecevables les demandes de la Sci Dam et de M. [U] visant à obtenir des délais pour enlever les terres et celle visant à mettre à la charge de la commune le coût financier de l'enlèvement et de l'ensemble des préjudices accessoires,

en tout état de cause,

- débouter la Sci Dam et M. [U] de l'ensemble de leurs demandes,

- recevoir l'appel incident formé par la commune de [Localité 8],

- le déclarer bien fondé,

statuant à nouveau,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la commune de [Localité 8] de sa demande tendant à la démolition de la construction édifiée sur la parcelle AH [Cadastre 9] en méconnaissance du permis de construire PC 0763191600080,

- condamner conjointement et solidairement, ou l'un à défaut de l'autre la Sci Dam et M. [U] à démolir la construction édifiée sur la parcelle AH [Cadastre 9] en méconnaissance du permis de construire PC 0763191600080 avec astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la date de signification de la décision,

- infirmer le jugement en ce qu'il condamné la Sci Dam aux entiers dépens qui seront recouvrées par la Scp Boniface Dakin,

- condamner conjointement et solidairement, ou l'un à défaut de l'autre la Sci dam et M. [U] aux entiers dépens qui seront recouvrés en ce qui concerne les frais d'expertise de M. [Y] par la Selarl Conil Ropers Gourlain-Parenty Rogowski Sevestre-Bédard conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné le Sci Dam à payer la somme de 2 000 euros à la commune de [Localité 8] en application de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance,

y ajoutant,

- condamner conjointement et solidairement, ou l'un à défaut de l'autre la Sci Dam et M. [U] à payer à la commune de [Localité 8] le somme de 6 000 euros en cause d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait observer que sa demande en confirmation de la décision est recevable au titre de l'enlèvement des remblais puisque l'apport d'un remblai de 550 m3 cube est par nature une construction et s'intégre aux travaux de construction dont elle demande la démolition ; que l'enlèvement de ces remblais n'est qu'un complément à la destruction de la construction sollicitée.

Elle se réfère à l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme pour exposer que son action n'est pas prescrite ; que cette action est autonome et n'est pas subordonnée à l'existence d'un préjudice ; que les constructions en l'espèce ne respectent pas les autorisations d'urbanisme délivrées ; qu'ainsi, les travaux ont été effectués en violation de l'article UC1 et UC7 du plan local d'urbanisme applicable.

Elle décrit les difficultés affectant les garages quant aux contraintes non respectées tant au plan planimétrique qu'altimétrique, les remblais qui ont modifié la topographie des lieux au regard des cotations applicables pour démontrer la non-conformité aux permis de construire.

Par note en délibéré reçue le 16 mars 2023, le conseil de la Sci Dam et de M. [U] communique à la cour la décision du tribunal administratif de Rouen du 16 mars 2023 concernant le recours formé par eux en annulation de l'arrêté du 7 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de [Localité 8] a refusé de faire droit à la demande de permis de construire modificatif concernant les trois garages litigieux.

La décision annule l'arrêté du 7 janvier 2022 portant refus de faire droit à la demande de permis de construire, fait injonction à la commune de délivrer à M. [U] le permis de construre modificatif sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement outre la condamnation à la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 février 2023.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de souligner que les appelants ne forment aucune prétention dans le dispositif de leurs conclusions au titre d'une fin de non-recevoir et ne saisissent donc pas la cour d'une demande de cette nature.

M. et Mme [Z] invoquent des troubles de voisinage causés par les remblais et terrasses tandis que la commune agit sur le fondement des dispositions relatives aux autorisations de construire pour réclamer la destruction à la fois de la maison en incluant les rembalis et les garages. Il y a lieu en conséquence d'examiner les demandes distinctement.

Sur l'action entreprise par M. et Mme [Z] à l'encontre de la Sci Dam

Au visa des articles 1240 et 1241, 544 du code civil, l'action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extra-contractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l'immeuble à l'origine du trouble, responsable de plein droit.

La charge de la preuve incombe à celui qui l'invoque.

Pour condamner la Sci, propriétaire du fonds voisin, à enlever les remblais et démolir la terrasse réalisée, le premier juge a retenu que la surélévation de manière artificielle du sol par l'apport de remblais ainsi que la construction d'une terrasse surplombant le terrain de M. et Mme [Z] de plus d'un mètre accroissait les vues directes sur le fonds des demandeurs et créaient une situation d'encaissement ; que les troubles provoqués dépasser les inconvénients normaux de voisinage.

Au soutien de leurs demandes, M. et Mme [Z] ne produisent au titre des pièces utiles qu'un constat d'huissier établi le 12 juillet 2017 et le rapport d'expertise judiciaire du 20 août 2019. En effet, ils versent également des photographies non datées et prises au moins partiellement durant les travaux de construction sur le fonds voisin sans qu'elles n'établissent d'éléments probants et déterminants.

L'huissier de justice a noté que 'la SCI DAM a fait des apports importants de terre... le tout recouvert de macadam sur une épaisseur de 78 cm par rapport au terrain du requérant... Qu'une terrasse en cours implantée à une hauteur surplombe le terrain du requérant de 115 cm et se trouve à une distance séparative à 68 cm...'.

Si l'expert judiciaire a répondu aux questions relatives à la conformité des constructions dans des conditions qui seront ci-dessous exposées, il n'a évoqué de façon factuelle aucun préjudice subi par M. et Mme [Z] à défaut d'avoir été saisi et interrogé sur ce point.

Si l'apport de matériaux de remblai n'est pas contestable, M. et Mme [Z] ne communiquent aucune donnée quant au trouble, au dommage qui serait lié à la surélévation du terrain : s'ils invoquent dans leur écriture un état d'encaissement, des éboulements et un ruissellement des eaux, aucun de ces faits n'est avéré. Alors que le constat d'huissier date du 12 juillet 2017, aucune pièce n'est communiquée démontrant qu'au cours des six années quasiment écoulées, ils ont subi un débordement des eaux provenant du fonds voisin, une dégradation de leur propriété et l'obligation éventuelle de supporter des frais pour la réfection de clôtures en raison de terres s'effondrant sur leur fonds. Quant à la situation d'encaissement, la différence de niveau est un fait objectif mais ne constitue pas en tant que tel un trouble anormal. M. et Mme [Z] ne rapportent la preuve d'aucune conséquence préjudiciable : en l'absence notamment de constat des propriétés prises dans leur ensemble, ils n'établissent aucun préjudice esthétique, aucun dommage financier telle qu'une perte de valeur. Leur propriété s'étend sur une longueur limitrophe de

86,04 m sans modification liée à la hauteur du fonds voisin. Leur demande à ce titre ne peut prospérer.

Quant aux terrasses construites à proximité de la limite séparative des fonds, M. et Mme [Z] invoquent un trouble créé en raison des vues permises sur leur fonds : le dossier des intimés n'est complété par aucun élément récent. Le constat dressé le 5 mai 2022 à la demande de la Sci Dam démontre que pour partie, des arbres (thuyas) d'une hauteur de 2,60 à 3 mètres préservent de toute visibilité la propriété de M. et Mme [Z] et que pour l'autre partie, un abri en tôles ondulées couvre sur une longueur de l'ordre de vingt mètres la limite sans possibilité de percevoir les personnes se situant sur le fonds voisin. Les habitations se situant en milieu urbain et en zone constructible, la proximité instaurée entre les logements ne constituent pas un trouble anormal de voisinage ce d'autant plus qu'aucun constat n'est dressé du côté de la propriété de M. et Mme [Z] établissant les désagréments d'un éventuel vis-à-vis.

La décision entreprise sera ainsi infirmée en ce qu'elle a fait droit aux demandes de M. et Mme [Z] de ces chefs.

Sur l'intervention de la commune de [Localité 8] à l'encontre de la Sci Dam

La commune de [Localité 8] demande l'enlèvement des remblais et terres situés sur la parcelle AH [Cadastre 9], la démolition de la terrasse ayant vue directe sur la propriété de M. et Mme [Z], la démolition des trois garages et sur appel incident, l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de démolition de la construction édifiée en méconnaissance du permis de construire PC 0763191600080 soit la maison.

Concernant la maison, le tribunal a considéré que la commune ne rapportait pas la preuve de sa non-conformité au permis de construire, seuls les remblais étant non conformes aux autorisations données et dispositions de l'article UC1 du plan local d'urbanisme. Il a ainsi ordonné le retrait des remblais.

Il a retenu ensuite qu'il résultait du rapport d'expertise que les garages étaient implantés en retrait de la limite de propriété à raison d'un mètre vingt environ au lieu d'être situés sur la limite de la propriété de sorte que leur implantation n'est pas conforme à celle du plan de masse produit lors de la demande de permis de construire pour ordonner leur démolition.

L'article L. 480-14 du code de l'urbanisme dispose que la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal de grande instance en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l'article L. 421-8. L'action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l'achèvement des travaux.

Ces dispositions n'autorisent pas la démolition d'un ouvrage irrégulier lorsque le juge peut, en application de l'article L. 480-14, ordonner à la place sa mise en conformité et que celle-ci est acceptée par le propriétaire.

La délivrance du permis de construire suivant des données et en l'espèce, des plans décrivant l'état du terrain naturel et le terrain fini, suivant les observations des appelants, ne fait pas obstacle aux demandes en démolition de la commune.

- Sur la démolition de la maison d'habitation

Selon permis de construire n° PC 76319 16 00080, la commune a délivré le 18 août 2016 l'autorisation portant sur l'édification d'une maison d'habitation constituant plusieurs logements en rappelant au pétitionnaire que 'la construction devra respectée l'article UC 1 du règlement du Plan Local d'Urbanisme qui précise que sont interdites l'ensemble des constructions dont le niveau de rez-de-chaussée ou se sous-sol serait positionné sous la cote de 5 m NGF (protection par rapport à la montée des eaux en période de crue de la Seine). Cette disposition s'accompagne de l'interdiction de remblaiement des terrains afin d'atteindre la cote suscitée...'.

L'expert judiciaire conclut en page 94 de son rapport définitif comme suit :

'- L'implantation planimétrique est conforme à celle figurant sur le plan de masse. Par contre, l'indication de la terrase litigieuse ne figure pas sur le plan.

- L'implantation altimétrique n'est pas conforme car elle a été obtenue par l'exécution d'un remblai d'environ 1.00 m de hauteur, remblai effectué en contradiction avec l'article UC 1 du PLU qui seul s'applique, puisqu'on est en secteur inondable (cote du terrain naturel inférieur à 5 m NGF).

Par ailleurs, cette implantation altimétrique n'est pas conforme à la notice du projet architectural du permis de construire qui indique au paragraphe 2b) aménagement prévu du terrain 'La topographie du terrain ne sera pas modifiée, ces maisons venant se poser sans mouvement de terre.' .

Il précise ensuite que 'Pour l'habitation, la construction est conforme au permis de construire sauf en ce qui concerne l'apport de remblai autour de l'habitation ce qui est interdit selon l'article UC 1du Plu. En effet, ce remblai diminue le volume existant pour permettre l'extension des inondations en période de crue de la Seine... L'expert a pu vérifier la présence d'un vide sanitaire sous l'habitation.'

La Sci Dam fait observer que si des remblais ont été effectués, la construction a été posée sans mouvement de terre et alors que l'expert a relevé que le terrain initial avait une cote au droit de la construction entre 5,00 m et 4,49 m ; que l'état initial du terrain était conforme au permis de construire puisqu'il était indiqué un terrain naturel situé entre 5,23 m et 4,70 m ; que ces plans ont été validés par le service instructeur du permis de construire ; que la maison n'a aucun niveau en-dessous de la cote réglementaire soit 5m NGF ; que l'expert n'a pas précisé que le vide sanitaire se trouvait dans les remblais.

Il ressort cependant de la première note de l'expert du 23 novembre 2018, point 5.6 que 'Pour l'habitation, à l'angle Sud-Ouest : niveau du sol naturel : 4,49 m ; niveau du rez-de-chaussée : 5,58 m soit un remblai effectué de 1,09 m environ;' ; qu'il a confirmé ensuite les résultats par la réalisation d'un plan en annexe 11 comportant le tracé du terrain naturel, en annexe 12, le tracé actuel. Ces documents démontrent que l'implantation de l'immeuble n'aurait atteint le seuil minimal de 5m NGF qu'exclusivement sur un angle et de façon extrêmement limité, plus de 90 % de la construction au moins se situant en-dessous de la courbe. Le remblaiement pourtant expressément interdit dans le permis de construire accordé a été la condition nécessaire de l'édification de l'habitation au niveau exigé.

La Sci Dam tente de discuter le repère utilisé par l'expert pour apprécier les conditions d'implantation de la maison mais l'expert a précisé dès sa première évaluation qu'il prenait le niveau du rez-de-chaussée, le vide sanitaire n'étant pas retenu puisque distinct du sous-sol à défaut d'accessibilité usuelle.

Elle n'offre pas de procéder à la régularisation de la situation.

Il convient d'ordonner, par infirmation partielle du jugement entrepris, la destruction de la construction, terrasses comprises et le retrait des remblais dans les conditions indiquées au dispositif.

- Sur la démolition des garages

Selon permis de construire PC 76319 17 00022, la commune a délivré le 19 avril 2017 l'autorisation portant sur l'édification de trois garages.

Certes, la notice du projet précise expressément que la topographie sera modifiée pour tenir compte du Plu de [Localité 8] afin d'atteindre la cote de 5m NGF. Toutefois, la commune ne peut s'affranchir des dispositions édictées par le plan local d'urbanisme, la délivrance du permis n'emportant pas validation de la violation des règles applicables. En outre, le plan annexé ne vise que le 'TN 4,52" et un 'TF 5' soit moins de 50 cm de surélévation alors que l'expert judiciaire relèvera une amplitude plus importante.

S'agissant des garages, l'expert a mis en évidence une double difficulté :

- la mise en oeuvre d'un remblai de l'ordre de 0,97 m pour passer d'un terrain naturel de 4,29 m à un niveau de construction de 5,26 m soit comme visé en page 95 de son rapport définitif, un défaut d'altimétrie, dans des conditions manifestement différentes de celles indiquées sur le plan susvisé,

- un défaut de planimétrie puisque la construction est implantée en retrait de la limite de propriété de 1,20 m environ au lieu d'être située en limite de propriété.

Si la Sci Dam offre de régulariser la situation, au titre de la planimétrie des garages, le défaut d'altimétrie qu'elle n'envisage pas de traiter fait obstacle à une mise en conformité de la construction. La décision du tribunal administratif de Rouen produite par note contradictoire en délibéré n'est pas de nature à modifier l'appréciation de la cour en ce que le débat devant la juridiction administrative ne portait que sur la motivation de l'arrêté portant refus de délivrer un permis modificatif et des dispositions sur les distances applicables au regard de la limite séprative des fonds.

Il convient en conséquence, de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné la destruction des trois garages.

Le tribunal a fixé un délai d'exécution de deux mois suivant la signification du jugement, une astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai et a écarté l'exécution provisoire du jugement.

Compte tenu de l'infirmation partielle de la décision portant sur des destructions de plus grande envergure, les modalités seront redéfinies comme suit.

Sur les frais de procédure

Les dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité procédurale n'appellent pas de critiques sauf en ce qu'elle porte condamnation de la Sci Dam à payer à M. et Mme [Z] la somme de 2'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ces derniers étant déboutés de leur demande.

Partie perdante, la Sci Dam sera condamnée aux dépens d'appel comprenant les frais d'expertise judiciaire dont distraction au profit de la Scp Boniface Dakin et de la Selarl Conil Ropers Gourlain-Parenty Rogowski Sevestre-Bédard conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

M. et Mme [Z] échouent dans leur action. La commune de [Localité 8] a éprouvé des difficultés dans la gestion des permis de construire depuis 2014 et n'a agi à l'enontre des appelants que sur intervention volontaire dans une instance mise en oeuvre par les voisins de la Sci Dam.

L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

Dans les limites de l'appel formé,

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :

- condamné la Sci Dam à procéder à l'enlèvement de l'ensemble des remblais et terres situés sur la parcelle cadastrée AH [Cadastre 9] de sorte que le terrain de cette parcelle se trouve au niveau du sol naturel initial,

- condamné la Sci Dam à démolir la terrasse située sur la parcelle AH [Cadastre 9] et ayant une vue directe sur la propriété de M. et Mme [Z],

- condamné la Sci Dam à démolir les trois garages édifiés sur la parcelle AH [Cadastre 9] en méconnaissance du permis de construire 76 191700022,

- condamné la Sci Dam à payer à la commune de [Localité 8] la somme de

2'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la Sci Dam et M. [S] [U] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Sci Dam aux dépens qui seront recouvrés par la Scp Boniface Dakin conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau, des chefs infirmés,

Déboute M. [M] [Z] et Mme [I] [F], son épouse de l'intégralité de leurs demandes,

Condamne la Sci Dam à démolir les constructions implantées sur la parcelle AH [Cadastre 9] située à [Adresse 10], édifiées en violation des dispositions visées dans les permis de construire PC 76319 16 00080 et PC 76319 17 00022, soit la maison d'habitation, terrasses comprises, les trois garages et à procéder à l'enlèvement des remblais de sorte que le terrain de cette parcelle se trouve au niveau du sol naturel initial,

Ordonne à la Sci Dam de procéder ou faire procéder à l'exécution des obligations ci-dessus fixées dans le délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt, sous peine d'astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, passé ce délai,

Déboute les parties du surplus des demandes,

Condamne la Sci Dam aux dépens d'appel comprenant les frais d'expertise judiciaire dont distraction au profit de la Scp Boniface Dakin et de la Selarl Conil Ropers Gourlain-Parenty Rogowski Sevestre-Bédard conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, La présidente de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : 1ère ch. civile
Numéro d'arrêt : 22/02177
Date de la décision : 24/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-24;22.02177 ?
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