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18/04/2024 | FRANCE | N°23/03809

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 18 avril 2024, 23/03809


N° RG 23/03809 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQFZ



COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ

Section SURENDETTEMENT



ARRET DU 18 AVRIL 2024





DÉCISION DÉFÉRÉE :



11-23-0482

Jugement du juge des contentieux de la protection de Rouen du 14 septembre 2023



APPELANT :



Monsieur [S] [F]

né le 16 décembre 1974 à [Localité 16]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Comparant





INTIMÉES :



Société [10] CHEZ [19]


[Adresse 11]

[Adresse 11]



Société [8] CHEZ [15]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Société [9]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Adresse 5]



Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé a...

N° RG 23/03809 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQFZ

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ

Section SURENDETTEMENT

ARRET DU 18 AVRIL 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

11-23-0482

Jugement du juge des contentieux de la protection de Rouen du 14 septembre 2023

APPELANT :

Monsieur [S] [F]

né le 16 décembre 1974 à [Localité 16]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Comparant

INTIMÉES :

Société [10] CHEZ [19]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

Société [8] CHEZ [15]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Société [9]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception.

Société [7]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Non comparant, représentée par Me Juliette LASSARA-MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Arielle LE GUEDES, avocat au barreau de ROUEN

Société [18]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Société [12]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 février 2024 sans opposition des parties devant Madame TILLIEZ, Conseillère.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Madame GOUARIN, Présidente

Madame TILLIEZ, Conseillère

Monsieur MELLET, Conseiller

DÉBATS :

Madame DUPONT, greffière

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries

ARRÊT :

Réputé contradictoire

Prononcé publiquement le 18 avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 11 mars 2022, M. [S] [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 17] d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 19 avril 2022.

Le 26 juillet 2022, la commission a imposé un rééchelonnement des créances d'une durée de 32 mois au taux de 0% avec une mensualité de 364,80 euros et un effacement partiel des dettes à l'issue du plan.

Par courrier du 1er août 2022, M. [F] a contesté cette décision.

Suivant jugement du 02 février 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a déclaré caduc le recours de M. [F] en raison de son absence à l'audience du même jour et constaté l'extinction de l'instance.

Par lettre recommandée du 28 février 2023, M. [F] a sollicité un relevé de caducité.

Suivant jugement réputé contradictoire du 14 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a :

- fait droit à la demande de relevé de caducité de M. [F] ;

Statuant au fond,

- déclaré recevable en la forme le recours de M. [F] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 17] en date du 26 juillet 2022 mais l'a déclaré mal fondé ;

- dit n'y avoir lieu à modification des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 17] en date du 26 juillet 2022;

- dit que les mesures d'apurement entreraient en vigueur le 1er novembre 2023 ou à défaut pour le jugement d'avoir été notifié avant cette date, le 15ème jour du mois suivant la notification du jugement ;

- rappelé que M. [F] devrait prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec ses créanciers pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ;

- dit que les premiers versements éventuellement effectués depuis l'arrêté des créances seraient imputés sur les échéances dues en vertu du plan ;

- dit qu'en cas de non-respect des mesures ainsi imposées, le plan d'apurement deviendrait caduc et les créanciers retrouveraient leur droit de poursuite individuelle et pourraient reprendre les voies d'exécution quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée restée infructueuse;

- dit que ces mesures ne seraient pas opposables aux créanciers dont l'existence n'a pas été signalée par le débiteur et qui n'aurait pas été avisés de ces mesures par la commission ;

- rappelé que sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : les dettes alimentaires ; les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ; les dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuse commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ; les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale ;

- dit que pendant toute la durée d'exécution des mesures d'apurement, M. [F] avait interdiction, sous peine de déchéance encourue, de souscrire tout nouvel emprunt et de se porter caution ;

- dit que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, M. [F] devrait sous peine de déchéance encourue informer la commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu'un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;

- rappelé que les dispositions du jugement se substituaient à tous les accords antérieurs qui avaient pu être conclus entre M. [F] et les créanciers et que ces derniers devaient donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement ;

- rappelé à tous les créanciers, huissiers de justice et agents chargés de l'exécution auxquels ces mesures seraient opposables que le jugement impliquait la suspension de toutes procédures d'exécution pendant la durée d'exécution de mesures, conformément à l'article L. 733-16 du code de la consommation ;

- rejeté les demandes autres ou contraires ;

- condamné M. [F] aux dépens ;

- rappelé que la décision était exécutoire de plein droit ;

- dit que le jugement serait notifié à M. [F] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 14] par lettre simple.

Ce jugement a été notifié à M. [F] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 07 octobre 2023.

Après avoir contesté la décision par envoi de son courrier au tribunal judiciaire, M. [F] a relevé appel de cette décision auprès de la cour d'appel, suivant lettre recommandée du 23 octobre 2023.

Suivant ordonnance du 23 novembre 2023, il a été procédé à la jonction des deux procédures.

A l'audience du 15 février 2024, M. [F] conteste les mesures imposées par le jugement, en relevant qu'il n'avait pas fourni au premier juge tous les éléments nécessaires à la compréhension réelle de sa situation et notamment ses nouvelles charges. Il explique avoir changé de logement en février 2023 afin de pouvoir accueillir sa fille en garde alternée et son fils un week-end sur deux, sans contrepartie financière de la mère des enfants. Il s'acquitte d'un loyer plus élevé de 790 euros, de frais EDF plus élevés, de frais de pédopsychiatre pour sa fille et fait état d'une dette d'impôts.

Il déclare un revenu mensuel de 1990 euros et explique régler ses créanciers à l'exception de la société [7]. Il ajoute qu'il est confronté à des difficultés de santé, ayant subi une rupture d'anévrisme en 2018.

Il sollicite l'infirmation du jugement et l'effacement total de ses dettes. Subsidiairement, il demande une réduction de la mensualité de remboursement à hauteur de 150 euros.

La société [7] conteste le salaire annoncé par l'appelant à l'audience et sollicite la confirmation du jugement.

Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés, à l'exception de celui de la société [18], les autres créanciers n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appel, formé au greffe de la cour d'appel dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R. 713-7 du code de la consommation.

La bonne foi et l'état de surendettement de M. [F] n'étant pas contestés, le débiteur relève des dispositions des articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.

Sur la contestation des mesures imposées

En l'espèce, l'état d'endettement de M. [F] a été arrêté par le premier juge à la somme de 62 002,20 euros. M. [F] a affirmé à l'audience régler ses créanciers à l'exception de la société [7], sans cependant en justifier.

La cour considère donc que l'état d'endettement de l'appelant est inchangé.

Sur la demande de rétablissement personnel

Selon les dispositions de l'article L. 724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité de mettre en oeuvre les mesures de traitement de sa situation de surendettement prévues notamment à l'article L. 733-1, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

En l'espèce, M. [F], est âgé de 49 ans et perçoit un salaire mensuel de l'ordre de 2 470 euros, la stabilité de sa situation professionnelle et les pièces versées aux débats ne permettant pas d'établir la perception du salaire inférieur de 1990 euros, qu'il a annoncé à l'audience sans en justifier.

Ni son âge, ni ses revenus, ni sa situation personnelle ne permettent de qualifier sa situation d'irrémédiablement compromise et il n'existe aucune impossibilité de mettre en place un plan de rééchelonnement de ses dettes.

Il convient en conséquence de débouter M. [F] de sa demande de rétablissement personnel.

Sur le plan de rééchelonnement des dettes

Aux termes de l'article L. 733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :

1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,

2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital,

3° Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige.

Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.

4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

Au vu des justificatifs versés aux débats et notamment de l'avis d'impôt établi en 2023 sur les revenus de 2022, M. [F] perçoit les ressources mensuelles suivantes : 29 660 euros de revenu fiscal de référence, soit 2 471,67 euros par mois.

En application de l'article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage leur soit réservée par priorité.

Ainsi, la part des ressources mensuelles de M. [F] à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations pour l'année 2024 à un débiteur avec une personne à charge est de 869,01 euros.

Toutefois, le juge comme la commission doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.

En l'espèce, M. [F] est âgé de 49 ans, il est salarié au sein du groupe '[6]" en contrat à durée indéterminée, il vit seul, il est locataire de son logement et il a d'une part, un enfant en garde alternée, et d'autre part, un autre enfant à charge un week-end sur deux.

Il convient d'évaluer le montant de ses charges conformément aux éléments actualisés déclarés à la procédure et au barème commun appliqué par [13] pour l'année 2024 pour un foyer composé d'un adulte, d'un enfant en garde alternée (moitié du forfait prévu pour une personne à charge supplémentaire) et d'un enfant en droit de visite (30 % du montant d'une personne à charge supplémentaire) à hauteur des sommes suivantes :

- forfait de base : 800,20 euros ;

- forfait dépenses d'habitation : 152,80 euros ;

- seuil plafond pour le chauffage : 155,40 euros selon les forfaits de [13]. Toutefois ledit forfait sera élevé au montant de 170 euros afin de s'adapter aux dépenses réelles et justifiées.

Soit un total de 1 123 euros de forfait de charges courantes, auquel s'ajoutent:

- loyer : 790 euros ;

- abonnement au réseau de transport en commun 'astuce' : 41,50 euros.

Les charges supportées par le débiteur doivent en conséquence être réévaluées à la somme de 1 954,50 euros sans qu'il y ait lieu de tenir compte des frais de pédopsychiatre pour sa fille, lesquels ne sont pas justifiés par les pièces produites.

Il en résulte une capacité contributive de 515,50 euros, laquelle est supérieure au montant retenu par la commission (364,80 euros).

La mensualité de remboursement du plan de rééchelonnement des dettes limité à 32 mois, compte tenu de précédentes mesures accordées à M. [F] sur 52 mois, doit en conséquence être fixée à la somme de 515,50 euros et les mesures imposées modifiées ainsi qu'il a été fixé sur le tableau sis en annexe de l'arrêt.

Les créances qui subsisteront en fin de plan seront effacées sous réserve de la parfaite exécution dudit plan jusqu'à son terme.

Les dépens d'appel seront à la charge de M. [F].

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare recevable l'appel formé par M. [F] ;

Infirme le jugement dans ses dispositions soumises à la cour à l'exception de celles ayant déclaré le recours recevable et de celles ayant mis les dépens de première instance à la charge de M. [F] ;

Statuant à nouveau,

Fixe la capacité de remboursement mensuelle de M. [F] à la somme de 515,50 euros ;

Modifie comme suit le plan en annexe du présent arrêt les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 17] au profit de M. [F] ;

Dit que les sommes restant dues à l'issue du plan seront effacées sous réserve du respect des dispositions dudit plan ;

Dit que, le cas échéant, les sommes versées en exécution du jugement entrepris seront déduites par suppression des dernières mensualités du plan;

Dit que chaque mensualité devra être payée au plus tard le 15 de chaque mois, le premier versement devant être effectué au plus tard le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ;

Dit que M. [F] devra prendre l'initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;

Rappelle qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [F] d'avoir à exécuter ses obligations ;

Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FCIP) géré par [13] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [F].

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre de la proximité
Numéro d'arrêt : 23/03809
Date de la décision : 18/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-18;23.03809 ?
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