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23/07/2024 | FRANCE | N°23/03520

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 23 juillet 2024, 23/03520


COUR D'APPEL DE ROUEN

Chambre de la Proximité











ORDONNANCE DE CADUCITE

(Art. 911 C.P.C.)





N° RG 23/03520 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPTB

Affaire : Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 5], décision attaquée en date du 02 Juin 2023, enregistrée sous le n° 11-22-0014





Monsieur [G] [R]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Jean-Marc VIRELIZIER, avocat au barreau de ROUEN



APPELANT



S.A. LO

GEAL IMMOBILIERE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Christophe BOBEE de la SCP BOBEE TESSIER ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN



INTIME



Nous, Elvire GOUARIN, Présidente...

COUR D'APPEL DE ROUEN

Chambre de la Proximité

ORDONNANCE DE CADUCITE

(Art. 911 C.P.C.)

N° RG 23/03520 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPTB

Affaire : Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 5], décision attaquée en date du 02 Juin 2023, enregistrée sous le n° 11-22-0014

Monsieur [G] [R]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Jean-Marc VIRELIZIER, avocat au barreau de ROUEN

APPELANT

S.A. LOGEAL IMMOBILIERE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Christophe BOBEE de la SCP BOBEE TESSIER ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN

INTIME

Nous, Elvire GOUARIN, Présidente de la chambre de la proximité à la cour d'appel de Rouen,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/03520 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPTB,

Vu le jugement rendu le 2 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen dans le litige opposant M. [G] [R] à la SA Logeal immobilière ;

Vu la déclaration d'appel formée par voie électronique par M. [R] le 24 octobre 2023 ;

Vu les conclusions de l'appelant reçues le 29 décembre 2023 ;

Vu la constitution de l'intimé du 29 décembre 2023 ;

Vu l'avis du greffe du 24 avril 2024 invitant l'appelant à justifier de la signification de ses conclusions à l'intimé ;

Vu le message reçu du conseil de l'appelant le 24 avril 2024 indiquant avoir conclu dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel et signifié ses conclusions au conseil de l'intimé le 2 janvier 2024 ;

Vu le message reçu du conseil de l'intimé le 24 avril 2024 indiquant ne pas avoir été destinataire des conclusions de l'appelant ;

Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé à l'appelant le 4 juin 2024 au visa des dispositions des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile ;

Vu la réponse reçue du conseil de l'appelant le 13 juin 2024 ;

Vu les observations reçues du conseil de l'intimé le 2 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d'appel est encourue, faute de notification des conclusions de l'appelant au conseil de l'intimé dans le délai imparti par l'article 911 du même code.

En l'espèce, si l'appelant a remis ses conclusions au greffe le 29 décembre 2023, soit dans le délai de trois mois suivant la déclaration d'appel du 24 octobre 2023, les pièces versées aux débats ne permettent pas d'établir qu'il a notifié lesdites conclusions au conseil de l'intimé le 2 janvier 2024 ainsi qu'il le soutient. En effet, l'historique des messages du réseau privé virtuel des avocats établit que le message du 2 janvier 2024 intitulé 'significations conclusions à intimé' a bien été adressé à la cour d'appel qui en a accusé réception à cette date mais le conseil de l'appelant ne justifie ni de leur envoi ni de leur réception par le conseil de l'intimé, lequel conteste avoir été destinataire des conclusions de l'appelant. L'historique de la messagerie RPVA du conseil de l'intimé produit par ce dernier confirme l'absence de tout message reçu le 2 janvier 2024.

Il s'ensuit que le conseil de l'appelant ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de la notification des conclusions du 29 décembre 2023 au conseil de l'intimé le 2 janvier 2024 par le biais du réseau virtuel dès lors qu'il ne verse aux débats aucun message adressé à Me [H] à cette date ni aucun accusé de réception émis par ce dernier, l'accusé de réception émis le 2 janvier 2024 à 8h59 émanant du greffe de la cour d'appel et non du conseil de l'intimé.

Il convient en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d'appel, faute de justification de la notification des conclusions de l'appelant à l'intimé dans le délai de l'article 911.

PAR CES MOTIFS

Le président de la chambre de la proximité, statuant par ordonnance susceptible de déféré dans les 15 jours de son prononcé,

Prononce la caducité de la déclaration d'appel ;

Condamne M. [G] [R] aux dépens d'appel.

Fait à [Localité 5], le 23 Juillet 2024

Le Président de chambre

Elvire GOUARIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre de la proximité
Numéro d'arrêt : 23/03520
Date de la décision : 23/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 31/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-23;23.03520 ?
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