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25/07/2024 | FRANCE | N°23/03691

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 25 juillet 2024, 23/03691


COUR D'APPEL DE ROUEN

Chambre de la Proximité









ORDONNANCE DE DESISTEMENT



N° RG 23/03691 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JP6U

Affaire : Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 02 Octobre 2023, enregistrée sous le n° 22/03778





S.A.S.U. MEUBLES ET VOUS

Représentant : Me Jérôme DEREUX de la SELARL CABINET CARNO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN



APPELANT

Monsieur [L] [T]

Représentant : Me Stéphanie B

EAUREPAIRE, avocat au barreau de ROUEN



Madame [N] [K] épouse [T]

Représentant : Me Stéphanie BEAUREPAIRE, avocat au barreau de ROUEN





INTIMES







Nous,...

COUR D'APPEL DE ROUEN

Chambre de la Proximité

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

N° RG 23/03691 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JP6U

Affaire : Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 02 Octobre 2023, enregistrée sous le n° 22/03778

S.A.S.U. MEUBLES ET VOUS

Représentant : Me Jérôme DEREUX de la SELARL CABINET CARNO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN

APPELANT

Monsieur [L] [T]

Représentant : Me Stéphanie BEAUREPAIRE, avocat au barreau de ROUEN

Madame [N] [K] épouse [T]

Représentant : Me Stéphanie BEAUREPAIRE, avocat au barreau de ROUEN

INTIMES

Nous, Madame GOUARIN, Président chargé de la mise en état,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/03691 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JP6U,

Vu le jugement rendu le 2 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Rouen dans le litige opposant M. et Mme [T] à la SASU Meubles et vous ;

Vu la déclaration d'appel formée par voie électronique par la SASU Meubles et vous le 7 novembre 2023 ;

Vu l'ordonnance de désignation d'un médiateur rendue par la présidente de la chambre de la proximité le 1er février 2024 ;

Vu les conclusions de désistement reçues de l'appelante le 11 juin 2024 ;

Vu le courrier d'acceptation du désistement reçu du conseil des intimés le 18 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L'article 401 du même code prévoit que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.

En l'espèce, par conclusions du 11 juin 2024, la société Meubles et vous s'est désistée de l'appel interjeté au motif que les parties s'étaient rapprochées pour parvenir à un accord.

Ce désistement ne comporte aucune réserve et il est accepté par les intimés.

Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour par l'effet du désistement.

Sauf meilleur accord des parties, la charge des dépens d'appel sera supportée par l'appelante conformément aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Président chargé de la mise en état,

Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour par suite du désistement ;

Dit que la charge des dépens d'appel sera supportée par la SASU Meubles et vous, sauf meilleur accord des parties sur ce point.

Fait à [Localité 1], le 25 Juillet 2024

Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre de la proximité
Numéro d'arrêt : 23/03691
Date de la décision : 25/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 31/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-25;23.03691 ?
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