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25/07/2024 | FRANCE | N°24/00878

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 25 juillet 2024, 24/00878


N° RG 24/00878 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JT2B



COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ

Section SURENDETTEMENT



ARRET DU 25 JUILLET 2024







DÉCISION DÉFÉRÉE :



11-23-346

Jugement du tribunal de proximité de bernay du 20 février 2024





APPELANTS :



Monsieur [K] [P]

né le 24 Mars 1969 à [Localité 23]

[Adresse 13]

[Localité 7]



Comparant



Madame [M] [D] épouse [P]

née le 23 Décembre 1971 à

[Localité 23]

[Adresse 13]

[Localité 7]



Comparante





INTIMÉS :



Société [26] [Localité 9]

[Adresse 19]

[Localité 9]



Entreprise [22]

[Adresse 12]

[Localité 16]



URSSAF NORMANDIE

[Adresse 14]

[Adresse 14]

...

N° RG 24/00878 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JT2B

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ

Section SURENDETTEMENT

ARRET DU 25 JUILLET 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

11-23-346

Jugement du tribunal de proximité de bernay du 20 février 2024

APPELANTS :

Monsieur [K] [P]

né le 24 Mars 1969 à [Localité 23]

[Adresse 13]

[Localité 7]

Comparant

Madame [M] [D] épouse [P]

née le 23 Décembre 1971 à [Localité 23]

[Adresse 13]

[Localité 7]

Comparante

INTIMÉS :

Société [26] [Localité 9]

[Adresse 19]

[Localité 9]

Entreprise [22]

[Adresse 12]

[Localité 16]

URSSAF NORMANDIE

[Adresse 14]

[Adresse 14]

[Localité 17]

S.A. [24]

[Adresse 11]

[Localité 15]

Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception.

CRCAM DE NORMANDIE SERVICE SURENDETTEMENT

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Monsieur [W] [T]

[Adresse 4]

[Localité 9]

Etablissement SIP [Localité 21]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 8]

Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 juillet 2024 sans opposition des parties devant Madame GOUARIN, Présidente.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Madame GOUARIN, Présidente

Madame TILLIEZ, Conseillère

Monsieur MELLET, Conseiller

DÉBATS :

Madame DUPONT, greffière

A l'audience publique du 04 juillet 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2024

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries

ARRÊT :

Défaut

Prononcé publiquement le 25 juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 6 septembre 2022, M. [K] [P] et Mme [M] [D] épouse [P] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Eure d'une troisième demande de traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 30 septembre 2022.

Le 7 juillet 2023, la commission a imposé un plan de rééchelonnement des dettes d'une durée de 24 mois avec une mensualité de 1 515 euros au taux de 0 %, et subordonné les mesures à la vente amiable du bien immobilier des débiteurs au prix minimum de 115 000 euros.

M. et Mme [P] ont formé un recours à l'encontre de ces mesures.

Par jugement contradictoire du 20 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bernay près le tribunal judiciaire d'Evreux a :

- déclaré recevable le recours formé par M. et Mme [P] ;

- infirmé la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers de l'Eure le 7 juillet 2023 ;

- déclaré M. et Mme [P] irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;

- débouté les parties de toute demande plus ou ample ou contraire ;

- laissé les dépens à la charge de l'Etat.

Par déclaration du 6 mars 2024, M. et Mme [P] ont relevé appel de cette décision.

A l'audience du 4 juillet 2024, M. et Mme [P] demandent à la cour de les admettre au bénéfice de la procédure de surendettement et de prévoir une mensualité de remboursement de l'ordre de 1 000 euros par mois, à défaut d'un nouveau moratoire. Ils font principalement valoir que M. [P] a été victime d'un accident du travail il y a quatre ans, qu'il perçoit actuellement l'allocation adulte handicapé, une rente accident du travail et une pension d'invalidité et qu'il fait un bilan de compétence auprès de Cap emploi en vue d'une reconversion professionnelle dans un métier compatible avec les séquelles de son accident. Ils exposent également que Mme [P], qui travaillait en intérim dans le domaine du ménage, est en arrêt de travail depuis une opération de l'épaule, qu'elle est dans l'attente d'une seconde intervention chirurgicale, qu'elle a déposé une demande d'attribution de l'allocation adulte handicapé qui a été rejetée et qu'elle va former une demande d'invalidité.

S'agissant de leurs charges, ils précisent que trois de leurs enfants sont indépendants et qu'ils ont encore une fille étudiante à charge. Ils expliquent que leur endettement est exclusivement lié aux dettes consécutives à la liquidation judiciaire de l'entreprise de M. [P] intervenue en 2011 à la suite des manoeuvres frauduleuses de son comptable, qu'ils ont vendu en 2018 une des maisons dont ils étaient propriétaires dont le produit a servi a rembourser le crédit y afférent et ils reconnaissent avoir tardé à mettre en vente la maison qui constitue leur résidence principale en raison notamment des problèmes de santé rencontrés.

Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés, à l'exception de M. [W] [T], les créanciers intimés ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appel, formé au greffe de la cour d'appel le 6 mars 2024 dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré intervenue le 22 février 2024, est recevable en application des dispositions de l'article R. 713-7 du code de la consommation.

Sur la bonne foi des débiteurs

M. et Mme [P] font grief au premier juge de les avoir déclarés irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement au motif que leur mauvaise foi était caractérisée par leur refus de vendre leur bien immobilier alors qu'ils ont rencontré des problèmes de santé importants dont ils justifient par l'ensemble des pièces médicales produites et qu'ils viennent de mettre en vente le bien dans lequel ils résident.

Aux termes de l'article L. 711-1 alinéa 1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

Au sens de ces dispositions, la bonne foi, qui est présumée, doit être appréciée à la date à laquelle la cour statue en fonction des éléments qui lui sont soumis.

En l'espèce, s'il est constant que les débiteurs ont déjà bénéficié, dans le cadre des procédures de surendettement engagées en 2017 et en 2020, de deux moratoires destinés à permettre la vente du bien immobilier constituant leur résidence principale et qu'ils n'ont pas effectué les démarches nécessaires, les pièces versées aux débats établissent que les deux membres du couple ont rencontré de lourds problèmes de santé qui expliquent en partie leur carence.

M. et Mme [P] justifient en outre à hauteur d'appel avoir fait procéder à une évaluation du bien immobilier constituant leur résidence principale, laquelle est évaluée, compte tenu du marché local, des travaux importants qu'elle nécessite et de sa situation au bord d'une route départementale à une somme comprise entre 120 000 et 140 000 euros. Ils établissent également avoir confié à la société [25] un mandat de vente exclusif pour un prix de 152 000 euros hors honoraires le 16 mai 2024.

Il n'est nullement établi que l'endettement des débiteurs, qui est ancien et consécutif à la liquidation judiciaire de l'entreprise de M. [P], aurait été délibérément aggravé par un train de vie incompatible avec leurs revenus.

Il s'ensuit que la mauvaise foi de M. et Mme [P] n'est pas caractérisée au regard des pièces versées aux débats qui établissent à la fois les problèmes de santé rencontrés par chacun des époux depuis plusieurs années et les démarches effectuées en vue de la mise en vente effective du bien immobilier dont ils sont propriétaires et dont la vente permettra de désintéresser une partie des créanciers.

Le jugement déféré doit en conséquence être infirmé dans ses dispositions ayant déclaré M. et Mme [P] irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement et les débiteurs déclarés recevables au bénéfice de ladite procédure.

Sur les mesures imposées

Pour les besoins de la procédure, l'état d'endettement de M. et Mme [P] sera fixé à la somme non contestée de 248 952,78 euros.

Aux termes de l'article L. 733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :

1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,

2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital,

3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige.

Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.

4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

Au vu des justificatifs versés aux débats, les ressources mensuelles de M. et Mme [P] sont d'un montant total de 2 685,21 euros décomposé comme suit :

M. [P] :

- allocation adulte handicapé : 1 016,05 euros

- rente accident du travail : 527,97 euros

- pension d'invalidité : 745,01 euros

Mme [P] :

- indemnités journalières : 396,18 euros

En application de l'article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage leur soit réservée par priorité.

Ainsi, la part des ressources mensuelles de M. et Mme [P] à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations pour l'année 2024 serait de 876 euros.

Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.

En l'espèce, M. et Mme [P], âgés respectivement de 55 et 51 ans, sont mariés, propriétaires de leur logement, M. [P] est salarié en contrat à durée indéterminée et Mme [P] en congé maladie longue durée. Ils ont un enfant étudiant à charge.

Il convient d'évaluer le montant de leurs charges conformément aux éléments déclarés à la procédure et au barème commun appliqué par la [20] pour l'année 2024 à un foyer de trois personnes, à hauteur des sommes suivantes :

- forfait de base : 1 063 euros

- forfait dépenses d'habitation : 202 euros

- forfait chauffage : 207 euros

Les charges supportées par les débiteurs doivent en conséquence être évaluées à la somme de 1 472 euros, soit une capacité contributive maximum de 1 213 euros.

Il convient en conséquence de rééchelonner les dettes de M. et Mme [P] pendant une durée de 24 mois avec une mensualité de 1 000 euros avec un taux de 0% dans l'attente de la vente du bien immobilier qui devra intervenir dans le délai de 24 mois, délai maximum à l'issue duquel les débiteurs devront ressaisir la commission de surendettement aux fins de réexamen de leur situation.

Les dépens d'appel seront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare l'appel recevable ;

Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour à l'exception de celles ayant laissé les dépens de première instance à la charge du Trésor public ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Déclare M. [K] [P] et Mme [M] [D] épouse [P] recevables au bénéfice de la procédure de surendettement ;

Fixe la capacité de remboursement mensuelle de M. et Mme [P] à la somme de 1 000 euros ;

Dit qu'un plan de rééchelonnement des dettes sera établi pour une durée de 24 mois avec une mensualité de 1 000 euros et un taux d'intérêt de 0% et qu'à l'expiration d'un délai maximum de 24 mois, M. et Mme [P] devront saisir à nouveau la commission de surendettement ;

Dit que le bénéfice des présentes mesures est subordonné à la vente du bien immobilier constituant la résidence principale de M. et Mme [P] dans le délai maximum de 24 mois ;

Modifie comme suit les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers de l'Eure au profit de M. et Mme [P] :

Créancier

Reste dû

Taux d'intérêt

Durée

Mensualité

Reste dû

SIP [Localité 21]

0

0

24 mois

0

0

SGC [Localité 9]

0

0

24 mois

0

0

[27]

[Numéro identifiant 10]

[Numéro identifiant 5]

41 467,23 euros

0

24 mois

1 000 euros

17 467,23 euros

CRCAM Normandie

00047142432

83 018,71 euros

0

24 mois

0

83 018,71 euros

CRCAM Normandie

00168989722

9 398,83 euros

0

24 mois

0

9 398,71 euros

[22][XXXXXXXXXX01]

600 euros

0

24 mois

0

600 euros

[T]

15 000 euros

0

24 mois

0

15 000 euros

[22]

[XXXXXXXXXX018]

74 963,93 euros

0

24 mois

0

74 963,93 euros

[24]

cautionnement

24 504,08 euros

0

24 mois

0

24 504,08 euros

Dit que chaque mensualité devra être payée au plus tard le 15 de chaque mois, le premier versement devant être effectué au plus tard le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ;

Dit que M. et Mme [P] devront prendre l'initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;

Rappelle qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à M. et Mme [P] d'avoir à exécuter leurs obligations ;

Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) géré par la [20] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;

Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre de la proximité
Numéro d'arrêt : 24/00878
Date de la décision : 25/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-25;24.00878 ?
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