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28/08/2024 | FRANCE | N°24/03068

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre des etrangers, 28 août 2024, 24/03068


N° RG 24/03068 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JX4O





COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 28 AOUT 2024









Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,



Assistée de Mme DEVELET, Greffier ;



Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séj

our des étrangers et du droit d'asile ;



Vu la requête du Préfet du Cher tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétent...

N° RG 24/03068 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JX4O

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 28 AOUT 2024

Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Mme DEVELET, Greffier ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la requête du Préfet du Cher tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 26 juin 2024 à l'égard de M. [D] [R] ;

Vu l'ordonnance rendue le 26 Août 2024 à 14h25 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] rejetant la demande de prolongation de la rétention de M. [D] [R] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 25 août 2024 et ordonnant sa remise en liberté ;

Vu l'appel interjeté par le PREFET DU CHER, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 26 août 2024 à 18h55 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],

- à l'intéressé,

- au Préfet de la Seine-[Localité 3],

- à Mme Véronique PARAISO, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,

- à M. [U], interprète en langue arabe ;

Vu la demande de comparution présentée par M. [D] [R];

Vu les débats en audience publique, en l'absence du PREFET DU CHER, du ministère public et du retenu ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

L'appelant, entendu par son conseil ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS :

M. [D] [R] a été placé en rétention le 26 juin 2024, une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 29 juin 2024 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 2 juillet suivant.

Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 27 juillet 2024 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision confirmée par décision de la cour d'appel du 29 juillet.

Saisi d'une requête du préfet du Cher aux fins de voir une troisième fois autoriser le maintien en rétention, et ce, pour quinze jours, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 26 août 2024, déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de l'intéressé et a ordonné sa remise en liberté. Le juge des libertés et de la détention a estimé que les conditions d'une troisième prolongation n'étaient pas réunies, dès lors qu'il n'était pas établi que la délivrance des documents consulaires pouvait intervenir à bref délai.

La préfecture du Cher a interjeté appel de cette décision au motif que la décision du premier juge est contestable alors qu'il est démontré que les diligences nécessaires ont bien été effectuées pendant la période de rétention, n'ont nécessité aucune relance et que des suites seront assurément données à l'audition consulaire sur la reconnaissance de l'intéressé, audition devant avoir lieu le 28 août 2024. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et le maintien de M. [D] [R] en rétention administrative.

A l'audience, la préfecture, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes.

Le conseil de M. [D] [R] sollicite la confirmation de l'ordonnance.

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 27 août 2024, sollicite la confirmation de la décision.

MOTIVATION DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de l'appel :

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par le préfet du Cher à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 Août 2024 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 2] est recevable.

Sur la demande de prolongation :

Aux termes de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'

Il résulte de l'article L.742-5 que les conditions d'une troisième prolongation sont restrictives et vont au-delà de la simple exigence de réalisation de diligences par l'administration en vue de l'identification et de l'éloignement de l'étranger, l'une des circonstances de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être caractérisée dans les quinze derniers jours de la précédente prolongation.

Il n'est pas contesté que M. [D] [R] n'a pas fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, ni n'a déposé une demande d'asile dilatoire dans les quinze derniers jours de la dernière prolongation.

Il n'est pas discuté en l'espèce de l'accomplissement de diligences effectives et suffisantes, en ce que le consulat général d'Algérie a été saisi dès le placement en rétention le 26 juin 2024 et qu'une audition a été programmée initialement au 4 septembre 2024, avancée au 28 août 2024. Il n'est toutefois pas établi par les éléments du dossier que les documents de voyage pourront être délivrés à bref délai, l'administration ne disposant d'aucune garantie contrairement à ce qu'elle soutient, alors que les autorités consulaires algériennes n'ont donné aucune indication sur la date de délivrance du laissez-passer requis.

L'ordonnance du juge des libertés et de la détention a donc lieu d'être confirmée.

L'administration allègue, à titre subsidiaire, que M. [D] [R] représente une menace pour l'ordre public au regard de la réitération des faits qui lui sont reprochés, de l'absence d'exécution des mesures prises à son encontre et de l'absence de démarches de régularisation ou d'intégration de sa part. La préfecture ne fait toutefois état que d'une interpellation pour des faits de crime ou de délit, rébellion, outrage et violences envers dépositaires de l'autorité publique le 21 juillet 2023 et du fait qu'il est connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de tentative de violence et rébellion envers dépositaires de l'autorité publique, violation de domicile, violence en réunion le 4 mai 2023, ces éléments et ceux suivants étant insuffisants à caractériser la menace grave à l'ordre public, de sorte que l'ordonnance sera confirmée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par le PREFET DU CHER à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 Août 2024 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 2], rejetant la requête et disant n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 26 juin 2024 ;

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Fait à [Localité 2], le 28 Août 2024 à 13h15

La greffière La présidente de chambre

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre des etrangers
Numéro d'arrêt : 24/03068
Date de la décision : 28/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-28;24.03068 ?
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