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29/08/2024 | FRANCE | N°23/01997

France | France, Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 29 août 2024, 23/01997


N° RG 23/01997 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMKX





COUR D'APPEL DE ROUEN



CH. CIVILE ET COMMERCIALE



ARRET DU 29 AOÛT 2024











DÉCISION DÉFÉRÉE :



202200369

Tribunal de commerce d'Evreux du 01 juin 2023





APPELANTE :



S.A. BIBBY FACTOR FRANCE

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]



représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Xavier P

ICARD, avocat au barreau de PARIS, plaidant.





INTIMES :



PROCUREUR GENERAL

Cour d'appel de Rouen [Adresse 2]

[Localité 4]





S.C.P. MANDATEAM ès qualités de liquidateur de la SAS ELECSTAR.

[Adresse 5]

[...

N° RG 23/01997 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMKX

COUR D'APPEL DE ROUEN

CH. CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 29 AOÛT 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

202200369

Tribunal de commerce d'Evreux du 01 juin 2023

APPELANTE :

S.A. BIBBY FACTOR FRANCE

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Xavier PICARD, avocat au barreau de PARIS, plaidant.

INTIMES :

PROCUREUR GENERAL

Cour d'appel de Rouen [Adresse 2]

[Localité 4]

S.C.P. MANDATEAM ès qualités de liquidateur de la SAS ELECSTAR.

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentée par Me Jérôme DEREUX de la SELARL CARNO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN et assisté par Me Benjamin BAYI de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant.

COMPOSITION DE LA COUR  :

Lors des débats et du délibéré :

Mme FOUCHER-GROS, présidente

M. URBANO, conseiller

Mme MENARD-GOGIBU, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme RIFFAULT, greffière

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

DEBATS :

Mme MENARD-GOGIBU a été entendue en son rapport.

A l'audience publique du 19 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024 puis prorogé ce jour.

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 29 août 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société Elecstar exploitait une activité de travaux d'installations électriques, courant fort courant faible.

La société Bibby Factor France (BFF) est une société de financement de droit français fournissant des services d'affacturage aux TPE et PME.

Le 26 septembre 2018, la société Elecstar a conclu avec la société Bibby Factor France un contrat d'affacturage ayant pour objet la cession de factures émises dans le cadre des travaux d'installation électrique effectués par la société Elecstar.

En exécution de ce contrat, la société Elecstar cède des créances sur ses clients à la société Bibby Factor France, laquelle se trouve subrogée dans les droits de la société Elecstar au titre desdites créances et fait son affaire de leur recouvrement.

En contrepartie, la société Bibby Factor France octroie des financements à la société Elecstar en créditant le compte courant sur lequel cette dernière peut opérer des prélèvements afin de disposer de disponibilités pour les besoins de son activité. En application de l'article 3 du contrat, un compte courant a été ouvert au nom de la société Elecstar dans les livres de la société BFF pour enregistrer l'ensemble des opérations entre les deux parties. En application de l'article 7, pour garantir le paiement des sommes dont la société Elecstar pouvait devenir débitrice envers la société BFF, il a été constitué dans les livres de la société BFF un compte de garantie, alimenté par prélèvement sur chaque remise de créance et dont le montant est fixé aux conditions particulières. Les sommes retenues sur le compte de garantie l'étaient à titre de gage espèces détenus par la société BFF.

Aux termes de l'article 5 des conditions particulières du contrat « Le compte de garantie visé à l'article 7 des Conditions Générales est fixé à 20% de l'encours total TTC des créances cédées.

Le compte de garantie sera constitué progressivement par prélèvement de 20% sur les paiements subrogatoires.

Le montant minimum du compte de garantie est fixé à 15 000 Euros sans jamais être inférieur au montant des litiges non résolus.

(')

En tout état de cause, le taux du compte de garantie ne pourra être inférieur à 20% de l'encours total »

Par jugement du 6 janvier 2022, le tribunal de commerce d'Evreux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Elecstar. La date de cessation des paiements a été fixée au 31 octobre 2021. La SCP Mandateam, représentée par Maître [T] [F], a été désignée liquidateur judiciaire.

Le 9 février 2022, la société Bibby Factor France a adressé le détail des factures cédées en attente de recouvrement.

Le 22 février 2022, la société Bibby Factor France a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire pour la somme de 113 070,67 euros dont 47 066,35 euros à titre privilégié et 66 003,67 euros à titre chirographaire.

Après avoir pris connaissance des relevés de compte établis en exécution du contrat d'affacturage, le liquidateur judiciaire a constaté que le solde du compte de garantie était d'un montant supérieur aux conditions mentionnées dans le contrat.

Par courrier du 25 février 2022, Maître [F] ès-qualités a demandé à la société Bibby Factor France de reverser le surplus disponible à la liquidation judiciaire.

Par courrier du 2 mars 2022, la société Bibby Factor France a justifié le montant du solde du compte de garantie par l'existence de contestations de créances opposées par certains clients.

Le liquidateur judiciaire a relevé que le compte de garantie avait été abondé par la société Bibby Factor France le 10 décembre 2021 et que l'augmentation de la garantie avait été opérée par voie de prélèvement sur le compte courant de la société Elecstar crédité le 29 novembre 2021.

Considérant que cette opération d'augmentation du compte de garantie par constitution d'un gage espèces supplémentaire était intervenue au cours de la période suspecte, le liquidateur judiciaire a invité la société BFF à restituer à la liquidation judiciaire le solde du compte de garantie excédant le montant minimum prévu dans le contrat.

Le 3 mai 2022, le liquidateur judiciaire a mis la société Bibby Factor France en demeure de payer la somme de 24.819,75 euros.

Le 6 mai 2022, la société Bibby Factor France a maintenu son refus de paiement.

Par acte d'huissier du 19 juillet 2022, Maître [F] ès-qualités de liquidateur judiciaire a saisi le tribunal de commerce d'Evreux aux fins de voir :

- Prononcer la nullité du gage-espèces constitué au cours de la période suspecte au profit de la société Bibby Factor France sur la somme de 24.819,75 euros en garantie de dettes antérieurement contractées par la société Elecstar à l'égard de cette société,

- Condamner la société Bibby Factor France à payer à la SCP Mandateam, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Elecstar, la somme de 24.819,75 euros,

- Condamner la société Bibby Factor France à payer à la SCP Mandateam, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Elecstar la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la même à payer les entiers dépens de l'instance.

Par jugement du 1er juin 2023, le tribunal de commerce d'Evreux a :

- prononcé la nullité du gage espèces constitué le 10 décembre 2021 au profit de la SA Bibby Factor France sur la somme de 24 293,08 euros,

- condamné la SA Bibby Factor France à payer à la SCP Mandateam ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Elecstar la somme de vingt-quatre mille deux cent quatre-vingt-treize euros et huit centimes,

- débouté la SA Bibby Factor France de l'ensemble de ses demandes.

- condamné la SA Bibby Factor France à payer à la SCP Mandateam ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ELECSTAR la somme de deux mille euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SA Bibby Factor France aux entiers dépens.

La société Bibby Factor France a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 juin 2023.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2024.

EXPOSE DES PRETENTIONS

Vu les conclusions du 24 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Bibby Factor France qui demande à la cour de :

- réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Evreux en date du 2 juin 2023 dans ses entières dispositions,

Statuant à nouveau,

- débouter la société Mandateam ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Elecstar de ses entières demandes,

- condamner la société Mandateam ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Elecstar à payer à la société Bibby Factor France la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la même aux entiers dépens.

La société Bibby Factor France soutient que :

* le solde du compte de garantie a déjà été remboursé au crédit du compte courant de la société Elecstar ; en application du principe de la convention d'unité de compte, ce solde, en tant qu'article du compte courant s'est compensé de plein droit et à due concurrence avec le solde débiteur du compte courant, largement débiteur ; le relevé de compte courant au 9 mai 2022 fait apparaître au crédit, le 6 mai 2022, le remboursement du compte de garantie d'un montant de 47 066,35 euros et le solde définitif du compte courant de la société Elecstar, débiteur, d'un montant de 66.003,67 euros et c'est pour cela qu'elle a déclaré une créance au passif de la procédure collective.

* quand bien même le compte de garantie n'aurait pas été remboursé, la demande du liquidateur n'aurait pu prospérer ; lorsque le compte de garantie a été augmenté le 10 décembre 2021, le disponible était très largement débiteur en raison de l'existence de litiges. En réintégrant au crédit du compte courant la somme de 24 293,08 euros, le solde du compte courant aurait été créditeur de 5 142,62 euros et les créances non financées d'un montant de 54 066,35 euros, l'indisponibilité aurait été de 48 923,73 euros

* le gage espèces a été contractuellement constitué lors de la régularisation du contrat d'affacturage et non à l'occasion de la période suspecte ; le compte de garantie fonctionne de manière automatique sans qu'aucune démarche de l'adhérent ne soit nécessaire, contrairement à une promesse de gage ; il n'y a pas eu de nouveau gage et aucune substitution de gage n'est caractérisée ;

* en considérant même le contraire, le compte de garantie a été augmenté concomitamment à la constatation de litiges dans le recouvrement des créances cédées et donc à la naissance de sa créance de recours vis-à vis de la société Elecstar ;

* elle possède un droit de recours contre l'adhérent lorsque les débiteurs cédés refusent de régler des factures (article 9.4 et 9.5 des conditions générales du contrat d'affacturage) ; l'adhérent ne devient débiteur du factor que lorsque la créance ne peut pas être recouvrée en raison de l'existence d'un certain nombre d'obstacles visés par ces articles.

Vu les conclusions du 6 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la SCP Mandateam qui demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Évreux en date du 1er juin 2023,

- condamner la société Bibby Factor France à payer à la SCP Mandateam, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Elecstar la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la même à payer les entiers dépens de l'instance.

La société Mandateam soutient que :

* les versements augmentant le compte de garantie doivent être considérés isolément ; ils ne constituent pas ensemble une seule et même sûreté qui serait constituée lors de la signature du contrat d'affacturage qui ne fait naître qu'une simple promesse de gage ;

* les sommes portées en compte de garantie crédités unilatéralement par la société Bibby Factor France afin que son solde corresponde au montant des litiges non résolus n'étaient pas portées sur ce compte de manière concomitante à l'octroi d'un financement ; c'est dans ce cadre que, le 10 décembre 2021, la société Bibby Factor France a débité le compte courant d'une somme de 24.293,08 euros pour créditer le compte de garantie ; elle a constitué ainsi un nouveau gage espèces à son profit afin de la garantir d'éventuels impayés sur des factures antérieurement financées ;

* le gage espèces constitué au cas particulier ne correspond à aucune des deux exceptions prévues par l'article L. 632-1, I, 6°du code de commerce ; à supposer même que l'on puisse considérer que le gage aurait opéré une substitution d'un gage constitué antérieurement, la nullité est encourue, le gage intervenu le 10 décembre 2021 en cours de période suspecte ayant eu pour effet de conférer un gage supérieur à la société Bibby Factor France ;

* les créances de la société Bibby Factor France au titre des ''litiges non résolus'' en lien avec des factures cédées qu'il s'agissait de garantir avec le gage espèces constitué le 10 décembre 2021 sont nées au jour où ladite société a effectué les versements correspondant aux financements soit entre le 3 novembre et le 29 novembre 2021 ; de manière concomitante à l'octroi de ces financements, le compte de garantie a été augmenté de façon licite les 3, 16 et 29 novembre 2021 ; la constitution du gage espèces le 10 décembre 2021 a bien eu pour objet de garantir une dette antérieurement contractée par la société Elecstar à l'égard de la société Bibby Factor France ; elle n'avait pas pour objet de garantir une dette née de manière concomitante ;

* l'argument qui consiste à faire état de l'existence d'une convention d'unité de compte entre le compte courant et les différents sous-comptes est inopérant ;

* la constitution du gage espèces le 10 décembre 2021 a servi à la société Bibby Factor France à se payer par préférence à hauteur de 24.293,08 euros, le solde créditeur du compte de garantie ayant vocation à se compenser avec le solde débiteur du compte courant ; ce mécanisme d'augmentation du compte de garantie, mis en 'uvre en période suspecte, a permis à la société Bibby Factor France de s'exonérer de démarches de recouvrement au titre des autres factures cédées qui ne font pas l'objet de litiges.

Vu les conclusions du 27 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens du ministère public qui demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L632-1 du code de commerce dans sa version en vigueur du 1er octobre 2021 au 14 mai 2022 :

« I. ' Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants :

(')

6° Toute sûreté réelle conventionnelle ou droit de rétention conventionnel constitués sur les biens ou droits du débiteur pour dettes antérieurement contractées, à moins qu'ils ne remplacent une sûreté antérieure d'une nature et d'une assiette au moins équivalente et à l'exception de la cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à la date de cessation des paiements ;

('). »

Il est stipulé à l'article 3 des conditions générales du contrat d'affacturage intitulé ''Compte courant'' :

3-1 Un compte courant est ouvert au nom du Client dans les livres de BFF.

Ce compte courant unique enregistre l'ensemble des opérations entre BFF et le Client même si ces opérations, pour des raisons pratiques ou en application de stipulations du présent contrat, font l'objet d'une comptabilisation particulière ou en sous-comptes qui formeront à tout moment, quelles que soient leurs modalités de fonctionnement, un tout indivisible avec le compte courant.

Aussi, de convention expresse, toutes les sommes dues par BFF et par le Client, notamment et non exclusivement en vertu du présent contrat, sont inscrites en compte courant et ne constituent donc qu'articles de ce compte dans lequel elles se fondent de façon indivisible. Ces créances et dettes réciproques sont connexes et indivisibles, se servent mutuellement de garantie et se compensent entre elles alors même que les conditions de la compensation légale ne seraient pas réunies.

3-2 Le compte courant ne comporte du Client aucune autorisation de découvert. Dans le cas où le solde du compte courant présenterait une position débitrice, celle-ci serait de plein droit exigible et BFF serait en droit de réclamer immédiatement au Client le remboursement de la somme correspondante.

(')

Aux termes des articles 6-1 et 6-2 des conditions générales du contrat et 7-2 des conditions particulières relatifs au financement des créances, les financements du Client sont effectués par prélèvement sur le solde disponible du compte courant. La société BFF précise que ces financements portés au débit du compte courant sont crédités sur le compte bancaire du Client.

Aux termes de l'article 7 des conditions générales du contrat intitulé '' Compte de garantie'' :

7-1 Pour garantir le remboursement des sommes dont le Client peut devenir débiteur envers BFF, il est constitué dans les livres de BFF un compte de garantie, non rémunéré, alimenté par prélèvements sur chaque remise de créances et dont le montant est fixé aux Conditions Particulières.

(')

Les sommes retenues le sont à titre de gages espèces détenus par BFF.

Ces sommes, propriété de BFF, se compensent de plein droit et à due concurrence, à tout moment, avec toutes sommes dues par le Client à BFF et notamment avec le solde débiteur du compte courant. L'excédent, s'il existe, est alors reversé au Client à la clôture définitive du compte courant.

Pendant l'exécution du présent contrat, BFF peut prélever à tout moment, sur le compte de garantie, les sommes nécessaires à la couverture de la position débitrice du Client, le compte de garantie étant alors alimenté jusqu'à ce qu'il atteigne à nouveau le montant convenu.

(...)

Aux termes de l'article 5 des conditions particulières du contrat intitulé ''Compte de garantie'' :

Le compte de garantie visé à l'article 7 des Conditions Générales est fixé à 20 % de l'encours total TTC des créances cédées.

Le compte de garantie sera constitué progressivement par prélèvement de 20 % sur les paiements subrogatoires.

Le montant minimum du compte de garantie est fixé à 15 000 euros sans jamais pouvoir être inférieur au montant des litiges non résolus.

(...)

Il ressort du relevé de l'encours sur débiteurs cédés joint à la déclaration de créance que la société Elecstar a cédé à son factor les factures des 30 octobre et 23 novembre 2021 à concurrence de 47 066,35 €. La société Bibby Factor produit les messages électroniques des 16 décembre 2021 et 4 janvier 2022 de chacune de ces sociétés évoquant le blocage des paiements en raison de l'abandon de chantier et des prestations non réalisées par la société Elecstar. Ainsi, au 1er janvier 2022, après l'augmentation du compte de garantie de 24 293,08 € le 10 décembre 2021, ce compte était, conformément à l'article 5 des conditions particulières du contrat, du montant des litiges non résolus.

Il résulte des dispositions précitées des conditions générales du contrat qu'il est prévu, dès sa signature un mécanisme de sûreté. Le compte de garantie fonctionne de manière automatique sans qu'aucune démarche de l'adhérent ne soit nécessaire. Ce compte de garantie sert à couvrir le solde débiteur du compte courant après inscription au débit et au crédit de toutes les créances et dette du factor sur le client et apurement des comptes entre eux permettant de déterminer la position définitive du compte au jour de sa clôture. Ainsi, il n'est qu'un sous compte du compte courant avec lequel il est indivisible. Par voie de conséquence, il ne s'agit pas d'une nouvelle sûreté constituée pendant la période suspecte, et ce même si le compte de garantie a été augmenté le 10 décembre 2021, mais d'une sûreté constituée lors du contrat d'affacturage.

Il en résulte que cette augmentation n'est pas nulle par application des dispositions de l'article L632-1 du code de commerce.

Le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions et la société Mandateam sera déboutée de ses demandes

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire ;

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

Déboute la société Mandateam de ses demandes ;

Y ajoutant ;

Condamne la société Mandateam, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Elecstar aux dépens de première instance des d'appel ;

Condamne la société Mandateam, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Elecstar à payer à la société Bibby Factor France la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Ch. civile et commerciale
Numéro d'arrêt : 23/01997
Date de la décision : 29/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-29;23.01997 ?
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