La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/08/2024 | FRANCE | N°23/02371

France | France, Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 29 août 2024, 23/02371


N° RG 23/02371 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNEZ







COUR D'APPEL DE ROUEN



CH. CIVILE ET COMMERCIALE



ARRET DU 29 AOUT 2024









DÉCISION DÉFÉRÉE :



21/03658

Tribunal judiciaire d'Evreux du 28 mars 2023





APPELANTE :



S.A.R.L. ADLANA 01

[Adresse 3]

[Localité 1]



représentée et assistée par Me Stéphane CAMPANARO de la SELARL CAMPANARO NOEL OHANIAN, avocat au barreau d'Eure





INTIMEE :



Compagnie d'assurance AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée et assistée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen





COMPOSITION DE LA COUR  :



En application des dispositions...

N° RG 23/02371 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNEZ

COUR D'APPEL DE ROUEN

CH. CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 29 AOUT 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

21/03658

Tribunal judiciaire d'Evreux du 28 mars 2023

APPELANTE :

S.A.R.L. ADLANA 01

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée et assistée par Me Stéphane CAMPANARO de la SELARL CAMPANARO NOEL OHANIAN, avocat au barreau d'Eure

INTIMEE :

Compagnie d'assurance AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée et assistée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 mai 2024 sans opposition des avocats devant Mme FOUCHER-GROS, présidente, rapporteur

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme FOUCHER-GROS, présidente

M. URBANO, conseiller

Mme MENARD-GOGIBU, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme RIFFAULT, greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 07 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 août 2024.

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 29 août 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte du 24 juin 2019, la société Adlana 01 qui exploite un restaurant à enseigne Burger King à [Localité 5], a souscrit auprès de la société Axa Assurance Iard Mutuelle un contrat d'assurance multirisque garantissant la perte d'exploitation suite à fermeture administrative.

En application des règles de confinement dues à la pandémie de Covid 19, la société Adlana 01 a été contrainte de fermer son établissement totalement ou partiellement sur la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 1er juin 2020.

La société Adlana 01 a déclaré à son assureur un sinistre de pertes d'exploitation.

Par acte du 22 mars 2021, la société Adlana 01 a assigné la compagnie Axa Assurances Iard Mutuelle devant le tribunal de commerce de Versailles qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire d'Evreux.

Par jugement du 28 mars 2023, le tribunal judiciaire d'Evreux a :

- débouté la société Adlana 01 de sa demande d'application du contrat d'assurance multirisque no 7421348504 souscrit le 24 juin 2019 auprès de la compagnie AXA Assurances Iard Mutuelle,

- rejeté le surplus des prétentions des parties,

- condamné la société Adlana 01 à payer à la société AXA Assurances Iard Mutuelle la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Adlana 01 aux dépens,

- rappelé l'exécution provisoire de la présente décision.

La société Adlana a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 7 juillet 2023.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2024.

EXPOSE DES PRETENTIONS

Vu les conclusions du 18 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Adlana qui demande à la cour de :

Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evreux en ce qu'il a :

- débouté la société Adlana 01 de sa demande d'application du contrat d'assurance multirisque n° 7421348504 souscrit le 24 juin 2019 auprès de la compagnie AXA Assurances Iard Mutuelle,

- jugé que les conditions d'indemnisation de la garantie perte d'exploitation suite à fermeture administrative prévues par les conditions particulières du contrat d'assurance multirisque souscrit par le Société Adlana 01 auprès de la compagnie AXA Assurances Iard Mutuelle n'étaient pas réunies concernant les pertes d'exploitation subies du 15 mars 2020 au 1er juin 2020,

- débouté la société Adlana 01 de sa demande d'expertise afin d'évaluer le montant des pertes d'exploitation subies par la Société Adlana 01 entre le 15 mars 2020 et le 1er juin 2020,

- débouté la société Adlana 01 de sa demande de condamnation provisionnelle de la compagnie AXA Assurances Iard Mutuelle à payer à la Société Adlana 01 la somme de 188 806 euros à valoir sur le montant définitif de l'indemnité qui résultera de la mesure d'instruction ordonnée,

- débouté la société Adlana 01 de sa demande de sursis à statuer sur la fixation du montant définitif de l'indemnisation due par la Société AXA Assurances Iard Mutuelle dans l'attente du rapport de l'Expert,

- débouté la société Adlana de sa demande de condamnation de la compagnie AXA Assurances Iard Mutuelle à payer à lui payer une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Adlana de sa demande de condamnation de la compagnie AXA Assurances Iard Mutuelle en tous les dépens de l'instance,

- condamné la société Adlana 01 à payer à la société AXA Assurances Iard Mutuelle la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Adlana 01 aux dépens,

Et statuant à nouveau,

- juger que les conditions d'indemnisation de la garantie perte d'exploitation suite à fermeture administrative prévues par les conditions particulières du contrat d'assurance multirisque souscrit par le Société Adlana 01 auprès de la compagnie AXA Assurances Iard Mutuelle sont réunies concernant les pertes d'exploitation subies du 15 mars 2020 au 1er juin 2020,

- juger la clause d'exclusion prévue par le contrat d'assurance multirisque non écrite

- ordonner une mesure d'expertise afin d'évaluer le montant des pertes d'exploitation subies par la Société Adlana 01 entre le 15 mars 2020 et le 1er juin 2020, qui aura pour mission :

- d'obtenir tous éléments contractuels et comptables utiles,

*entendre tout sachant,

*d'identifier, chiffrer et prendre en compte les charges supplémentaires et les charges économisées en les détaillant,

*prendre en compte les subventions, primes et indemnités reçues ou à recevoir au titre des périodes du 15 mars 2020 au 1er juin 2020 en conséquence des fermetures administratives,

*examiner et donner son avis sur la réalité des réclamations financières de la Société Adlana 01 au titre de la perte d'exploitation subie du 15 mars 2020 au 1er juin 2020, conformément aux conditions particulières du contrat d'assurance multirisque,

*s'expliquer techniquement sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis, et ce après avoir communiqué un pré-rapport aux parties,

*autoriser l'Expert à recueillir les déclarations de toutes personnes informées et l'autoriser à s'adjoindre tout spécialiste de son choix,

*rédiger et déposer un rapport final dans les délais qui lui seront impartis pour l'accomplissement de ses diligences,

A titre provisionnel,

- condamner la compagnie AXA Assurances Iard Mutuelle à payer à la Société Adlana 01 la somme de 188.806 euros à valoir sur le montant définitif de l'indemnité qui résultera de la mesure d'instruction ordonnée,

En toute hypothèse,

- surseoir à statuer sur la fixation du montant définitif de l'indemnisation due par la Société AXA Assurances Iard Mutuelle dans l'attente du rapport de l'Expert,

- condamner la compagnie AXA Assurances Iard Mutuelle à payer à la Société Adlana 01 une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la compagnie AXA Assurances Iard Mutuelle en tous les dépens de l'instance.

Vu les conclusions du 15 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société AXA France Iard Mutuelle qui demande à la cour de :

- confirmer le jugement du 28 mars 2023 du tribunal judiciaire d'Evreux en ce que l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie est assortie d'une clause d'exclusion, qui est inscrite en des termes très apparents, de sorte que sa rédaction est conforme aux règles de formalisme prescrites par l'article L. 112-4 du code des assurances,

Statuant à nouveau,

- juger que l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie est assortie d'une clause d'exclusion, qui est applicable en l'espèce,

- juger que cette clause d'exclusion respecte le caractère formel exigé par l'article L.113-1 du code des assurances,

- juger que cette clause d'exclusion ne vide pas l'extension de garantie de sa substance et respecte le caractère limité de l'article L. 113-1 du code des assurances et qu'elle ne prive pas l'obligation essentielle d'AXA France Iard de sa substance au sens de l'article 1170 du code civil,

En conséquence,

- juger applicable en l'espèce la clause d'exclusion dont est assortie l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie,

- débouter l'assurée de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre d'AXA France Iard,

- condamner l'assurée à payer à AXA France Iard la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

MOTIFS DE LA DECISION 

Sur la procédure :

La société Adlana 01 a conclu le 18 avril 2024, cinq jours avant l'ordonnance de clôture.

Le 26 avril 2024 la société Axa France Iard a déposé de nouvelles conclusions demandant le report de l'ordonnance de clôture. Elle avait conclu préalablement le 15 novembre 2023. Ses dernières conclusions ne comportent au regard des précédentes, qu'une augmentation de la demande présentée au titre des frais irrépétibles, une remarque liminaire sur un précédent arrêt de la cour d'appel de Rouen portant sur un litige similaire, et quelques lignes d'illustration du propos développé dans ses conclusions précédentes.

Le délai de cinq jours entre les conclusions de la société Adlana 01 et l'ordonnance de clôture a été suffisant pour permettre à la société Axa France Iard d'en prendre connaissance et d'y répondre.

Il ne sera pas fait droit à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et les conclusions sur le fond du 26 avril 2024 de la société Axa France Iard, postérieures à l'ordonnance de clôture seront déclarées irrecevables.

Sur la clause d'exclusions de garantie :

Aux termes de L'article L. 113-1 du code des assurances : « Les pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police...»

Une clause d'exclusion est formelle lorsqu'elle se réfère à des critères précis et ne nécessite pas d'être interprétée, permettant ainsi à l'assuré de connaître exactement l'étendue de la garantie et d'être en mesure de la comprendre.

Il résulte des dispositions de l'article 1170 du code civil qu'une clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite. Une clause d'exclusion de garantie n'est pas limitée lorsqu'elle vide la garantie de sa substance, en ce qu'après son application elle ne laisse subsister qu'une garantie dérisoire.

L'article L. 112-3 du code des assurances impose d'une façon générale que le contrat d'assurance soit rédigé en caractères apparents.

Il résulte des dispositions de l'article L. 112-4 dernier alinéa du même code que les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.

Il appartient à l'assureur de rapporter la preuve des conditions d'application de l'exclusion aux faits de l'espèce mais, il appartient à l'assuré de démontrer que la clause d'exclusion n'est pas formelle ou limitée.

Le contrat souscrit par la société Adlana 01 prévoit au titre des conditions particulières, une extension de garantie pour perte d'exploitation suite à fermeture administrative rédigée ainsi :

« La garantie est étendue aux pertes d'exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1 - la décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même.

2 - La décision de fermeture est la conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication.

Durée et limite de la garantie

La garantie intervient pendant la période d'indemnisation, c'est-à-dire la période commençant le jour du sinistre et qui dure tant que les résultats de l'établissement sont affectés par ledit sinistre.

Le montant de la garantie est limité à 1 000 000 Euros.

L'assuré conservera à sa charge une franchise de 3 jours ouvrés.

SONT EXCLUES

- LES PERTES D'EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DECISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITE, FAIT L'OBJET, SUR LE MEME TERRITOIRE DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L'ETABLISSEMENT ASSURE, D'UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE. »

Sur la présentation formelle de la clause :

Moyens des parties :

La société Adlana 01 soutient que la clause, bien qu'écrite en majuscules, se confond dans la masse du texte en l'absence de surlignage de mise en gras ou de positionnement écarté de cette clause.

La société Axa France Iard soutient que la clause d'exclusion est rédigée en termes très apparents.

Réponse de la cour :

La clause litigieuse apparaît en lettres majuscules et de ce fait en caractères très apparents par rapport au texte énonçant les conditions de l'extension de garantie pour cause de fermeture administrative, quant à lui écrit en minuscules. Par cette police graphique spécifique, l'attention de l'assuré est nécessairement attirée sur l'importance de cette clause qui édicte une limite à la garantie. Ainsi, cette clause respecte les dispositions de l'article L112-4 du code des assurances.

Sur l'absence d'ambigüité de la clause d'exclusion :

La société Adlana 01 soutient que :

*il existe une contradiction dans la clause, rendant son application impossible, en ce que l'épidémie est un motif d'application de la garantie mais que son application en est exclue dès lors qu'un établissement autre que celui de l'assuré est soumis à une fermeture administrative dans les mêmes conditions. La contradiction tient à ce qu'une épidémie est en général un phénomène d'envergure qui ne peut se limiter à un seul établissement.

*l'envoi d'un avenant après le début de la crise sanitaire causée par le virus de la Covid 19 qui avait pour objet la modification de la garantie des pertes d'exploitation en cas d'épidémie est une preuve que la compagnie d'assurances avait connaissance de l'ambiguïté de sa clause.

La société Axa France Iard soutient que :

*la mention « Quelle que soit sa nature et son activité » permet à l'assuré de comprendre l'étendue de l'exclusion, et qu'en aucun cas la garantie n'a vocation à s'appliquer lorsque la fermeture résulte d'une cause identique commune à plusieurs établissements à l'échelle départementale, a fortiori en présence d'une pandémie. Il importe seulement d'apprécier si à la date de l'arrêté emportant la fermeture du restaurant assuré, un autre établissement fait également l'objet d'une mesure de fermeture administrative pour une cause identique. Il n'est pas nécessaire que le terme « épidémie » soit défini.

*la proposition d'avenant faite par la société Axa France ne remet pas en cause la clarté de la clause d'exclusion. Cet avenant a été proposé aux assurés qui n'étaient pas bénéficiaire du contrat litigieux.

Réponse de la cour :

L'obligation de formalisme impose au-delà de la présentation de la clause, que l'assuré sache avec certitude dans quels cas et dans quelles conditions il n'est pas garanti.

Il ressort sans équivoque de la clause d'exclusion de garantie litigieuse que la circonstance particulière de réalisation du risque qui prive l'assuré du bénéfice de la garantie n'est pas l'épidémie mais le fait qu'à la date de la fermeture, un autre établissement a fait l'objet d'une mesure de fermeture administrative pour une cause identique à l'une de celles limitativement énumérées par la clause d'extension de garantie (conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication), de sorte que l'ambiguïté alléguée du terme «épidémie» est sans incidence sur la compréhension, par l'assuré, des cas dans lesquels l'exclusion s'applique. Le risque garanti n'est pas les pertes d'exploitation consécutives à une épidémie dans l'établissement de l'assuré mais les pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative causée par une épidémie. Le fait que l'assureur ait par la suite proposé un avenant au contrat excluant précisément la garantie perte d'exploitation consécutive à une épidémie, ne constitue pas une reconnaissance de l'ambigüité de la clause d'exclusion du contrat en cours.

Cette clause d'exclusion suffisamment précise est une clause formelle.

Sur le caractère limité de la clause :

La société Adlana 01 soutient que la notion de fermeture administrative indiquée dans la clause de garantie vient exclure l'application de la clause en cas d'épidémie et vide ainsi la garantie de sa substance.

La société Axa France Iard soutient qu'elle s'est engagée à la couverture des pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative causée par une épidémie. Il est fréquent qu'une épidémie ne concerne qu'un établissement, et les autorités administratives ont le pouvoir d'adopter des mesures de fermeture administrative « isolées ».

Réponse de la cour :

Dès lors que la garantie couvre le risque de pertes d'exploitation consécutives, non à une épidémie, mais à une fermeture administrative ordonnée à la suite d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication, alors l'exclusion contractuelle laisse dans le champ de la garantie les pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative liée à ces autres causes ou survenue dans d'autres circonstances que celles prévues par la clause d'exclusion. Cette clause d'exclusion est de ce fait limitée.

Il résulte de tout ce qui précède que la clause d'exclusion de garantie des pertes d'exploitation figurant au contrat conclu le 24 juin 2019 par la société Adlana 01 auprès de la SA Axa Assurances Iard Mutuelle répond aux exigences des articles L 113-1 et L 112-4 du code des assurances.

Dès lors, les pertes d'exploitation subies par la société Adlana 01 consécutives aux décisions administratives d'interdiction d'accueillir du public prises nationalement (l'arrêté ministériel du 14 mars 2020, le Décret du 23 mars 2020 repris par le décret du 11 mai 2020 et leur annexe, et le Décret du 29 octobre 2020), destinées à contenir la propagation du coronavirus, ne peuvent être garanties par la SA Axa Assurances Iard Mutuelle en application de la clause d'exclusion de garantie.

Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS 

La cour, statuant par arrêt contradictoire ;

Rejette la demande de la société Axa France Iard Mutuelle tendant au rabat de l'ordonnance de clôture ;

Déclare irrecevables les conclusions au fond du 26 avril 2024 de la société Axa France Iard Mutuelle ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

Condamne la société Adlana 01 aux dépens en cause d'appel ;

Condamne la société Adlana 01à verser à la société Axa France Iard Mutuelle la somme de 1 000 € au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Ch. civile et commerciale
Numéro d'arrêt : 23/02371
Date de la décision : 29/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-29;23.02371 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award