N° RG 24/00049 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JWZB
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 AOUT 2024
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le tribunal judiciaire d'Evreux en date du 15 mai 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Aurélie Blonde de la Selarl Thomas-Courcel Blonde, avocat au barreau de l'Eure
DÉFENDERESSE :
SCI [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Thibaut Beauhaire de la Scp Picard Lebel Queffrinec Beauhaire Morel avocat au barreau de l'Eure
DÉBATS :
En salle des référés, à l'audience publique du 6 août 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 août 2024, devant Mme FOUCHER-GROS, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme CHEVALIER, greffier,
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 29 août 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signée par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
Par ordonnance du 15 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evreux a :
- rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par la SCI [Adresse 4] au titre de l'autorité de la chose jugée ;
- condamné la SCI [Adresse 4] à payer à M. [L] [Y] à titre de provision la somme de 3 126 euros TTC au titre des loyers surfacturés ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement provisionnelle formée par
M. [L] [Y] au titre des charges de taxes foncières ;
- condamné la SCI [Adresse 4] à payer à la M. [L] [Y] à titre de provision la somme de 11 875,48 euros au titre des charges de consommation d'eau ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle en paiement provisionnelle présentée par la SCI [Adresse 4] ;
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
- condamné la SCI [Adresse 4] aux dépens ;
- rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
La SCI [Adresse 4] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 3 juin 2024.
Par acte du 10 juillet 2024, M. [Y] a fait assigner la SCI [Adresse 4] devant le premier président de la cour d'appel, statuant en référé aux fins de voir :
- prononcer la radiation du rôle de l'appel relevé le 3 juin 2024 par la SCI [Adresse 4] contre l'ordonnance de référé rendue le 15 mai 2024 ;
- condamner la SCI [Adresse 4] à payer à M. [Y] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
- condamner la SCI [Adresse 4] aux dépens du référé.
Dans ses conclusions du 22 juillet 2024, soutenues à l'audience, M. [L] [Y] fait valoir que :
* la SCI [Adresse 4] lui doit les causes du jugement d'un montant de
15 168,73 euros ;
* l'envoi d'un chèque à l'ordre de la CARPA ne vaut pas règlement, pas davantage que son encaissement éventuel par la CARPA ;
* s'il reçoit les fonds en cours de délibéré, sa demande de radiation ne sera pas maintenue, mais il maintient sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.
La SCI [Adresse 4], dans ses conclusions du 5 août 2024, soutenues à l'audience demande à la juridiction de :
- dire n'y avoir lieu à radiation ;
- débouter M. [Y] de ses demandes ;
- condamner M. [Y] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [Y] aux dépens.
La SCI [Adresse 4] soutient que le règlement des causes du jugement a été déposé et encaissé sur le compte CARPA et que les fonds seront versés à M. [Y] dans les délais usuels.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article 524 du code de procédure civile dispose que « lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. »
En cours de délibéré, la SCI [Adresse 4] a adressé électroniquement à la juridiction la copie du chèque de 15 168,73 euros émis le 21 août 2024 par la CARPA de l'Eure à l'ordre de M. [Y].
La mesure de radiation sollicitée paraît disproportionnée au but poursuivi par l'article 524 du code de procédure civile compte-tenu des diligences accomplies par la SCI [Adresse 4] et de l'intérêt de la procédure d'appel.
M. [Y] sera débouté de sa demande.
Il n'est pas équitable de faire application dans la présente instance des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La juridiction, statuant par ordonnance contradictoire ;
Déboute M. [L] [Y] de sa demande de radiation de l'appel interjeté par la SCI [Adresse 4] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 mai 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evreux ;
Condamne M. [L] [Y] aux dépens de l'instance de référé ;
Déboute les parties de leurs demandes présentées au titre des frais irrépétibles.
Le greffier, La présidente de chambre,