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03/09/2024 | FRANCE | N°24/01266

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre premier président, 03 septembre 2024, 24/01266


N° RG 24/01266 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JT7U





COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 3 SEPTEMBRE 2024





DÉCISION DÉFÉRÉE :



Décision rendue par le batonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rouen en date du 29 février 2024





DEMANDERESSE AU RECOURS :



Madame [V] [L]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]



représentée par Me Caroline Roth de la SELARL NOMOS AVOCATS, avocat au barreau de Dieppe, pl

aidant par Me Menou







DÉFENDERESSE AU RECOURS :



Selarl [C] [W]-GREGOIRE LECLERC

[Adresse 4]

[Localité 2]



représentée par Me [C] [W], avocat au barreau de Rouen





DEBATS :



A...

N° RG 24/01266 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JT7U

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 3 SEPTEMBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Décision rendue par le batonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rouen en date du 29 février 2024

DEMANDERESSE AU RECOURS :

Madame [V] [L]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Caroline Roth de la SELARL NOMOS AVOCATS, avocat au barreau de Dieppe, plaidant par Me Menou

DÉFENDERESSE AU RECOURS :

Selarl [C] [W]-GREGOIRE LECLERC

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me [C] [W], avocat au barreau de Rouen

DEBATS :

A l'audience publique du 2 juillet 2024, devant Mme Marie-Christine LEPRINCE, première présidente de la cour d'appel de Rouen, assisté de Mme Catherine CHEVALIER, greffier et en présence de Mme [H] [G] greffier stagiaire ; après avoir entendu les observations des parties présentes, la première présidente a mis l'affaire en délibéré au 3 septembre 2024.

DECISION :

contradictoire

Prononcée publiquement le 3 septembre 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signée par Mme LEPRINCE première présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

Exposé du litige,

Par requête adressée à l'ordre des avocats du barreau de Rouen le 21 septembre 2023, Me [C] [W] a saisi le bâtonnier en fixation des honoraires qui lui sont dus par Mme [V] [L] à la somme totale de 5965 euros outre le remboursement de la participation aux frais de taxe de 40 euros.

Par décision du 29 février 2024, la délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rouen a fixé à la somme de 4 008 euros, le montant des frais et honoraires dus par Mme [V] [L] à Me [W], ordonnant le versement de cette somme outre celle de 40 euros au titre des frais d'ouverture de dossier.

Cette décision a été notifiée à Mme [V] [L] par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée à sa personne le 4 mars 2024.

Mme [V] [L] a déposé un recours contre cette décision par lettre reçue à la cour d'appel le 8 avril 2024, courrier recommandé posté le mercredi 3 avril. Le dossier a été enregistré sous le numéro 24/1266.

L'audience a été fixée au 4 juin 2024. Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 avril 2024. Un renvoi a été ordonné à l'audience du 2 juillet 2024.

A l'appui de son recours, Mme [L] sollicite la réformation de la décision du bâtonnier considérant que la convention d'honoraire ne prévoyait pas de données en termes de nombre d'heures ou de rendez-vous. Elle indique qu'elle n'a jamais eu le décompte de ses versements et ajoute qu'elle a assigné Me [W] en responsabilité pour manque de diligence, défaut de conseil et comportement déloyal.

Me [W] demande, dans ses écritures en date du 3 juin 2024, la confirmation de l'ordonnance de taxe en toutes ses dispositions. Il rappelle qu'une convention d'honoraires a été régularisée avec Mme [L] le 26 mars 2021 et qu'il a effectué les diligences suivantes :

' une assignation

' des conclusions d'incident

' une communication de pièces

' une rencontre avec la cliente et des rendez-vous téléphoniques

' une plaidoirie devant le juge de la mise en état.

Il indique avoir honoré toutes ses obligations.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 tel qu'il résulte de la modification de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 prévoit que :

'Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci'.

Il ressort des écritures des parties que Me [W] était l'avocat de Mme [L] depuis plusieurs années et que cette dernière lui a confié la défense de ses intérêts dans le cadre de la mise en cause de la responsabilité du notaire qui avait été désigné pour procéder à la liquidation de l'indivision ayant existé entre Mme [L] et

M. [Y], anciennement liés par un PACS.

Me [W] a assigné le 21 avril 2021 Me [E], notaire, en responsabilité devant le tribunal judiciaire d'Evreux et par ordonnance en date du 6 décembre 2021, le juge de la mise en état a déclaré l'action intentée prescrite.

Il avait été préalablement conclu entre Me [W] et Mme [L] une convention d'honoraires signée le 26 mars 2021 prévoyant un honoraire fixe forfaitaire de

5 200 euros HT soit 6 240 euros TTC outre un honoraire de résultat s'élevant à 10 % HT du gain réalisé et des sommes économisées. Il était en outre prévu des frais de constitution et d'ouverture de dossier et autres frais annexes estimés à 180 euros HT soit 216 euros TTC.

Mme [L] s'engageait à verser la somme prévue progressivement en cours de procédure et non en une seule fois.

Quatre factures auraient été émises par la Selarl [C] [W] & associés :

' une facture numéro 6718 émise le 24 mars 2021 pour un montant de 1 500 euros HT soit 1 800 euros TTC (instruction du dossier) partiellement payée à hauteur de

1 008 euros avec un solde dû de 792 euros.

' une facture numéro 7243 émise le 23 septembre 2021 pour un montant de 

2 000 euros HT soit 2 400 euros TTC

' une facture numéro 7331 émise le 18 octobre 2021 pour un montant de 700 euros HT soit 840 euros (conclusions d'incident)

' une facture numéro 7426 émise le 15 novembre 2021 pour un montant de

1 600 euros HT soit 1 933 euros TTC (instruction dossier, déplacement et audience)

soit un montant total de 6 973 euros.

Sur la responsabilité de l'avocat

La procédure de contestation en matière d'honoraires et débours d'avocat, fondée sur les articles'174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires, de sorte que le juge de l'honoraire n'a pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client résultant d'un manquement à son devoir de conseil et d'information, laquelle obéit au droit commun de la responsabilité.

Le juge de l'honoraire n'étant pas le juge de la responsabilité civile professionnelle de l'avocat, l'argumentation de Mme [L] tenant au manque de diligence, défaut de conseil voire au comportement déloyal de Me [W] est hors débats et ne peut qu'être écartée.

Sur le montant des honoraires

Il sera rappelé que la convention d'honoraires prévoyait un honoraire fixe forfaitaire de 6 240 euros TTC pour une procédure aboutissant à une audience au fond, or il ressort du dossier que la procédure s'est terminée en première instance par le prononcé d'une irrecevabilité pour prescription, dès lors les diligences ont été nécessairement réduites.

Il apparait qu'au vu des diligences et du temps passé, la somme retenue par le bâtonnier sur une base de 16 heures au tarif de 250 euros HT fixée à la convention soit 5 016 euros TTC apparaît tout à fait justifiée.

Il convient de déduire de cette somme celle de 1 008 euros qui a été versée par Mme [L].

La décision du bâtonnier sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme la décision du 29 février 2024 rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rouen en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

Condamne Mme [V] [L] aux entiers dépens de l'instance d'appel.

Le greffier, La première présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 24/01266
Date de la décision : 03/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-03;24.01266 ?
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