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03/09/2024 | FRANCE | N°24/01349

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre premier président, 03 septembre 2024, 24/01349


N° RG 24/01349 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JUFN





COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 3 SEPTEMBRE 2024





DÉCISION DÉFÉRÉE :



Décision rendue par le batonnier de l'ordre des avocats de Rouen en date du 19 mars 2024





DEMANDERESSE AU RECOURS :



SARL YVIMMO

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par Mme [G] [Y] (Gérant)







DÉFENDERESSE AU RECOURS :



SELARL EB AVOCATr>
prise en la personne de Me [D] [V]

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par Me [D] [V], avocat au barreau de ROUEN







DEBATS :



A l'audience publique du 2 juillet 2024, devant Mme Marie-Christine LEPRINCE, premi...

N° RG 24/01349 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JUFN

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 3 SEPTEMBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Décision rendue par le batonnier de l'ordre des avocats de Rouen en date du 19 mars 2024

DEMANDERESSE AU RECOURS :

SARL YVIMMO

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Mme [G] [Y] (Gérant)

DÉFENDERESSE AU RECOURS :

SELARL EB AVOCAT

prise en la personne de Me [D] [V]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me [D] [V], avocat au barreau de ROUEN

DEBATS :

A l'audience publique du 2 juillet 2024, devant Mme Marie-Christine LEPRINCE, première présidente de la cour d'appel de Rouen, assisté de Mme Catherine CHEVALIER, greffier et en présence de Mme [O] [K] greffier stagiaire ; après avoir entendu les observations des parties présentes, la première présidente a mis l'affaire en délibéré au 3 septembre 2024.

DECISION :

contradictoire

Prononcée publiquement le 3 septembre 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signée par Mme LEPRINCE première présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

La Sarl Yvimmo a mandaté la Selarl EB Avocat pour l'accompagner dans le rachat d'actifs d'une société placée en liquidation judiciaire. Dans ce cadre, une convention d'honoraires a été signée par les parties le 30 mai 2023 prévoyant un taux horaire de 200 euros HT soit 240 euros TTC et un temps estimé pour la réalisation de la mission entre 6 et 8 heures soit des honoraires provisionnels hors frais compris entre

1 200 euros HT et 1 600 euros HT.

Selon facture n°2023062 du 1er juin 2023, la Selarl EB Avocat a obtenu le paiement de la provision de 800 euros HT, soit 960 euros TTC.

L'acte de cession a été signé par les parties et régularisé par notaire le 27 juillet 2023, et a été enregistré auprès du centre des finances publiques le 1er août 2023.

Par facture n°20230424 du 24 juillet 2023, la Selarl EB Avocat a demandé paiement de ses honoraires à la Sarl Yvimmo, pour un montant total de 3 541,11 euros TTC, déduction faite de la provision susmentionnée.

Par courriers de relance des 29 août et 28 septembre 2023, puis mise en demeure du 17 octobre 2023, la Selarl EB Avocat a tenté d'obtenir paiement de ses honoraires.

Par requête reçue le 29 novembre 2023 à l'ordre des avocats au barreau de Rouen la Selarl EB Avocat a saisi le bâtonnier en taxation.

Au mois de décembre 2023, la Sarl Yvimmo s'est acquittée du paiement de

1 114,11 euros TTC correspondant au solde des honoraires afférents à la procédure de rachat des éléments d'actif du fonds de commerce. Les honoraires relatifs à la mission de rédaction d'actes de cession sont restés impayés soit 2 400 euros TTC.

Par décision du 19 mars 2024, le délégataire du bâtonnier a fait droit à la demande de taxation, fixant à la somme de 2 400 euros TTC le solde restant des frais et honoraires dus par la Sarl Yvimmo à la Selarl EB Avocat, outre 40 euros au titre des frais de recouvrement, et 26,76 euros d'intérêts de retard.

Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe de la cour d'appel le 15 avril 2024, la Sarl Yvimmo a formé recours contre cette décision.

L'audience a été fixée au 2 juillet 2024.

A l'audience, la Sarl Yvimmo représentée par sa gérante Mme [G] [Y], demande la réformation de l'ordonnance critiquée et sollicite une remise sur le solde restant dû, ramené à 800 euros HT, ainsi que cela lui avait été proposé avant saisine du bâtonnier.

La Sarl Yvimmo ne conteste pas le principe des honoraires réclamés, mais seulement le montant facturé au titre de la rédaction d'acte, s'étant par ailleurs acquittée du reste. Elle soutient que ces honoraires n'étaient pas prévus à la convention signée. Elle rapporte ne pas avoir reçu information de la part de son avocat quant à la rémunération pratiquée pour ce type de diligence, et fait valoir que si elle en avait eu connaissance, elle aurait sollicité les services d'un autre professionnel pour la rédaction d'actes.

La Selarl EB Avocat demande la confirmation de l'ordonnance de taxe, outre la condamnation de la Sarl Yvimmo à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La Selarl EB Avocat représentée par Me [V] soutient que ses diligences sont justifiées. Elle indique avoir appliqué un tarif équivalant à 10h de travail pour la rédaction des actes, lequel n'est pas excessif. En l'absence de réponse à son offre de remise préalable à la saisine du bâtonnier, elle explique n'avoir pas souhaité reconduire son geste commercial après que la procédure de taxe ait été lancée.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de réduction de l'honoraire

La procédure spéciale prévue par l'article 174 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 ne s'applique qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats ce dont il résulte que le bâtonnier et, sur recours, le premier président n'ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client résultant d'un manquement à son devoir d'information sur les conditions de sa rémunération.

Dès lors, le juge de l'honoraire ne peut accueillir à ce titre une demande tendant à la réduction du montant des honoraires.

En conséquence, la Sarl Yvimmo qui sollicite la réduction de l'honoraire restant dû à la somme de 800 euros HT en raison précisément du défaut d'information préalable de son avocate quant aux modalités de sa rémunération relativement à la rédaction d'actes, sera déboutée de sa demande.

Sur le montant des honoraires

Il est constant que la convention d'honoraires du 30 mai 2023 ne comprenait pas les honoraires de rédaction d'actes en cas d'acceptation de l'offre de reprise par le tribunal de commerce, ils en sont spécifiquement exclus au terme du dernier alinéa du paragraphe 2 de l'article 1.

Il convient de relever que le litige porte sur l'accomplissement de diligences hors convention d'honoraires, à savoir les diligences liées à la rédaction des actes de cession, dont il est constant qu'elles n'étaient pas prévues à la convention.

En l'absence de convention, les honoraires sont déterminés selon les critères posés par l'article 10 alinéa 4 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, aux termes duquel les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

En l'espèce, concernant les seuls honoraires contestés, la Selarl EB Avocat rapporte avoir compté, selon facture n°20230424 du 27 juillet 2023, 10h de travail à un taux horaire de 200 euros HT, soit un total de 2 400 euros TTC pour paiement de ses diligences détaillées comme suit :

'Honoraires - rédaction d'actes diligences :

- échanges avec le client et les différents intervenants du dossier ;

- rédaction de l'acte de cession (en version projets et en version définitive) et des formalités afférentes ;

- rendez-vous de signature ;

- accomplissement des formalités d'enregistrement de dépôt'.

La réalité des diligences accomplies par la Selarl EB Avocat n'est pas contestée. Il apparaît, en outre, des pièces versées aux débats, que la Selarl EB Avocat justifie notamment de ses échanges avec les intervenants au dossier de cession. Elle justifie également de la rédaction de l'acte de cession en deux versions, ainsi que de l'accomplissement de formalités afférentes à ladite cession.

Dès lors, considérant le taux horaire de 200 euros HT appliqué par la Selarl EB Avocat, correspondant au taux horaire moyen appliqué dans le ressort de la cour d'appel de Rouen et accepté par la cliente dans le cadre de la convention d'honoraires pour l'offre de reprise, et tenant compte du volume horaire facturé de 10 h, lequel est proportionné aux diligences accomplies, l'honoraire réclamé de 2 400 euros TTC apparaît parfaitement raisonnable et adapté à la nature du dossier.

L'ordonnance de taxe rendue par le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Rouen le 19 mars 2024 sera confirmée et Sarl Yvimmo condamnée à payer à la Selarl EB Avocat la somme de 2 400 euros TTC au titre de ses honoraires, outre la somme de 40 euros de frais de recouvrement, et des intérêts de retard fixés à 26,76 euros.

Sur les demandes accessoires

Eu égard à la nature du litige, il n'est pas inéquitable de laisser à la Selarl EB Avocat la charge des frais qu'elle a dû exposer dans le cadre de la présente procédure. Par ailleurs, chacun conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de taxe rendue le 24 mars 2024 par le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Rouen ;

Y ajoutant,

Déboute la Selarl EB Avocat de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chacun conservera la charge de ses dépens.

Le greffier, La première présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 24/01349
Date de la décision : 03/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-03;24.01349 ?
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