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03/09/2024 | FRANCE | N°24/01567

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre premier président, 03 septembre 2024, 24/01567


N° RG 24/01567 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JUUF





COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 3 SEPTEMBRE 2024





DEMANDEUR AU RECOURS :



Monsieur [I] [B]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représenté par Me Jean GRESY, avocat au barreau de Versailles







DÉFENDEUR AU RECOURS :



Monsieur [H] [O]

[Adresse 3]

[Localité 4]



représenté par Me Richard SEDILLOT, avocat au barreau de Rouen

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DEBATS :



A l'audience publique du 2 juillet 2024, devant Mme Marie-Christine LEPRINCE, première présidente de la cour d'appel de Rouen, assisté de Mme Catherine CHEVALIER, greffier et en présence de Mme [N] [Z] g...

N° RG 24/01567 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JUUF

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 3 SEPTEMBRE 2024

DEMANDEUR AU RECOURS :

Monsieur [I] [B]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Jean GRESY, avocat au barreau de Versailles

DÉFENDEUR AU RECOURS :

Monsieur [H] [O]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Richard SEDILLOT, avocat au barreau de Rouen

DEBATS :

A l'audience publique du 2 juillet 2024, devant Mme Marie-Christine LEPRINCE, première présidente de la cour d'appel de Rouen, assisté de Mme Catherine CHEVALIER, greffier et en présence de Mme [N] [Z] greffier stagiaire ; après avoir entendu les observations des parties présentes, la première présidente a mis l'affaire en délibéré au 3 septembre 2024.

DECISION :

contradictoire

Prononcée publiquement le 3 septembre 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signée par Mme LEPRINCE première présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

En février 2023, M. [I] [B] a choisi Me Richard Sedillot pour succéder à Me de Bézenac lequel avait succédé à Me Kersual dans la défense de ses intérêts dans un dossier civil de demande d'annulation d'une vente immobilière et de suivi des plaintes pénales qu'il avait initiées devant le tribunal judiciaire de Rouen.

Une convention d'honoraires a été signée le 9 février 2023 prévoyant une rémunération au temps passé et différenciée selon que le travail serait effectué par Me Sédillot (260 euros de l'heure) ou sa collaboratrice (180 euros de l'heure).

Par lettre recommandée en date du 12 décembre 2023, M. [B] a dessaisi Me Sédillot de son dossier sollicitant le relevé d'heures détaillé, l'éventuel solde restant dû et la remise de son dossier à son nouvel avocat Me Yannick Enault.

Par courriel adressé à Me Sédillot le 13 décembre 2023, M. [B] a rappelé qu'il s'est acquitté de deux factures :

- une facture numéro 9928 pour un montant de 4 960 euros réglé par chèque

- une facture numéro 9981 pour un montant de 4 960 euros réglé par virement

soit un montant total de 9 920 euros.

Il a réclamé que la facture numéro 9981 lui soit retournée acquittée et la communication du détail des imputations horaires.

Il a renouvelé la même demande par courrier et e-mail du 11 janvier 2024.

M. [B] a saisi le bâtonnier du barreau de Rouen lequel par courrier en date du 26 mars 2024 qui lui a répondu qu'il procédait au classement du dossier considérant que Me Sédillot avait répondu à ses interrogations.

Par courrier recommandé en date du 22 avril 2024, M. [B] a saisi

la cour d'une demande de facturation rectificative.

L'audience a été fixée au 2 juillet 2024. Les parties, régulièrement convoquées par lettres recommandées étaient présentes.

Dans ses conclusions en date des 3, 5 et 6 juin 2024 et à l'audience, M. [B] représentée par Me Grésy sollicite l'infirmation de la décision du bâtonnier et la taxation des honoraires à la somme de 7'800'euros'; la condamnation de Me Sedillot à lui rembourser de la somme de 2 265,60 euros TTC et la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [B] soutient que'le travail effectué par la collaboratrice de Me Sédillot aurait dû être facturé au taux horaire de 180 euros et non de 260 euros.

Dans ses conclusions en date du 2 juillet 2024, Me Sédillot relève qu'il n'y a pas de décision du bâtonnier lequel a simplement été saisi d'une demande de production d'une facture acquittée et a classé le dossier une fois que la facture a été transmise à M. [B]. Il soulève l'irrecevabilité de la demande de ce dernier qui n'a jamais sollicité le remboursement d'honoraires devant le bâtonnier.

À titre subsidiaire, sur le fond, Me Sédillot indique qu'il était le 3ème avocat dans cette affaire complexe et qu'il a été dessaisi au bout d'un an. Il rappelle qu'il a beaucoup travaillé avec sa collaboratrice sur le nombre considérable de pièces qui lui avaient été transmises. Il souligne que le travail a été fait en commun avec sa collaboratrice et qu'il a facturé un temps réduit au taux horaire prévu pour son intervention, ce en faveur de M. [B].

Il sollicite que ce dernier soit débouté de toutes ses demandes et qu'il soit condamné à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'arc 700 du code de procédure civile.

À notre demande, Me Grésy s'est engagé à l'audience à transmettre en cours de délibéré la saisine du bâtonnier par M. [B].

Par note en délibéré en date du 3 juillet 2024, Me Grésy a transmis la lettre avec accusé de réception adressée par M. [B] au bâtonnier le 20 février 2024 dans laquelle il sollicitait l'intervention du bâtonnier n'ayant pu obtenir du service comptable du cabinet de Me Sédillot la facture numéro 9981 acquittée pas plus que les différentes imputations horaires affectées au dossier objet des deux facturations.

Me Sédillot a répondu le 15 juillet 2024 qu'aucune demande de remboursement d'honoraires n'avait été formulée et que celle-ci ne pouvait être présentée devant la cour.

MOTIFS DE LA DECISION

Le premier président connaît des recours formés contre les décisions du bâtonnier statuant sur les réclamations en matière d'honoraires des avocats comme il est prévu par l'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, ces contestations ne pouvant être réglées qu'en recourant à la procédure instituée par les articles 174 à 178 de ce texte.

Le premier président statue sur les décisions du bâtonnier statuant sur les réclamations concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocat.

Encore faut-il que le bâtonnier ait été saisi d'une demande de fixation ou de remboursement des honoraires et que la réclamation relative au montant ou au recouvrement des honoraires des avocats soit consécutive à une difficulté liée à la présentation préalable de ces honoraires par l'avocat à son client.

En l'espèce, M. [B] a sollicité l'intervention du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rouen par courrier du 20 février 2024 pour obtenir une facture acquittée et les imputations horaires affectées au dossier.

Il n'est pas contesté que les deux factures présentées par Me Sédillot ont été intégralement réglées par M. [B] qui n'en n'a, à aucun moment sollicité le remboursement auprès du bâtonnier. Il sera utile de rappeler que dans le courrier de dessaisissement de Me Sédillot en date du 12 décembre 2023, M. [B] félicitera son avocat pour « la qualité rédactionnelle de ses conclusions et de l'habileté qui les a accompagnées », sollicitera son relevé de compte détaillé ainsi que l'éventuel solde à devoir, ce qui implique aucune contestation sur les sommes déjà versées.

Dès lors, le bâtonnier se contentera d'entrer en contact avec Me Sédillot pour lui demander de remettre la facture acquittée, ce qui sera fait et il procédera au classement de ce dossier.

N'ayant pas été saisi d'une contestation d'honoraires, le bâtonnier répondra à

M. [B] le 26 mars 2024 par un courrier simple ne répondant pas au formalisme d'une ordonnance de taxe.

Le courrier ne peut être analysé comme une ordonnance ayant statué, en application des dispositions du décret du n°91-1197 du 27 novembre 1991, sur une contestation concernant le montant et les recouvrement des honoraires d'avocat.

En conséquence, le recours formé par M. [B] sera déclaré irrecevable.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de Me Sédillot les frais qu'il a dû exposer dans le cas de la présente instance, M. [B] sera condamné à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Dit que le recours de M. [I] [B] est irrecevable,

Condamne M. [I] [B] à verser à Me Richard Sédillot la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne M. [I] [B] aux dépens.

Le greffier, La première présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 24/01567
Date de la décision : 03/09/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-03;24.01567 ?
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