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03/09/2024 | FRANCE | N°24/01593

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre premier président, 03 septembre 2024, 24/01593


N° RG 24/01593 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JUV2





COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 3 SEPTEMBRE 2024





DÉCISION DÉFÉRÉE :



Décision rendue par le batonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rouen en date du 22 mars 2024





DEMANDEUR AU RECOURS :



Maître [M] [N]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me Lisa LENGLET, avocat au barreau de Rouen







DÉFENDERESSE AU RECOURS :





Madame [O] [R]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]



non comparante et non représentée







DEBATS :



A l'audience publique du 2 juillet 2024, devant Mme Marie-Christine LEPRINCE, première présiden...

N° RG 24/01593 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JUV2

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 3 SEPTEMBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Décision rendue par le batonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rouen en date du 22 mars 2024

DEMANDEUR AU RECOURS :

Maître [M] [N]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Lisa LENGLET, avocat au barreau de Rouen

DÉFENDERESSE AU RECOURS :

Madame [O] [R]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

non comparante et non représentée

DEBATS :

A l'audience publique du 2 juillet 2024, devant Mme Marie-Christine LEPRINCE, première présidente de la cour d'appel de Rouen, assisté de Mme Catherine CHEVALIER, greffier et en présence de Mme [P] [C] greffier stagiaire ; après avoir entendu les observations de la partie présente, la première présidente a mis l'affaire en délibéré au 3 septembre 2024.

DECISION :

réputé contradictoire

Prononcée publiquement le 3 septembre 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signée par Mme LEPRINCE première présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

Me [M] [N] a été sollicitée par Mme [O] [R] pour défendre une personne tierce retenue au centre de rétention administrative de [Localité 4].

Le 16 mai 2023, Mme [R] a payé la somme de 1 000 euros TTC à Me [N] au titre de ses honoraires.

Par requête reçue le 24 juillet 2023 à l'ordre des avocats au barreau de Rouen, Mme [R] a saisi le bâtonnier en restitution partielle des honoraires versés.

Par décision du 22 mars 2024, notifiée le 29 mars 2024, la délégataire du bâtonnier a fait droit à sa demande et a fixé à 827,20 euros le montant des honoraires à restituer par Me [N] à Mme [R].

Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 29 avril 2024, et reçue au greffe de la cour d'appel le 2 mai 2024, Me [N] a formé recours contre la décision.

L'audience a été fixée au 2 juillet 2024.

A l'audience, Me [N], représentée par Me [G] demande l'infirmation de la décision rendue par la délégataire du bâtonnier le 22 mars 2024.

Me [N] expose avoir substitué une consoeur, dans le cadre d'une procédure d'urgence, et avoir dû se mettre en état en quelques heures avec notamment l'étude du mémoire en défense, des communication de pièces, et des recherches nécessaires pour soulever des moyens complémentaires. Elle indique par ailleurs s'être rendue au tribunal administratif de Rouen pour plaider. Elle fait valoir que ses diligences ne sont pas contestées.

Mme [R] n'a pas comparu et n'a pas sollicité de renvoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l'article 472, alinéa 2 du code de procédure civile que la non comparution du défendeur ne dispense pas le premier président, statuant en matière de contestation d'honoraires, d'examiner au vu des moyens au soutien du recours, la pertinence des motifs par lesquels le bâtonnier s'est déterminé.

En l'absence de convention, les honoraires sont déterminés selon les critères posés par l'article 10 alinéa 4 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, aux termes duquel les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

En l'espèce, il est constant que Mme [R] n'a pas signé de convention d'honoraires et s'est acquittée d'un honoraire provisionnel de 1 000 euros.

Il est également constant que Me [N] a substitué une consoeur en urgence. A ce titre, elle n'a pas exercé dans le cadre de la permanence juridique et a été choisie. Dès lors, sa rémunération ne peut être indexée, comme retenu par l'ordonnance contestée, sur le barême de rétribution des avocats en matière d'aide juridictionnelle figurant à l'annexe I du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020. Peu important, en outre, le manque d'information pointé par l'ordonnance de taxe, quant à savoir si Me [N] a alerté Mme [R] sur la possibilité de bénéficier de l'aide juridictionnelle, dès lors que le juge de l'honoraire n'a pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client résultant d'un manquement à son devoir de conseil et d'information, laquelle obéit au droit commun de la responsabilité.

Enfin, les diligences de Me [N] ne font l'objet d'aucune contestation. Il convient cependant de relever l'absence d'éléments probants versés aux débats, la seule pièce au dossier étant la décision du tribunal administratif de Rouen rendue 19 mai 2023, relatifs à la nature des diligences accomplies.

Ainsi, au regard de ce qui précède, en l'absence de convention des parties et d'après les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire de Me [N] sera modéré à la somme de 600 euros.

En conséquence, l'ordonnance de taxe rendue par la délégataire du bâtonnier sera confirmée en son principe, et réformée quant à la somme corrrespondant au montant des honoraires que Me [N] devra restituer à Mme [R], fixée à 400 euros.

Les dépens seront supportés par moitié.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,

Confirme en son principe l'ordonnance de taxe en date du 22 mars 2024 rendue par la délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de [Localité 6], sauf en ce qu'elle fixe à 827,20 euros le montant des honoraires qui devra être restitué à Mme [R] par Me [N] ;

Statuant à nouveau,

Condamne Me [M] [N] à restituer la somme de 400 euros à Mme [O][R] ;

Y ajoutant,

Dit que le dépens seront supportés par moitié par Me [M] [N] et Mme [O] [R].

Le greffier, La première présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 24/01593
Date de la décision : 03/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-03;24.01593 ?
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