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03/09/2024 | FRANCE | N°24/01826

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre premier président, 03 septembre 2024, 24/01826


N° RG 24/01826 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JVGW





COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 3 SEPTEMBRE 2024





DÉCISION DÉFÉRÉE :



Décision rendue par le batonnier de l'ordre des avocats de [Localité 7] en date du 22 avril 2024





DEMANDEURS AU RECOURS :



Monsieur [R] [O]

[Adresse 4]

[Localité 2]



comparant en personne





Madame [S] [O]

[Adresse 3]

[Localité 6]



comp

arante en personne





DÉFENDEUR AU RECOURS :



Maître [F] [P]

[Adresse 1]

[Localité 5]



représenté par Me Arielle LE GUEDES, avocat au barreau de Rouen





DEBATS :



A l'audience publique du 2 juillet 2024, devant Mm...

N° RG 24/01826 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JVGW

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 3 SEPTEMBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Décision rendue par le batonnier de l'ordre des avocats de [Localité 7] en date du 22 avril 2024

DEMANDEURS AU RECOURS :

Monsieur [R] [O]

[Adresse 4]

[Localité 2]

comparant en personne

Madame [S] [O]

[Adresse 3]

[Localité 6]

comparante en personne

DÉFENDEUR AU RECOURS :

Maître [F] [P]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par Me Arielle LE GUEDES, avocat au barreau de Rouen

DEBATS :

A l'audience publique du 2 juillet 2024, devant Mme Marie-Christine LEPRINCE, première présidente de la cour d'appel de Rouen, assisté de Mme Catherine CHEVALIER, greffier et en présence de Mme [L] [Y] greffier stagiaire ; après avoir entendu les observations des parties présentes, la première présidente a mis l'affaire en délibéré au 3 septembre 2024.

DECISION :

contradictoire

Prononcée publiquement le 3 septembre 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signée par Mme LEPRINCE première présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

MM. [M], [V] et [R] [O] et Mme [S] [O], ont mandaté Me [F] [P] pour les accompagner dans les opérations de successions de leurs parents.

Par note de tarif relative aux honoraires pratiqués par Me [P], signée par les parties le 14 décembre 2020, il est notamment prévu les modalités suivantes :

- honoraire au temps passé : 180 euros HT de l'heure, soit 216 euros TTC ;

- honoraire d'une consultation orale en droit des successions : 150 euros HT, soit

180 euros TTC.

Une convention d'honoraires a par la suite été signée par l'ensemble des consorts [O] le 4 janvier 2021, laquelle reprend également l'honoraire au temps passé de 180 HT de l'heure, soit 216 euros TTC.

Au titre de ses honoraires, Me [P] a émis deux factures :

- facture n°22273 du 9 septembre 2021, d'un montant de 4 141,20 euros TTC, entièrement réglée par les consorts [O] ;

- facture n°22477 du 29 mars 2022, d'un montant de 3 164,40 euros TTC, demeurée impayée, à l'origine de la présente procédure.

Par requête reçue le 4 janvier 2024 à l'ordre des avocats au barreau de Rouen, Me [P] a saisi le bâtonnier en taxation de ses honoraires.

Par décision du 22 avril 2024, le délégataire du bâtonnier a fait droit à sa demande et taxé à hauteur de 3 164 euros TTC le montant des frais et honoraires dus solidairement par M. [M] [O], M. [V] [O], M. [R] [O] et Mme [S] [O] à Me [P], outre la somme de 40 euros correspondant aux frais d'ouverture de dossier et de taxation d'honoraires.

Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe de la cour d'appel le 22 mai 2024, 'les consorts [O]' ont formé recours contre la décision.

Par mail du 29 mai 2024, M. [M] [O] a informé la juridiction qu'il avait procédé au règlement des honoraires de Me [P] et qu'il n'était pas à l'origine de l'appel formé par ses frère et soeur.

Par mail du 30 mai suivant, M. [R] [O] a confirmé que le courrier de recours ne concernait que sa soeur, Mme [S] [O] et lui-même.

L'audience a été fixée au 2 juillet 2024.

A l'audience, M. [R] [O] et Mme [S] [O] ont comparu pour contester l'ordonnance de taxe et confirmé que leurs frères [V] et [M] n'étaient pas appelants de l'ordonnance du bâtonnier.

M. [R] [O] et Mme [S] [O] indiquent qu'ils ne refusent pas de payer la facture, mais qu'elle comprend des incohérences notamment en raison des deux tarifs prévus à 180 euros HT ou 150 euros HT. Ils reprochent à leur avocate d'avoir tout facturé à 180 euros laquelle n'a jamais répondu à leur demande d'explication. Ils soutiennent que Me [P] facture des consultations téléphoniques au tarif des consultations en cabinet contrairement aux dispositions de la convention d'honoraires qu'ils ont signée.

Par ailleurs, ils font état de la mauvaise foi de Me [P], laquelle n'a pas exécuté correctement son mandat et ils dénoncent la facturation d'un déplacement de Me [P] chez le notaire sans qu'elle ne leur en ait donné préalablement information.

Me [P] représentée par Me [D] indique que MM. [M] et [V] [O] ont réglé leur part et demande la confirmation de l'ordonnance de taxe, outre la condamnation de M. [R] [O] au paiement de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient, d'après la convention d'honoraires, que pour l'ensemble des diligences évaluées au temps passé, s'applique un taux horaire de 180 euros HT. Elle expose concernant le rendez-vous chez le notaire litigieux, que celui-ci a été fixé en urgence et qu'il a été organisé par le notaire dans l'intérêt des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la responsabilité de l'avocat

La procédure de contestation en matière d'honoraires et débours d'avocat, fondée sur les articles'174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires, de sorte que le juge de l'honoraire n'a pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client résultant d'un manquement à son devoir de conseil et d'information, laquelle obéit au droit commun de la responsabilité.

Le juge de l'honoraire n'étant pas le juge de la responsabilité civile professionnelle de l'avocat, l'argumentation des consorts [O] tenant à la qualité du travail réalisé par Me [P], et relative au défaut d'information quant à la tenue et à la facturation subséquente d'un rendez-vous chez le notaire, est hors débats et ne peut qu'être écartée.

Sur le montant des honoraires

L'article 10 du décret n°2023-552 du 30 juin 2023 prévoit notamment que l'avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles et de l'ensemble des frais, débours et émoluments qu'il pourrait exposer. L'ensemble de ces informations figure dans la convention d'honoraires conclue par l'avocat et son client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies.

En l'espèce, les consorts [O] ont signé le 4 janvier 2021 une convention d'honoraires prévoyant un honoraire au temps passé d'un taux horaire de 180 HT, soit 216 euros TTC.

Au titre des diligences prévisibles, la convention détaille :

'- Etude du dossier remis par les clients ;

- Rédaction d'une ou plusieurs consultations écrites (réponses juridiques argumentées aux questions posées par les clients) ;

- Correspondances diverses en vue d'obtenir un accord amiable, notamment pour la signature des vente envisagées ;

- Eventuellement, assignation devant le Tribunal Judiciaire de Rouen ;

- Suivi de la mise en état, rédaction des conclusions et plaidoiries jusqu'au jugement ;

- Analyse du jugement et conseil pour la suite à y donner ;

- Rendez-vous et correspondances diverses pendant la procédure'.

Une première facture n°22273 a été émise le 9 septembre 2021 pour les diligences effectuées du 17 décembre 2020 au 6 septembre 2021 pour un total de 4251 euros HT soit après déduction de la provision reçue de 800 euros un solde dû de 3451 euros HT et de 4141,20 euros TTC. Elle a été intégralement payée. Aucune contestation n'a été élevée à son sujet alors qu'y était annexée un état récapitulatif des diligences.

La seconde facture n°22477 du 29 mars 2022 pour la période du 17 septembre 2021 au 16 mars 2022, d'un montant de 3 164,40 euros TTC, établie d'après la convention d'honoraires, qui comprend également un détail des diligences, est restée impayée.

M. [R] [O] et Mme [S] [O] en contestent, en premier lieu, le taux horaire appliqué aux entretiens téléphoniques, de 180 euros HT qu'ils considèrent devoir être facturés au tarif de 150 euros HT.

Il apparait qu'il existe une confusion dans l'esprit des appelants entre le tarif d'une consultation juridique orale à 150 euros HT prévue en dehors de toute procédure consistant en une prestation intellectuelle personnalisée tendant, sur une question posée, à la fourniture d'un avis ou d'un conseil fondé sur l'application d'une règle de droit en vue, notamment, d'une éventuelle prise de décision et les entretiens téléphoniques facturés sur la base de la convention d'honoraires (180 euros).

La convention d'honoraires trouve à s'appliquer aux diligences accomplies postérieurement à sa signature au tarif convenu notamment aux entretiens téléphoniques. Il sera relevé que les consorts [O] n'ont pas contesté le taux horaire conventionnel appliqué aux entretiens téléphoniques dans la première facture.

M. [R] [O] et Mme [S] [O] contestent ensuite la facturation d'un rendez-vous chez le notaire du 9 décembre 2021, à hauteur de 270 euros HT, sans information des parties préalablement au déplacement effectué. Dès lors que le rendez-vous ne constitue pas une diligence manifestement inutile, nonobstant le défaut d'information allégué lequel, pour rappel, ne relève pas de l'office du juge de l'honoraire, sa facturation ne saurait être ici remise en cause.

Au regard de ce qui précède, et constatant la proportion entre les diligences accomplies, consistant essentiellement en des rendez-vous et des correspondances diverses, détaillées selon facture n°22477 d'un montant de 3 164,40 euros TTC, pour un volume horaire de 14 h39 au taux de 180 euros HT, les honoraires de Me [P] apparaissent parfaitement raisonnables et adapatés à la nature du dossier.

L'ordonnance de taxe rendue par le délégataire du bâtonnier le 22 avril 2024 sera confirmée.

Sur les demandes accessoires

M. [R] [O] et Mme [S] [O] succombent et seront condamnés aux dépens.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Me [P] les frais exposés par elle dans le cadre de la présente procédure d'appel. Elle sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de taxe rendue le 22 avril 2024 par le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Rouen.

Y ajoutant,

Déboute Me [F] [P] sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [R] [O] et Mme [S] [O] aux dépens.

Le greffier, La première présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 24/01826
Date de la décision : 03/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-03;24.01826 ?
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