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04/09/2024 | FRANCE | N°23/00822

France | France, Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 04 septembre 2024, 23/00822


N° RG 23/00822 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJ23







COUR D'APPEL DE ROUEN



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 4 SEPTEMBRE 2024









DÉCISION DÉFÉRÉE :



22/00867

Tribunal judiciaire de Dieppe du 29 décembre 2022





APPELANT :



Monsieur [B] [E]

exerçant en la forme d'une Eirl sous l'enseigne Le Bois Intérieur

siret 812 386 993

[Adresse 1]

[Localité 3]



représenté et assisté par Me Stéphane BARBIER de la SE

LARL BARBIER VAILLS, avocat au barreau de Dieppe







INTIMES :



Monsieur [O] [I]

né le 19 juin 1977 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 4]



représenté et assisté par Me Sophie LE MASNE DE CHERMONT, avocat au barr...

N° RG 23/00822 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJ23

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 4 SEPTEMBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

22/00867

Tribunal judiciaire de Dieppe du 29 décembre 2022

APPELANT :

Monsieur [B] [E]

exerçant en la forme d'une Eirl sous l'enseigne Le Bois Intérieur

siret 812 386 993

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté et assisté par Me Stéphane BARBIER de la SELARL BARBIER VAILLS, avocat au barreau de Dieppe

INTIMES :

Monsieur [O] [I]

né le 19 juin 1977 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté et assisté par Me Sophie LE MASNE DE CHERMONT, avocat au barreau de Rouen substituée par Me Marion DODEUR

Madame [Y] [C] épouse [I]

née le 19 septembre 1980

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée et assistée par Me Sophie LE MASNE DE CHERMONT, avocat au barreau de Rouen substituée par Marion DODEUR

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 29 mai 2024 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre

Mme Magali DEGUETTE, conseillère

Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Catherine CHEVALIER

DEBATS :

A l'audience publique du 29 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 4 septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 21 avril 2018, M. [O] [I] et Mme [Y] [C], son épouse, ont accepté un devis émis par M. [B] [E], exerçant sous l'enseigne Le Bois Intérieur, portant sur la fabrication et la pose de meubles de rangement pour une somme de

14 962,20 euros TTC et ont versé un acompte de 4 488,66 euros TTC. Ils lui ont commandé ensuite la réalisation de travaux supplémentaires, à savoir le ponçage et la vitrification des parquets en bois du premier et deuxième étage de la maison.

M. [E] a émis une facture pour ces travaux d'un montant de 3 564 euros.

Par lettre recommandée du 4 septembre 2018, M. [E] indiquait mettre fin au chantier en raison de l'attitude agressive et menaçante de M. et Mme [I] et du non-respect des conditions de règlement. Une nouvelle facture faisant état d'un solde restant dû de 359,04 euros après déduction de l'acompte de 4 488,66 euros était jointe à ce courrier.

Se plaignant de différents désordres, M. et Mme [I] ont obtenu la réalisation d'une expertise amiable qui s'est déroulée le 18 décembre 2018.

Par acte d'huissier du 28 octobre 2021, M. et Mme [I] ont fait assigner

M. [E] afin d'obtenir la résolution du contrat conclu et différentes indemnisations.

Par jugement contradictoire du 29 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Dieppe a :

- déclaré recevables les demandes de M. et Mme [I],

- prononcé la résolution du contrat en date du 21 avril 2018 suivant devis du 8 avril 2018 conclu entre M. [E] exerçant sous l'enseigne Le Bois Intérieur d'une part et M. et Mme [I] d'autre part,

- prononcé la résolution du contrat conclu entre M. [E] exerçant sous l'enseigne Le Bois Intérieur d'une part et M. et Mme [I] d'autre part portant sur le ponçage et la vitrification du parquet ayant donné lieu à la facture en date du 6 août 2018,

- condamné M. [E] exerçant sous l'enseigne Le Bois Intérieur à verser à M. et Mme [I] la somme de 8 052,66 euros,

- rejeté la demande de M. [E] exerçant sous l'enseigne Le Bois Intérieur en paiement de la somme de 359,04 euros,

- rejeté la demande de M. et Mme [I] en paiement de la somme de 1000 euros pour préjudice moral et résistance abusive,

- rejeté la demande de M. [E] exerçant sous l'enseigne Le Bois Intérieur en paiement de la somme de 1000 euros pour procédure abusive,

- condamné M.[E] exerçant sous l'enseigne Le Bois Intérieur à verser à M. et Mme [I] la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande de M. [E] exerçant sous l'enseigne Le Bois Intérieur au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [E] exerçant sous l'enseigne Le Bois Intérieur aux entiers dépens de l'instance,

- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Par déclaration reçue au greffe le 3 mars 2023, M. [E] a formé appel du jugement.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 3 mai 2024, l'Eirl [E] [B] exerçant sous l'enseigne Le Bois Intérieur demande à la cour de :

- infirmer et en tout état de cause, réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

. déclaré recevables les demandes de M. et Mme [I],

. prononcé la résolution du contrat en date du 21 avril 2018 suivant devis du 8 avril 2018 conclu entre M. [E] exerçant sous l'enseigne Le Bois Intérieur d'une part et M. et Mme [I] d'autre part,

. prononcé la résolution du contrat conclu entre M. [E] exerçant sous l'enseigne Le Bois Intérieur d'une part et de M. et Mme [I] d'autre part portant sur le ponçage et la vitrification du parquet ayant donné lieu à la facture en date du 6 août 2018,

. condamné M. [E] exerçant sous l'enseigne Le Bois Intérieur à verser à M. et Mme [I] la somme de 8 052,66 euros,

. rejeté la demande de M. [E] exerçant sous l'enseigne Le Bois Intérieur en paiement de la somme de 359,04 euros,

. rejeté la demande de M. [E] exerçant sous l'enseigne le Bois Intérieur en paiement de la somme de 1 000 euros pour la procédure abusive,

. condamné M. [E] exerçant sous l'enseigne Le Bois Intérieur à verser à M. et Mme [I] la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

. condamné M. [E] exerçant sous l'enseigne Le Bois Intérieur aux entiers dépens,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

. rejeté la demande des époux [I] au titre de leur demande de restitution de la somme de 410 euros correspondant à la prestation de fourniture et pose des plinthes, qui a bien été réalisée,

. rejeté la demande des époux [I] en paiement de la somme de 1 000 euros pour préjudice moral et résistance abusive,

statuant à nouveau,

- constater et dire les travaux de ponçage, vitrification, raccords sur parquet, constituent un ouvrage et ont été réceptionnés sans réserve,

- déclarer en conséquence irrecevables les demandes formées à ce titre par M. et Mme [I],

- en tout état de cause, déclarer et dire irrecevables les demandes de M. et Mme [I], qui relèvent de la garantie du parfait achèvement et qui sont prescrites,

à titre subsidiaire,

- voir écarter des débats le témoignage de M. [T] [S] en date du

31 janvier 2019 et ainsi que ceux de Me [L] [D] en date des 10 octobre 2018 et 9 octobre 2021, produits respectivement en pièces 6, 8 et 13 par les époux [I],

- prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de M. et Mme [I], pour notamment défaut de paiement (du deuxième acompte prévu dans le devis du 8 avril 2018 et des raccords sur le parquet), menaces et insultes,

en tout état de cause, dire que M. et Mme [I] ne rapportent la preuve d'aucun manquement contractuel de M. [E],

débouter en conséquence M. et Mme [I] de leur demande de résolution du contrat et de l'ensemble de leurs demandes,

à titre infiniment subsidiaire,

- dire et constater que M. et Mme [I] ne rapportent pas la preuve de ce que la remise des parties en l'état ou elles se trouvaient antérieurement à la conclusion du contrat est possible, avec restitution des ouvrages effectués par M. [E], à savoir notamment : les portes de placards et leurs éléments de pose, les teintes et raccords de parquet,

- dire en conséquence, que la résolution du contrat est impossible et débouter en conséquence, M. et Mme [I] de l'ensemble de leurs demandes,

à titre infiniment subsidiaire, si la cour venait à prononcer la résolution du contrat, elle devrait alors dire que l'obligation de restitution d'une somme d'argent par l'Eirl [E] sera conditionnée à la restitution concomitante des ouvrages réalisés par cette dernière, de telle sorte que les parties soient remises dans l'état d'origine et que faute par M. et Mme [I] d'y procéder, ils seront alors déboutés de l'ensemble de leurs demandes de restitution et/ou dommages et intérêts,

en tout état de cause,

- débouter M. et Mme [I] de l'ensemble de leurs demandes, en ce compris leur appel incident,

- condamner M. et Mme [I] à lui payer la somme de 359,04 euros correspondant au solde de la facture de travaux du 4 septembre 2018,

- condamner M. et Mme [I] à lui payer la somme de 1 000 euros pour procédure abusive,

- condamner M. et Mme [I] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. et Mme [I] aux entiers dépens.

Considérant que c'est à tort que la décision entreprise a estimé que les travaux réalisés ne constituaient pas un ouvrage, mais de la rénovation, et que les garanties légales prévues aux articles 1792 et suivants du code civil ne seraient pas applicables, elle soutient que les travaux effectués, portant sur la réfection du plancher incorporé au sol, constituent bien un ouvrage et ce, d'autant plus que des raccords de parquet ont été réalisés.

Pour considérer comme purgés les désordres dont se prévalent M. et Mme [I], elle relève que les travaux ont été réceptionnés tacitement le 11 août 2018 sans que des réserves ne soient émises par les maîtres de l'ouvrage.

Alors que M. et Mme [I] font état d'importantes malfaçons afin d'engager sa responsabilité, elle souligne le fait que l'expert amiable a notamment relevé qu'elles étaient parfaitement visibles à la réception et pouvaient faire l'objet de réserves lors de celle-ci, et qu'en tout état de cause, elles pouvaient être reprises dans le cadre de l'année de parfait achèvement.

Elle précise qu'en ayant connaissance des désordres affectant leur parquet dès le 24 décembre 2018, date du dépôt du rapport amiable, M. et Mme [I] disposaient d'un délai allant jusqu'au 24 décembre 2019 pour agir en justice. Or, elle indique qu'en ne l'assignant que le 28 octobre 2021, M. et Mme [I] se heurtent à la prescription de leur action.

Pour voir infirmer le jugement entrepris et demander que soit prononcée la résolution du contrat, et en tout état de cause, la résiliation du contrat aux torts exclusifs de

M. et Mme [I], elle prétend essentiellement n'avoir commis aucun retard d'exécution des travaux confiés ; que l'inexécution du contrat est imputable à M. et Mme [I] qui n'ont pas respecté leur obligation de paiement du deuxième acompte mentionné sur le devis du 8 avril 2018, ni des travaux supplémentaires relatifs au parquet, puisque ces derniers n'ont été payés qu'à la fin de la réalisation de cet ouvrage.

Elle allègue que M. et Mme [I] ne démontrent aucunement que les témoignages de M. [D] et M. [S] aient été établis en vue d'une production en justice et que ces témoignages doivent donc être écartés des débats.

En tout état de cause, pour soutenir l'absence de désordres à la suite de la réalisation des travaux supplémentaires, elle se prévaut du fait que le premier juge a considéré à tort qu'elle ne rapportait pas la preuve d'un accord sur la commande des prestations et sur leur prix, alors que l'expert amiable a constaté dans son rapport la réalisation des travaux supplémentaires commandés en cours de réalisation des travaux prévus au devis signé du 8 avril 2018 ; qu'ils ont été reconnus par M. et Mme [I] aux termes d'un courrier du 19 septembre 2018, et que ces derniers ont réglé les travaux supplémentaires de ponçage et de vitrification du parquet pour 3 564 euros.

Pour ce qui concerne les travaux de raccord du parquet sur l'ensemble des pièces du 1er et 2ème étage, pour un montant de 1 800 euros HT, elle fait valoir que l'obligation de paiement est incontestable dans la mesure où M. et Mme [I] ont reconnu avoir commandé les travaux de ponçage et de vitrification du parquet et que l'expert a constaté la réalisation de ces travaux.

S'agissant des panneaux de rebouchages du plancher dans la chambre du 2ème étage, pour un montant de 330 euros HT, elle indique qu'avec l'accord de M. et Mme [I], il a été convenu que pour effectuer les travaux de raccord sur le plancher aux endroits visibles, des prélèvements de parquet sur les parties non visibles seraient réalisés, de sorte que M. [E] a donc dû poser des panneaux pour reboucher le plancher sur les parties prélevées, lesquels doivent être payés.

Concernant la dépose de plinthes pour un montant de 170 euros, elle allègue que

M. [I] a exigé la dépose de ces éléments, alors même que M. [E] lui avait déconseillé.

Dès lors que la fourniture et la pose de panneaux en fond de meubles ont bien été réalisés et ce à la demande de M. [I], comme a pu le relever l'expert amiable, elle considère que M. et Mme [I] ne peuvent persister à contester le fait que ces derniers ont bien commandés lesdits travaux supplémentaires, et qu'ils ont été réalisés.

Sur les prétendues malfaçons, elle souligne que les travaux ont fait l'objet d'une réception tacite sans réserve, que concernant le parquet il ne pouvait échapper à

M. et Mme [I] que le vieux parquet présentait déjà des veines non uniformes et que le vitrificateur allait faire ressortir celles-ci. Sur les placards, elle relève que l'expert ne conclut pas à la responsabilité de l'entreprise Le Bois Intérieur pour les travaux exécutés mais pour les travaux non réalisés.

En définitive, elle indique que sa responsabilité contractuelle ne peut être retenue pour mauvaise exécution.

À titre infiniment plus subsidiaire, elle soutient que si la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à la conclusion du contrat est impossible, d'autant plus que M. et Mme [I] ne justifient pas que les raccords de parquets et les plinthes existent toujours, la résolution du contrat l'est tout autant. De plus elle évoque qu'une sommation de communiquer ces preuves d'existence a été signifiée aux époux [I] le 2 mai 2024 et que celle-ci est restée sans réponse.

A titre infiniment subsidiaire, si la cour prononce la résolution du contrat, elle devra subordonner l'obligation de restitution d'une somme d'argent par l'Eirl [E] à la restitution concomitante des ouvrages réalisés par cette dernière afin que les parties soient remises dans leur état d'origine.

En tout état de cause, elle allègue que M. et Mme [I] n'apportent aucun élément nouveau qui tendrait à justifier l'existence d'un préjudice moral.

Par dernières conclusions notifiées le 6 mai 2024, M. et Mme [I] demandent à la cour, au visa des articles 1231-1, 1217, 1224, 1227, 1229, 1352-6, 1193 du code civil, de :

- débouter M. [E] exerçant sous l'enseigne Le Bois Intérieur de l'ensemble de ses demandes,

- les recevoir en leurs demandes et de les déclarées bien fondées,

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

. déclaré recevables les demandes de M. et Mme [I],

. prononcé la résolution du contrat en date du 21 avril 2018 suivant devis du 8 avril 2018 conclu entre M. [E] exerçant sous l'enseigne Le Bois Intérieur d'une part et M. et Mme [I] d'autre part,

. prononcé la résolution du contrat conclu entre M. [E] exerçant sous l'enseigne Le Bois Intérieur d'une part et M. et Mme [I] d'autre part portant sur le ponçage et la vitrification du parquet ayant donné lieu à la facture du 6 août 2018,

. rejeté la demande de M. [E] exerçant sous l'enseigne Le Bois Intérieur au paiement de la somme de 359,04 euros,

. rejeté la demande de M. [E] exerçant sous l'enseigne Le Bois Intérieur au paiement de la somme 1 000 euros pour procédure abusive,

. condamné M. [E] exerçant sous l'enseigne Le Bois Intérieur à verser à M. et Mme [I] la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

. rejeté la demande du Bois Intérieur au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

. condamné M. [E] exerçant sous l'enseigne Le Bois Intérieur aux entiers dépens de l'instance,

- infirmer et en tout état de cause reformer le jugement en ce qu'il a :

. condamné M. [E] exerçant sous l'enseigne Le Bois Intérieur à verser à M. et Mme [I] la somme de 8 052,66 euros,

. rejeté la demande de M. et Mme [I] en paiement de la somme de 1 000 euros pour préjudice moral et résistance abusive,

statuant à nouveau,

- condamner M. [E] exerçant sous l'enseigne Le Bois Intérieur à leur verser la somme de 8 462,66 euros, au titre de la résolution des contrats et le remboursement des plinthes,

- condamner M. [E] exerçant sous l'enseigne Le Bois Intérieur à leur verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive,

en tout état de cause,

- condamner M. [E] exerçant sous l'enseigne Le Bois Intérieur à leur verser la somme de 4 000 euros de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens à hauteur d'appel.

Ils soutiennent que les travaux réalisés par M. [E] ne constituent pas un ouvrage ; que celui-ci a simplement procédé au ponçage et à la vitrification d'un parquet déjà existant relevant qu'aucun nouvel élément n'a été ajouté ; qu'ainsi les garanties légales des articles 1792 et suivants du code civil ne trouvent donc aucunement à s'appliquer. Ils ajoutent que M. [E] indique lui-même que les travaux consistaient notamment à un remplacement de lames existantes abîmées

Ils exposent que la prise de possession des lieux et le paiement intégral des travaux ne suffisent pas à démontrer la réception tacite des travaux, mais qu'il est nécessaire de démontrer la volonté non-équivoque d'accepter l'ouvrage. Or, par lettre recommandée du 19 septembre 2018, ils ont dénoncé les malfaçons, n'acceptant ainsi ni de façon expresse ou tacite la réception des travaux. Ils relèvent également concernant la garantie de parfait achèvement que celle-ci ne peut trouver à s'appliquer en l'absence de réception des travaux.

Ils affirment que M. [E] ne démontre pas avoir fait une quelconque réclamation avant le 4 septembre 2018 afin d'obtenir le règlement du second acompte. De plus, la demande de versement d'acompte par M. [E] n'était pas légitime puisqu'il n'avait pas l'intention de réaliser l'ensemble des travaux listés dans le devis.

Concernant les travaux supplémentaires, ils exposent qu'ils n'avaient consenti qu'à des travaux facturés le 6 août 2018 pour un montant de 3 564 euros et qu'à l'inverse contrairement à ce qu'allègue M. [E], aucun accord n'a été donné par leurs soins dans un document contractuel concernant des travaux supplémentaires de raccord pour un montant de 1 800 euros HT.

Ils rapportent que contrairement à ce qu'allègue M. [E], son départ du chantier est lié à des raisons personnelles et à une question financière et non pas une forme d'agressivité de leur part.

Afin de justifier la résolution du contrat, ils affirment que certains travaux ont été inexécutés et que les seuls travaux exécutés ont été mal exécutés, se rapportant à diverses malfaçons qu'ils ne pouvaient voir lorsqu'ils ont payé la facture puisque le parquet litigieux avait été bâché par M. [E]. La responsabilité de la sécurisation du parquet afin d'empêcher qu'il ne soit dégradé ou endommagé incombait à

M. [E].

Ils évoquent avoir fait réaliser un devis afin de chiffrer le coût de la remise en état des malfaçons, devis s'élevant à hauteur de 3 355 euros ; ils s'interrogent quant à la somme réclamée de 359,04 euros par M. [E] qui n'est pas due puisqu'elle correspond à des travaux non commandés ou mal exécutés.

Ils estiment avoir subi des préjudices moraux et matériels évidents, notamment compte tenu des dégradations subies dans leur maison et demandent la somme de

1 000 euros pour résistance abusive, ayant dû, malgré de nombreuses relances, réinscrire leur dossier au rôle après radiation mais également en raison des allégations mensongères tenues à leur propos.

Ils précisent qu'est due une somme totale de 8 462,66 euros au titre des restitutions par suite de la résolution judiciaire de leur contrat avec la société Le Bois Intérieur, somme regroupant la somme versée au titre d'acompte pour 4 488,66 euros,

3 564 euros se rapportant à la seconde facture et de 410 euros relatif à la fourniture et pose des plinthes déposé sans accord par M. [E].

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 mai 2024.

MOTIFS

Sur les garanties légales définies aux articles 1792 et suivants du code civil

L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Au visa de l'article 1792-2 du code civil, en son deuxième alinéa, un élément d'équipement peut être qualifié d'ouvrage dans la mesure où il forme indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.

Selon l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

L'alinéa 2 de l'article précise que la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.

Le premier juge a exclu la qualification d'ouvrage au regard des travaux exécutés et dès lors les garanties légales qui assortissent la réception de l'ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du code civil, en rejetant la fin de non-recevoir soulevée par M. [E] et tirée de la forclusion de l'action fondée sur la garantie de parfait achèvement.

En cause d'appel, M. [E] invoque :

- d'une part, les effets de la réception sans réserves de l'ouvrage qui purge les désordres apparents et fait obstacle à toute action à son encontre ;

- d'autre part, la forclusion de l'action fondée sur la garantie de parfait achèvement.

Selon les factures des 6 août et 4 septembre 2018, émanant de l'entreprise de

M. [E], ce dernier a réalisé au domicile de M. et Mme [I], la fabrication et la pose de façades de placards et l'aménagement intérieur tels que prévus dans le devis du 8 avril 2018, mais également des travaux supplémentaires n'ayant pas fait l'objet d'un devis complémentaire, à savoir :

'- fourniture et pose de boîtier par pression, placard chambre,

- fourniture et pose d'un panneau de fond et tablettes 30 mm à fixation invisible, sur cheminée chambre 1er étage,

- fourniture pose d'un solivage sur chevêtre de cheminée, chambre 1er étage,

- rebouchage et fixation support radiateur,

- raccords de parquet sur l'ensemble des pièces 1er étage et 2ème étage,

- dépose des plinthes,

- fourniture et pose de panneaux de rebouchage plancher, chambre 2ème étage,

- fourniture et pose de panneaux de fond de meuble, grande chambre 1er étage,

- fixation pied de bâti, 2ème étage,

- ponçage et vitrification du parquet 1er et 2ème étage.'

Tel que relevé par le premier juge, la fabrication et la pose de façades de placards et d'aménagements intérieurs sur existants ne peuvent revêtir la qualification de réalisation d'un ouvrage dès lors qu'il s'agit de travaux de faible ampleur, qui ne sont pas assimilables à des travaux de construction d'un immeuble et ne supposent pas l'utilisation de techniques de construction particulières, et qui portent sur des éléments parfaitement dissociables de l'ouvrage qui en est le support, c'est-à-dire, sans détérioration de celui-ci.

En outre, le ponçage et la vitrification des parquets, de même que la réalisation de raccords entre les sols des 1er et 2ème étage de l'immeuble de M. et Mme [I] ne peuvent pas relever de la qualification d'ouvrage puisque les deux premières interventions précitées constituent des travaux de rénovation d'un élément d'équipement ne nécessitant pas l'emploi de techniques de construction spécifiques, et que la troisième intervention, si elle peut s'avérer être une opération délicate nécessitant précision et expertise pour assurer un résultat à la fois esthétique et durable, ne peut davantage relever de la qualification de réalisation d'un ouvrage.

En conséquence, c'est à bon droit que le tribunal a retenu que les garanties légales des articles 1792 et suivants du code civil, notamment la garantie de parfait achèvement, ne pouvaient être mobilisées.

En l'absence d'ouvrage au sens des articles visés et dès lors sans qu'il y ait lieu de débattre de l'existence d'une réception pour en examiner les conséquences juridiques tant au titre de la purge des désordres apparents qu'au titre de la forclusion du délai de la garantie de parfait achèvement, le jugement ayant déclaré recevables les demandes de M. et Mme [I] sur le fondement de la responsabilité de droit commun sera confirmé.

Sur la résolution des contrats conclus entre les parties

En application des articles 1101 et 1103 du code civil, les contrats se forment par la volonté des parties et ont force obligatoire.

Selon l'article 1217 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation,

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation,

- obtenir une réduction du prix,

- provoquer la résolution du contrat,

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Conformément à l'article 1224 suivant, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur, ou d'une décision de justice, la résolution pouvant en toute hypothèse être demandée en justice, au titre de l'article 1227.

Enfin, aux termes de l'article 1229 du code civil, en son premier alinéa, la résolution met fin au contrat.

En l'espèce, M. et Mme [I] ont conclu avec l'Eirl [E] [B] un contrat résultant du devis du 8 avril 2018, accepté le 21 avril 2018, relatif à la fabrication et la pose de façades de placards et d'aménagements intérieurs.

En outre, ont été réalisés des travaux faisant uniquement l'objet d'une facture du

6 août 2018, relatif au ponçage et à la vitrification des parquets des 1er et 2ème étage de l'immeuble litigieux.

L'appelant sollicite la résiliation du contrat aux torts exclusifs de M. et Mme [I] notamment pour défaut de paiement du deuxième acompte prévu dans le devis du

8 avril 2018 et des raccords sur parquet, menaces et insultes.

Les intimés demandent la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat du 21 avril 2018 et du contrat portant sur le ponçage et la vitrification du parquet ayant donné lieu à la facture du 6 août 2018 aux torts exclusifs de l'entreprise.

Sur le contrat résultant du devis du 8 avril 2018 accepté le 21 avril 2018

Pour prononcer la résolution judiciaire de ce contrat, le premier juge a retenu, d'une part, que la prestation réalisée au titre du devis du 8 avril 2018 n'a pas été parfaitement réalisée, et d'autre part, que les autres prestations contractuellement prévues n'ont pas été exécutées.

En exécution du devis accepté du 8 avril 2018, M. [E] devait intervenir afin de procéder à la fabrication et la pose de façades de placards et d'aménagements intérieurs pour un montant total de 14 962,20 euros TTC. Aucun délai d'achèvement des travaux n'a été précisé au contrat.

Le détail des conditions de règlement des prestations de M. [E] est indiqué comme suit sur le devis du 8 avril 2018 :

'- 1er acompte = 4 488,66 euros TTC (30 %) à la signature du devis

- 2ème acompte = 4 488,66 euros TTC (30 %) au début des travaux

- solde = 5 984,88 euros TTC à la réception des travaux.'

La facture n°FA180922 du 4 septembre 2018 produite par l'Eirl [E] [B] met en évidence deux points admis par le créancier :

- le versement de l'acompte initial de 4 488,66 euros puisqu'il est déduit du montant dû,

- l'absence d'achèvement des travaux puisqu'il facture alors uniquement la fabrication et la pose de façades de placards et aménagement intérieur à hauteur de 1 465 euros soit une somme correspondant à l'un des postes du devis du 8 avril 2018.

Dans son rapport établi au contradictoire des parties, l'expert amiable a confirmé que 'seules les façades de placards et aménagements, pour un montant de 1 465 euros HT, ont été réalisés'.

De surcroît, l'expert amiable a constaté que les travaux réalisés sur les portes et aménagements présentent une porte gauchie (ensemble menuisé de gauche en entrant dans la pièce), ainsi qu'un rallongement de pièce de bois, grossier, en partie basse du socle d'aménagement sur l'ensemble menuisier de droite.

Ces pièces objectives démontrent clairement que malgré le respect de l'obligation de M. et Mme [I] au titre du premier acompte, l'Eirl [E] a d'une part procédé à une exécution particulièrement limitée des travaux puisqu'inférieure à la somme versée, a abandonné l'exécution du surplus sans préavis à l'intention de ses clients sur les conditions d'exécution des travaux et donc manqué à ses engagements contractuels.

Les manquements sont tels qu'ils justifient la résolution du contrat aux torts de l'Eirl [B] [E] telle que retenue par le premier juge.

Pour contester la décision du tribunal et soutenir sa demande de résiliation du contrat aux torts des intimés, l'appelant invoque à la fois un défaut de paiement imputable à ses clients du deuxième acompte et une attitude agressive à l'origine de la rupture de la relation contractuelle en août 2018.

Toutefois, M. [E] a déduit l'acompte initial versé par M. et Mme [I] sans exécuter sa part du contrat en contrepartie de la somme versée. Si le devis prévoit expressément '2ème acompte = 4 488,66 euros TTC (30 %) au début des travaux', il revenait au professionnel de formaliser le 'début des travaux' et de solliciter la demande de paiement de cet acompte ce qu'il n'a pas fait.

S'il a notifié par lettre du 4 septembre 2018 sa décision de ne plus intervenir à la suite d'une discussion décrite comme 'agressive et menaçante', il convient de relever que du 21 avril 2018 au 11 août 2018, soit durant plus de 3 mois, il n'avait réalisé, selon sa facture du 4 septembre 2024 que 10 % des travaux prévus, un tiers des travaux garantis par le premier acompte, ce sans la moindre sollicitation auprès de ses clients quant au paiement d'un nouvel acompte, sans l'annonce des délais d'exécution. Même si le devis ne prévoyait pas ce délai, le professionnel, sur la base de l'engagement ferme souscrit, se devait de faire part à M. et Mme [I] de toute difficulté dans la réalisation des travaux expliquant leur suspension.

En outre, M. [E] ne peut se prévaloir d'un comportement insultant et menaçant de la part de M. et Mme [I] alors qu'aucun élément du dossier, à l'exception de son propre courrier du 4 septembre 2018, ne permet d'établir les faits allégués. Sa décision unilatérale de rompre le contrat est infondée également sur ce point.

Ainsi, c'est par une juste appréciation que le premier juge a retenu que M. [E] exerçant en Eirl avait manqué à ses obligations pour prononcer la résolution du contrat à ses torts.

Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur les mérites des attestations, la cour n'ayant nullement le besoin d'y recourir.

Sur le contrat relatif au ponçage et à la vitrification des parquets

Pour également prononcer la résolution judiciaire du contrat relatif au ponçage et à la vitrification des parquets de l'immeuble des époux [I], le premier juge a retenu que M. [E] avait imparfaitement réaliser son intervention.

En cause d'appel, M. [E] fait valoir qu'il n'a jamais été sollicité par M. et Mme [I] pour une commande d'un parquet uniforme ; qu'ils n'ont émis aucune réserve à la réception des travaux alors que les prétendues malfaçons dénoncées étaient parfaitement visibles et qu'en tout état de cause, les désordres allégués ne sont pas imputables à son intervention.

M. et Mme [I] répliquent en affirmant que l'ensemble des désordres constatés sur le parquet des 1er et 2ème étage sont imputables à l'intervention de M. [E].

Les travaux relatifs au ponçage et à la vitrification des parquets n'ont fait l'objet d'aucun devis mais de la part de M. [E] d'une facture n° FA180821 du 6 août 2018 portant sur les travaux réalisés à ce titre aux 1er et 2ème étage soit 108 m² au prix de 30 euros le m² HT soit une somme due de 3 564 euros TTC. La facture produite porte la mention manuscrite du paiement soldé le 10 août 2018 par deux chèques de 2 000 et 1 564 euros.

Par correspondance du 19 septembre 2018, M. et Mme [I] écrivent précisément que 'Nous avons également demandé le ponçage et la vitrification des planchers du 1er étage et 2ème étage pour lequel vous nous aviez établi une facture n° 180821 en date du 06/08/2018 et pour laquelle nous vous avons établi 2 règlements par chèque n°2003281 d'un montant de 2 000 € en date du 10/08/2018 et encaissé le 17/08/2018 puis un chèque n°1974302 d'un montant de 1 564 € en date du 11/08/2018 et encaissé le 07/09/2018. Cette facture est donc réglée en totalité.'

Les parties ont pris accord et la facture est soldée. Le débat porte sur la qualité des travaux exécutés, M. et Mme [I] précisant :' nous sommes très déçus car il s'avère que l'on constate différentes teintes comme vous pourrez le constater au vue des photos ainsi que des traces faites par votre escabeau, nous demandons donc réparation.'

Dans son rapport du 24 décembre 2018, soit rapidement après l'exécution des travaux, l'expert amiable a relevé :

'- un marquage de la surface du parquet, nous faisant douter sur la mise en oeuvre de la vitrification conformément aux règles de l'art. M. [E] affirme avoir effectué conformément au DTU, une couche de fond dur et deux couches de vitrification. Seul une analyse en laboratoire permettrait de déterminer si ces couches ont bien été mises en oeuvre conformément au DTU. Nous notons également que le parquet est un résineur, donc bois tendre. L'entreprise Le Bois Intérieur aurait dû informer ses clients du risque de marquage sur ce type de bois.

- trace de pas sur le parquet de la salle de douche à l'étage,

- reste d'ancienne peinture sur le parquet salle de bain,

- différence de teinte sur les pièces de seuils, alors que les époux [I] souhaitaient une uniformité. Aucune reprise ne pourra, à notre sens, satisfaire l'exigence de ces derniers étant donné la nature même des bois constituants les parquets, la différence de teint existera toujours.'

L'expert n'est pas affirmatif quant au respect des règles de l'art et précise surtout que le souhait de M. et Mme [I] d'avoir un parquet présentant une uniformité de teinte ne pourra jamais être respecté compte tenu de la nature des bois dans lesquels ont été réalisés les parquets. A défaut de plus amples précisions sur le résultat convenu entre les parties, la responsabilité de l'appelante ne peut être retenue. Aucun manquement ne peut être reproché à l'entreprise en l'absence d'autres éléments objectifs qui seraient contraires au rapport contradictoire de l'expert amiable. Le devis produit par les intimés quant à la vitrification du parquet établi le 7 octobre 2021 par la Sarl menuiserie MADE ne prouve rien quant au traitement possible du parquet et ne comporte d'ailleurs aucune mention quant aux teintes, produits et conditions précises de reprise des lieux.

L'origine de la trace de pas sur le parquet n'est pas identifiée. 'Le reste d'ancienne peinture sur parquet salle de bain' n'est pas circonstancié et ne correspond pas à un grief formulé dès septembre 2018 par M. et Mme [I]. Il ne peut dès lors à lui seul fondé la résolution du contrat.

L'appelante demande l'infirmation du jugement de ce chef et le débouté des intimés.

Le jugement sera, en l'absence du bien-fondé de la résolution du contrat, infirmé, aucune prétention en paiement des intimés ne pouvant dès lors aboutir.

Sur les conséquences de la résolution prononcée

Le contrat conclu entre les parties étant résolu judiciairement, il leur appartient de se restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procurées l'une à l'autre.

En effet, en application de l'article 1229 du code civil, en ses deuxième, troisième et quatrième alinéas, la résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procurées l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.

M. [E] relève essentiellement que la résolution des contrats est impossible en indiquant que M. et Mme [I] ne rapportent pas la preuve que la remise en état des parties à l'état d'origine, à savoir en l'espèce, la reprise des portes de placard, des raccords et teintes du parquet, sont possibles.

Or, conformément à l'article 1352 du code précité, la restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution. Il en résulte que le principe veut que la restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent intervienne en nature. Mais si cela est impossible, la restitution doit intervenir en valeur, estimée au jour de celle-ci.

S'agissant de la restitution liée à la résolution judiciaire du premier contrat, dès lors que seule une prestation d'un montant HT de 1 465 euros a été effectivement réalisée par l'entrepreneur, mais imparfaitement, alors que le devis initial faisait état d'un marché d'un montant TTC de 14 962,20 euros, le montant de la restitution due par M. [E] à ses clients devra s'élever à hauteur de 4 488,66 euros correspondant au montant de l'acompte initialement versé par M. et Mme [I].

Dans cette hypothèse, M. [E] demande dans le dispositif de ses conclusions la restitution concomitante des 'ouvrages réalisés'. Il n'en précise pas les modalités.

Sans subordonner les obligations entre l'appelant et les intimés, sans fixer de contre-valeur au regard de la mauvaise qualité de l'équipement, le principe de la restitution des façades de placards et aménagements livrés et posés sera fixé à charge pour

M. [E] de les reprendre au domicile de M. et Mme [I].

Sur la demande en paiement formée par M. [E] au titre des travaux supplémentaires

Dans la facture n° FA180922 du 4 septembre 2018, M. [E] a ajouté des postes au titre de 'Travaux supplémentaires :

'- fourniture et pose de boîtier par pression, placard chambre,

- fourniture et pose d'un panneau de fond et tablettes 30 mm à fixation invisible, sur cheminée chambre 1er étage,

- fourniture pose d'un solivage sur chevêtre de cheminée, chambre 1er étage,

- rebouchage et fixation support radiateur,

- raccords de parquet sur l'ensemble des pièces 1er étage et 2ème étage,

- dépose des plinthes,

- fourniture et pose de panneaux de rebouchage plancher, chambre 2ème étage,

- fourniture et pose de panneaux de fond de meuble, grande chambre 1er étage,

- fixation pied de bâti, 2ème étage.'

soit 9 postes au prix total de 2 942 HT soit 3 236,20 euros TTC.

Aucun devis, accepté, ne concerne ces travaux. L'appelante demande paiement du solde à hauteur de 359,04 euros étant précisé qu'elle impute sur cette facture l'acompte relevant en réalité du premier devis accepté du 8 avril 2018 ne comprenant pas l'énoncé ci-dessus.

M. et Mme [I] soulèvent le moyen tiré de la prescription de l'action en paiement en considérant que la facture datant du 4 septembre 2018, la demande formulée pour la première fois par conclusions notifiées le 12 septembre 2022 soit plus de deux ans plus tard était prescrite pour obtenir la confirmation du jugement qui a rejeté la demande en paiement de la somme de 359,04 euros.

M. [E] exerçant sous l'Eirl [B] [E] ne répond pas à ce moyen soulevé en cause d'appel.

L'article L. 218-2 du code de la consommation dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

Toutefois, le dispositif des conclusions des intimés ne visent pas la fin de non-recevoir ; il n'y a dès lors pas lieu de statuer de ce chef, la cour n'étant pas saisie régulièrement.

Sur le fond, le premier juge a relevé que le paiement réclamé ne résulte pas des travaux devisés.

A défaut de plus amples précisions sur les accords pris entre les parties, le jugement entrepris sera confirmé.

Sur la demande en paiement de M. et Mme [I] au titre de la dépose des plinthes

Relevant que M. et Mme [I] ne produisaient aucune pièce relative à cette prestation et au paiement de cette somme, le premier juge n'a pas fait droit à leur demande en paiement de la somme de 410 euros au titre du montant de la fourniture et de la pose de plinthes.

Devant la cour, M. et Mme [I] réitèrent leur demande en paiement de la somme de 410 euros en affirmant que M. [E] a déposé les plinthes sans y avoir été autorisé.

Pour s'opposer à cette demande, M. [E] prétend que c'est en réalité M. [I] qui lui a demandé de déposer les plinthes afin de réaliser le ponçage des parquets au ras des murs, prestation qui a été facturée pour un montant de 170 euros.

M. [E] ne parvient pas à établir concrètement que la dépose des plinthes a été sollicitée par M. [I] qui n'a pas réglé la somme de 170 euros, contestant la commande des travaux supplémentaires. Il sera dès lors fait droit à la demande en paiement indemnitaire de la somme de 410 euros, fondée en son montant.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts de M. [E] pour procédure abusive

Estimant que c'est à tort que M. et Mme [I] ont introduit une action en justice à son encontre afin de tenter d'échapper au paiement du solde des travaux qu'il a effectué, mais surtout, pour tenter de conserver des travaux sans les payer, il sollicite la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Les intimés répliquent en prétendant que leur action est justifiée.

En application de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Même si le montant de la créance est modifié, M. [E] est le débiteur des intimés et ne peut prétendre dès lors à l'existence d'un préjudice pour une action légitimement engagée.

Sur le préjudice moral de M. et Mme [I]

Pour rejeter la demande d'indemnisation formée par les époux [I], le premier juge a relevé qu'ils ne justifiaient pas l'existence du préjudice moral allégué et ne rapportait pas la preuve d'une résistance manifestement abusive de la part de

M. [E].

Devant la cour, M. et Mme [I] ne caractérisent pas davantage le préjudice moral discuté.

Par ailleurs, ils ne peuvent reprocher à M. [E] d'avoir assurer la défense de ses intérêts, aucun abus n'étant constaté puisque la décision entreprise est partiellement infirmée.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les frais de procédure

M. [E] succombe en partie à l'instance et sera condamné à en supporter les dépens.

Il sera également condamné à verser à M. et Mme [I] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

- prononcé la résolution du contrat conclu entre M. [E] exerçant sous l'enseigne Le Bois Intérieur d'une part et M. et Mme [I] d'autre part portant sur le ponçage et la vitrification du parquet ayant donné lieu à la facture en date du 6 août 2018,

- condamné M. [E] exerçant sous l'enseigne Le Bois Intérieur à verser à M. et Mme [I] la somme de 8 052,66 euros,

Le confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne M. [B] [E] exerçant sous l'Eirl [B] [E] à :

- restituer à M. [O] [I] et à Mme [Y] [C], son épouse, la somme de 4 488,66 euros, correspondant au montant de l'acompte versé en exécution du devis du 8 avril 2018 accepté le 21 avril 2018,

- payer à M. [O] [I] et à Mme [Y] [C], son épouse, la somme de

410 euros au titre de la dépose des plinthes sans autorisation,

- payer à M. [O] [I] et à Mme [Y] [C], son épouse, la somme de

3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne la restitution des placards et aménagements livrés par M. [B] [E] exerçant sous l'Eirl [B] [E] à charge pour lui de les reprendre au domicile de M. [O] [I] et à Mme [Y] [C], son épouse,

Déboute les parties du surplus de leur demande,

Condamne M. [B] [E] exerçant sous l'Eirl [B] [E] aux dépens.

Le greffier, La présidente de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : 1ère ch. civile
Numéro d'arrêt : 23/00822
Date de la décision : 04/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-04;23.00822 ?
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