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04/09/2024 | FRANCE | N°24/03138

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre des etrangers, 04 septembre 2024, 24/03138


N° RG 24/03138 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JYBN





COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 04 SEPTEMBRE 2024









Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,



Assistée de Mme VESPIER, Greffière ;



Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des é

trangers et du droit d'asile ;



Vu l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 20 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour monsieur...

N° RG 24/03138 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JYBN

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 04 SEPTEMBRE 2024

Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Mme VESPIER, Greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 20 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour monsieur [R] [I], né le 15 Mars 1988 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne ;

Vu l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 29 août 2024 de placement en rétention administrative de Monsieur [R] [I] ayant pris effet le 29 août 2024 à 10h30 ;

Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [R] [I] ;

Vu l'ordonnance rendue le 02 Septembre 2024 à 11h55 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de monsieur [R] [I] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 02 septembre 2024 à 10h30 jusqu'au 28 septembre 2024 à la même heure ;

Vu l'appel interjeté par Monsieur [R] [I], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 02 septembre 2024 à 19h34 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

- à l'intéressé,

- au PREFET DE LA SEINE-MARITIME,

- à Me CAMAIL Marie, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,

- à M. [Y] [L], interprète en langue arabe ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [R] [I] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présence de M. [Y] [L], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du PREFET DE LA SEINE-MARITIME et du ministère public ;

Vu la comparution de Monsieur [R] [I] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Me CAMAIL Marie, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;

Vu les conclusions écrites du préfet de la Seine-Maritime en date du 03 septembre 2024 ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [I] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 20 juin 2024 et a été placé en rétention administrative par arrêté du 29 août 2024, notifié à 10h30.

Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen le 1er août 2024 à 10h47, le préfet de Seine-Maritime a sollicité l'autorisation de prolonger la rétention administrative pour une période de vingt-six jours, soit jusqu'au 28 septembre 2024.

Par ordonnance du 2 septembre 2024 à 11h55, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé le maintien en rétention administrative de M. [I] pour une durée de vingt-six jours expirant le 28 septembre 2024.

M. [I] a interjeté appel de cette décision le 2 septembre 2024 à 19h34.

Au soutien de son appel, il fait valoir que :

-la requête du Préfet de Seine-Maritime est irrecevable, sa motivation étant insuffisante et erronée et non accompagnée des pièces utiles relatives à un précédent placement en rétention

-le procureur de la République a été avisé prématurément du placement

-ses garanties de représentation sont suffisantes : il est notamment parent d'enfants français, s'est vu consentir une promesse d'embauche et dispose d'un passeport valide, détenu par les autorités administratives.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [R] [I] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 02 Septembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.

Sur le fond

*sur la recevabilité de la requête du Préfet

La requête du Préfet de Seine-Maritime est fondée sur l'absence de documents d'identité, de voyage et de titre de séjour en cours de validité, de M. [I], l'abstention d'exécuter volontairement les mesures d'éloignement dont il fait l'objet, la soustraction à une précédente assignation à résidence, l'absence de justificatifs de contribution à l'entretien des enfants dont il se déclare le parent, l'absence de justificatifs de moyens d'existence et d'une adresse certaine et pérenne en France.

Elle apparaît ainsi suffisamment et exactement motivée.

Les pièces relatives à un placement en rétention antérieur ne peuvent être considérées comme pièces utiles au sens de l'article R 743-2 du CESEDA, ce placement n'ayant pas précédé immédiatement celui critiqué, qui fait suite à une garde à vue.

Dès lors, la requête du Préfet de Seine-Maritime apparaît recevable.

*sur l'avis donné au ministère public sur le placement en rétention administrative

Il résulte des pièces de la procédure que le Procureur de la République a été avisé par téléphone par les services de police le 29 août 2024 à 9h07 de l'intention du Préfet de placer en rétention administrative M. [I] et que, par courriel du même jour à 10h00, les procureurs de la République des tribunaux judiciaires du Havre et de Rouen ont été avisés de l'effectivité du placement, de son lieu d'exécution et de sa durée.

Le ministère public a pu ainsi exercer son contrôle, ce, sans se méprendre sur l'effectivité du placement, étant rappelé que l'article 741-8 du CESEDA n'impose pas que l'avis soit donné au postérieurement au début de la mesure.

*sur la possibilité d'assigner à résidence

M. [I], qui n'a pas justifié de documents d'identité ou de voyage valides et dont le titre de séjour a expiré, n'a pas satisfait aux obligations qui lui ont été imparties dans le cadre d'une assignation à résidence mise en 'uvre le 15 août dernier.

Le risque de fuite apparaît ainsi caractérisé et le placement en rétention nécessaire.

Par suite, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [R] [I] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 02 Septembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 04 Septembre 2024 à 14h05.

LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre des etrangers
Numéro d'arrêt : 24/03138
Date de la décision : 04/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-04;24.03138 ?
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