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04/09/2024 | FRANCE | N°24/03142

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre des etrangers, 04 septembre 2024, 24/03142


N° RG 24/03142 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JYB2





COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 04 SEPTEMBRE 2024









Nous, Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,



Assistée de Mme VESPIER, Greffière ;



Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile ;



Vu la requête du Préfet de l'Eure tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention...

N° RG 24/03142 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JYB2

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 04 SEPTEMBRE 2024

Nous, Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Mme VESPIER, Greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la requête du Préfet de l'Eure tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a le 19 juin 2024 prise à l'égard de M. [Z] [E] ;

Vu l'ordonnance rendue le 02 Septembre 2024 à 11h40 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN disant n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant M. [Z] [E] ;

Vu l'appel interjeté le 03 septembre 2024 à 09h45 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 11h15, régulièrement notifié aux parties ;

Vu l'ordonnance du 03 septembre 2024 disant qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 02 Septembre 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen à l'égard de M. [Z] [E] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],

- à l'intéressé,

- au Préfet de l'Eure

- à Me Marie-pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;

Vu la demande de comparution présentée par M. [Z] [E];

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en l'absence du PREFET DE L'EURE et du ministère public ;

Vu la comparution de M. [Z] [E] par visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;

Me Marie-Pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

M. [Z] [E] et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [E] a fait l'objet d'un arrêté fixant le pays de renvoi le 19 juin 2024 et a été placé en rétention le même jour à l'issue de sa levée d'écrou.

La prolongation de la rétention administrative a été autorisée par ordonnances du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen des 21 juin 2024, décision confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Rouen du 22 jjuin 2024, 19 juillet 2024, décision confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Rouen du 23 juillet 2024 et par décision du 20 août 2024.

Par requête du 1er septembre 2024, le Préfet de l'Eure a sollicité l'autorisation de prolonger la rétention administrative de M. [E].

Par ordonnance du 2 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a rejeté la requête du Préfet.

Aux termes de sa déclaration d'appel, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen fait valoir que M. [E] représente une menace pour l'ordre public toujours actuelle.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précèdent que l'appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de ce tribunal en date du 02 Septembre 2024 est recevable.

Sur le fond

*sur la recevabilité de la requête du Préfet :

Il est constant que les pièces 1 à 34 visées par le Préfet aux termes de sa requête n'ont pas été jointes au dossier.

Néanmoins, ainsi que l'a justement relevé le premier juge, l'ensemble des pièces utiles au sens de l'article R743-2 du CESEDA figurait dans le dossier constitué depuis le début de la rétention administrative et a pu être consulté par le conseil du retenu.

Dès lors, la requête du Préfet de l'Eure apparaît recevable.

*sur l'existence d'une menace pour l'ordre public :

L'article L742-5 du CESEDA, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose que « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. ».

Ce texte n'exige pas que la circonstance prévue par le septième alinéa corresponde à des faits commis dans les quinze jours de la rétention, la menace à l'ordre public pouvant être révélée par des éléments antérieurs.

Ainsi que l'a justement relevé le premier juge, il n'apparaît pas démontré que M. [E] ait fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; il n'a pas présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3. Il n'est pas davantage établi que les documents de voyage puissent être délivrés à bref délai.

Il résulte néanmoins des pièces de la procédure que M. [E] a a été condamné le 17 août 2020 à 3 mois d'emprisonnement pour des faits de recel et appels malveillants commis en avril 2020 et le 1er juin 2021 à six ans d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français pendant cinq ans, pour des faits de violences habituelles par conjoint suivies d'incapacité supérieure à huit jours, que les experts psychiatres et psychologues qui l'ont examiné dans le cadre de l'instruction ont estimé qu'il pouvait présenter une dangerosité dans la mesure où, dans sa subjectivité, le lien était toujours potentiellement présent.

Le fait que les infractions objet des deux condamnations, peu anciennes, aient été commises sur la même victime, qu'une peine lourde ait été prononcée ainsi qu'une interdiction du territoire français pendant cinq ans, outre la dangerosité relevée par les experts caractérise la menace à l'ordre publique exigée par le texte.

En conséquence, la décision entreprise devra être infirmée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen,

Infirme l'ordonnance rendue le 02 Septembre 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, et prolongeons la mesure de rétention administrative concernant M. [Z] [E] pour une durée de quinze jours,

Fait à Rouen, le 04 Septembre 2024 à 17h30.

LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre des etrangers
Numéro d'arrêt : 24/03142
Date de la décision : 04/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-04;24.03142 ?
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