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06/10/2006 | FRANCE | N°05/00302

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0062, 06 octobre 2006, 05/00302


Arrêt No

R. G : 05 / 00302

La Sté SOFICARTE (SA)

C /

X...

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2006

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-DENIS en date du 13 DÉCEMBRE 2004 suivant déclaration d'appel en date du 15 FÉVRIER 2005 rg no 04 / 206.

APPELANTE :

La Sté SOFICARTE (SA), représentée par son représentant Légal en exercice.
UG 20
33696 MERIGNAC CEDEX

Représentant : Me Pierre HOARAU (avocat au barreau de SAINT-DENIS)

INTIMÉ

E :

Mademoiselle Ginette X...
...,
...
97400 ST DENIS

Représentant : Me Anne MICHEL TECHER (avocat au barreau de ST DENIS)

(bénéfic...

Arrêt No

R. G : 05 / 00302

La Sté SOFICARTE (SA)

C /

X...

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2006

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-DENIS en date du 13 DÉCEMBRE 2004 suivant déclaration d'appel en date du 15 FÉVRIER 2005 rg no 04 / 206.

APPELANTE :

La Sté SOFICARTE (SA), représentée par son représentant Légal en exercice.
UG 20
33696 MERIGNAC CEDEX

Représentant : Me Pierre HOARAU (avocat au barreau de SAINT-DENIS)

INTIMÉE :

Mademoiselle Ginette X...
...,
...
97400 ST DENIS

Représentant : Me Anne MICHEL TECHER (avocat au barreau de ST DENIS)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle 70 % numéro 05 / 1048 du 18 / 03 / 2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

CLÔTURE LE : 23 juin 2006

DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Septembre 2006 devant M. Yves BLOT, Conseiller qui en a fait un rapport, assisté de Mme Armelle GRIMAUD, Adjoint administratif principal faisant fonction de Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2006.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Monsieur Jacques REY,
Conseiller : M. Yves BLOT,
Conseiller : Monsieur Gérard GROS, r
Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 06 Octobre 2006.

Greffier : Mme Armelle GRIMAUD, Adjoint administratif principal faisant fonction de Greffier.

***********************

Selon exploit délivrée le 9 / 02 / 2004 la Sté SOFICARTE SA a fait assigner Mme Ginette X... devant le TI de Saint Denis pour obtenir paiement de la somme de 12 447,86 € en principal avec intérêts au taux contractuel de 16,56 % sur 9 670,74 € à compter du 13 / 12 / 2002 ce en exécution d'une offre de crédit mobilier.

Par jugement contradictoire rendu le 13 / 12 / 2004 le TI de Saint Denis a déclaré la Sté SOFICARTE SA forclose dans son action et l'a condamnée aux entiers dépens.

Suivant déclaration faite au greffe de la Cour le 15 / 02 / 2005 la Sté SOFICARTE SA a interjeté appel de ce jugement.

La Sté SOFICARTE SA fait grief à la décision de première instance d'avoir soulevé d'office la forclusion de son action sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Elle demande à la Cour d'annuler le jugement déféré pour violation de principe du contradictoire (article 16 du NCPC). Sur le fond, elle demande à la Cour de la déclarer recevable à agir en paiement, le délai de forclusion biennale de l'article L 311-37 du Code de la Consommation n'étant pas expiré à la date de son assignation introductive d'instance délivrée le 9 / 2 / 2004, et de condamner Mme Ginette X... à lui payer les sommes de :

12 447,86 € en principal avec intérêts au taux de 16,56 % sur
9 670,74 € à compter du 13 / 12 / 2002 ce en exécution du contrat de crédit personnel mobilier,

1 600 € sur la base de l'article 700 du NCPC.

Mme Ginette X... conclut au principal à la confirmation du jugement entrepris. A titre subsidiaire elle sollicite des délais de grâce sur une durée de deux années, l'application du taux d'intérêt légal et la réduction à 1 € de la clause pénale.

SUR CE LA COUR

Attendu qu'à l'examen des pièces du dossier il ressort que suivant contrat en date du 6 / 4 / 1991 la Sté SOFICARTE a accordé à Mme Ginette X... une ouverture de crédit par découvert en compte pour un montant de 25 000 F soit 3 811,22 € remboursable suivant barème d'utilisation du compte ; que la Sté SOFICARTE a produit un décompte de sommes dues et une lettre de mise en demeure en date du 21 / 11 / 2003 mentionnant que la déchéance du terme était intervenue le 12 / 12 / 2002 ;

Attendu que suivant assignation introductive d'instance en date du 9 / 2 / 2004 la Sté SOFICARTE a fait citer Mme Ginette X... devant le TI de Saint Denis pour le voir condamner à lui payer la somme de
12 447,86 € en exécution du contrat de crédit mobilier, ladite somme se décomposant ainsi :

854,87 € au titre des mensualités échues et impayées à la date de la déchéance du terme (12 / 12 / 2002),

3 675,19 € au titre des intérêts de retard actualisés au 12 / 12 / 2003 et indemnités sur les mensualités impayées,

10 400,20 € au titre du capital devenu exigible par anticipation,

832,01 € au titre de l'indemnité de résiliation (8 %), sous déduction des acomptes reçus s'élevant à 3 305,41 € ;

Attendu que le TI de Saint Denis après avoir ordonné dans un jugement avant dire droit en date du 13 / 9 / 2004 à la Sté SOFICARTE de justifier de la déchéance du terme intervenue le 13 / 12 / 2002 a dans un second jugement rendu le 13 / 12 / 2004 déclaré l'action en paiement de la Sté SOFICARTE forclose pour avoir été introduite le 9 / 2 / 2004 soit après l'expiration du délai biennal de forclusion ayant commencé à courir le 8 / 2 / 2002 ;

Attendu que la Sté SOFICARTE qui a interjeté appel de ce jugement fait grief au TI d'avoir prononcé la forclusion sans recueillir préalablement l'avis des parties en violation du principe du contradictoire édicté par l'article 16 du NCPC ;

Attendu que si les juges doivent en application des disposition de l'article 125 alinéa 1er du NCPC relever d'office la fin de non recevoir tirée de l'expiration du délai biennal de forclusion en matière de crédit à la consommation (article L 311-37 du Code de la Consommation), ils se doivent également d'inviter les parties à présenter leurs observations de manière à respecter le principe du contradictoire édicté par l'article 16 du NCPC ; qu'il n'apparaît pas que tel ait été le cas en l'espèce, le TI de Saint Denis ayant dans le jugement du 13 / 12 / 2004 relevé d'office le moyen de forclusion sans l'avoir au préalable soumis à la discussion des parties ; que le jugement querellé encourt de ce fait l'annulation ;

Attendu que la Sté SOFICARTE considère qu'elle était de toutes façons recevable à agir le 9 / 2 / 2004 puisque l'emprunteuse avait versé des acomptes pour un montant total de 3 305,41 € et que ces acomptes avaient permis de régulariser un certain nombre d'échéances notamment les plus anciennes de février 2002, mars 2002 en application de l'article 1256 du code civil de sorte que le délai biennal de forclusion était toujours en cours au jour de son assignation introductive d'instance ;

Mais attendu qu'il apparaît à l'examen du décompte de créance de la Sté SOFICARTE que les paiements effectués par Mme Ginette X... pour un montant total de 3 305,41 € sont intervenus entre entre janvier et octobre 2003 soit postérieurement à la déchéance du terme intervenue le 12 / 12 / 2002 ; que cette déchéance ayant eu pour conséquence d'entraîner l'exigibilité de la totalité des sommes dues, la " régularisation " alléguée par le prêteur est sans incidence sur le point de départ du délai de forclusion qui est et demeure la date du premier incident de paiement antérieur à la déchéance du terme soit en l'espèce le 8 / 2 / 2002 au vu du décompte produit ; que compte tenu de la date du premier incident non régularisé (8 / 2 / 2002) et de la date de l'assignation (9 / 2 / 2004), la forclusion est donc bien acquise ;

Attendu que les dépens resteront à la charge de la Sté SOFICARTE ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;

Annule le jugement rendu par le TI de Saint Denis le 13 / 12 / 2004 pour violation du principe du contradictoire ;

Statuant à nouveau, déclare la Sté SOFICARTE forclose dans sa demande en paiement pour cause de forclusion biennale (article L 311-37 du Code de la Consommation) ;

Condamne la Sté SOFICARTE aux dépens d'appel ;

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques REY, Président de Chambre, et par Mme Armelle GRIMAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

SIGNE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0062
Numéro d'arrêt : 05/00302
Date de la décision : 06/10/2006

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Principe de la contradiction - Violation - Cas - /JDF

En application de l'article 16 du NCPC, les juges doivent inviter les parties à présenter leurs observation de manière à respecter le principe du contradictoire. Violent l'article 16 du NCPC, les juges qui ont retenu la forclusion par application des dispositions de l'article L 311-37 du code de la consommation sans recueillir au préalable l'avis des parties en présence.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Denis de la Réunion, 13 décembre 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2006-10-06;05.00302 ?
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