COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre P. P. autres
RG N : 08 / 02292
Décision, origine Tribunal de Grande Instance de SAINT DENIS, décision attaquée en date du 27 Juin 2008, enregistrée sous le no AJ083134
Madame Marie Jeanne X...
......
97460 SAINT PAUL
REQUERANT
ORDONNANCE No 03
DU vingt trois Janvier deux mille neuf
Nous, Joêlle BOYER-CAMPOURCY, conseillère désignée par ordonnance du Premier Président en date du 21 juillet 2008 ;
Avons rendu la décision suivante :
Vu la loi no91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application
Vu la décision du Président du Bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis en date du 27 juin 2008
Vu le recours formé par Mme X...Marie-Jeanne contre cette décision le 21 juillet 2008.
Vu le dossier transmis par le bureau d'aide juridictionnelle le 11 décembre 2008
Vu les moyens présentés à l'appui du recours
MOTIFS ET DÉCISION :
Vu les articles 4, 5, 6 et 8 et 23 de la loi du 10 juillet 1991 et 1, 2, 3, 4 et 56 du décret du 19 décembre 1991.
Attendu que Mme Y...Marie-Jeanne a déposé une demande d'aide juridictionnelle pour se défendre dans le cadre d'une procédure d'appel d'un jugement du conseil des prud'hommes de Saint-Denis en date du 29 février 2008.
Attendu que cette demande a fait l'objet d'un rejet au motif que ses ressources mensuelles (soit 1. 792 euros) excédaient les plafonds fixés par la loi après application des correctifs familiaux.
Attendu qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 10 juillet 1991 celui qui a bénéficié de l'aide juridictionnelle en conserve de plein droit le bénéfice pour se défendre en cas d'exercice d'une voie de recours.
Attendu qu'en l'espèce Mme Y...Marie-Jeanne justifie avoir été admise à l'aide juridictionnelle partielle pour saisir le conseil des prud'hommes de Saint-Denis en première instance.
Attendu qu'elle conserve de plein droit le bénéfice de cette aide juridictionnelle pour se défendre dans le cadre de l'appel formé par son adversaire contre la décision du conseil des prud'hommes.
Attendu qu'il n'y a donc pas lieu de rechercher si le montant de ses ressources mensuelles est inférieur aux plafonds de la loi, dès lors qu'elle satisfait par ailleurs les conditions de l'article 6 de la loi du 10 juillet 1991 puisque sa situation personnelle est inchangée et que les seuls revenus supplémentaires retenus par le premier juge proviennent du salaire versé à son fils, apprenti
Attendu que la décision doit être infirmée et qu'il convient d'accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à la requérante.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance réputée contradictoire
Déclarons bien fondé le recours formé par Mme Y...Marie-Jeanne.
En conséquence informons la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 juin 2008.
Accordons l'aide juridictionnelle partielle à Mme Y...Marie-Jeanne pour la procédure suivante :
- défense à appel devant la cour d'appel saisie d'un appel d'un jugement rendu le conseil des prud'hommes de Saint-Denis le 29 février 2008
- contre M. Janmamod Z...
A compter de la demande d'aide juridictionnelle jusqu'à l'exécution.
Fixons la contribution à la charge de l'Etat à 75 %
Constatons que Maître Lucas A..., avocat au barreau de Saint-Denis qui a accepté de prêter son concours à la requérante assistera ou représentera la bénéficiaire.
Disons que Mme Y...Marie-Jeanne sera assistée de la SCP Cantagrill-Magamootoo-Boghen, huissiers de justice associés dans le ressort de la Réunion.
Rappelons que la présente ordonnance n'est pas susceptible de recours.
La minute de la présente ordonnance a été signée par Joëlle BOYER-CAMPOURCY, le magistrat délégué par le Premier Président et par Josseline B...adjoint administratif principal faisant fonction de greffier.
LE GREFFIERLE MAGISTRAT
signé