COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre P.P. autres
RG N : 08/02293
Décision , origine Tribunal de Grande Instance de SAINT DENIS, décision attaquée en date du 02 Septembre 2008, enregistrée sous le no AJ08/5122
Madame Sophie X... épouse Y...
...
97425 LES AVIRONS
REQUERANT
ORDONNANCE No 04
DU vingt trois Janvier deux mille neuf
Nous, Joêlle BOYER-CAMPOURCY, conseillère désignée par ordonnance du Premier Président en date du 21 juillet 2008 ;
Avons rendu la décision suivante :
Vu la loi no91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application
Vu la décision du Président du Bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis en date du 2 septembre 2008
Vu le recours formé par Mme Y... Sophie, née X... contre cette décision le 23 octobre 2008.
Vu le dossier transmis par le bureau d'aide juridictionnelle le 11 décembre 2008
Vu les moyens présentés à l'appui du recours
MOTIFS ET DÉCISION :
Vu les articles 4,5 et 23 de la loi du 10 juillet 1991 et 1,2,3,4 et 56 du décret du 19 décembre 1991.
Attendu que Mme Y... Sophie, née X... a déposé le 28 juillet 2008 une demande d'aide juridictionnelle pour faire appel d'un jugement rendu par le tribunal d'instance de Saint-Pierre le 19 mai 2008.
Attendu que cette demande a fait l'objet d'une décision d'admission partielle à 70% sur la base de ressources mensuelles du foyer d'un montant de 1.264 euros et de correctifs familiaux évalués à 318 euros pour deux personnes à charge.
Attendu qu'il résulte des éléments versés aux débats que la situation du mari de la requérante a changé depuis le mois d'août puisqu'il bénéficie depuis cette date d'une allocation d'aide au retour d'emploi de 20,78 euros par jour soit un revenu mensuel moyen de 632 euros net : que Mme Y... Sophie, née X... qui n'indique pas avoir cessé son emploi d'aide ménagère perçoit un salaire mensuel moyen de 473 euros : qu'elle perçoit également la somme de 170,66 au titre RMI ainsi que l'établit l'attestation de la Caisse d'allocations familiales de la Réunion en date du 22 juillet 2008 ; que le montant total des ressources du foyer s'établit à la somme de 1.275 euros avec deux personnes à charge.
Attendu que ces ressources, après application des correctifs familiaux, n'excédant pas les plafonds fixés par les articles 4 et 5 de la loi du 10 juillet 1991 et revalorisés au 1o janvier 2009, la décision doit être infirmée.
Attendu qu'il convient d'accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à la requérante et de fixer la contribution à la charge de l'Etat à hauteur de 85%.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance réputée contradictoire
Déclarons bien fondé le recours formé par Mme Y... Sophie, née X...
En conséquence confirmons la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 2 septembre 2008 en ce qu'elle a accordé l'aide juridictionnelle partielle à Mme Y... Sophie, née X... pour la procédure suivante :
- appel d'un jugement rendu par le tribunal d'instance de Saint-Pierre en date du 19 mai 2008
- contre M. Joseph Edouard Z..., route des Vacoas Tévelave 97425 Les Avirons.
A compter de la demande d'aide juridictionnelle jusqu'à l'exécution.
La réformons pour le surplus.
Fixons la contribution de l'Etat à 85 %.
Constatons que Maître Reza A..., avocat au barreau de Saint-Denis qui a accepté de prêter son concours à la requérante assistera ou représentera la bénéficiaire.
Disons que Mme Y... Sophie, née X... sera assistée de la SCP Ortola- Malarde- Rullier, Huissier de justice dans le ressort de la Réunion (Saint-Louis).
Rappelons que la présente ordonnance n'est pas susceptible de recours.
La minute de la présente ordonnance a été signée par Joëlle BOYER-CAMPOURCY, le magistrat délégué par le Premier Président et par Josseline B... adjoint administratif principal faisant fonction de greffier.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
signé