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11/02/2009 | FRANCE | N°08/02280

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0379, 11 février 2009, 08/02280


COUR D'APPEL

DE SAINT-DENIS

Chambre P.P. autres

RG N : 08/02280

Décision , origine Tribunal de Grande Instance de SAINT DENIS, décision attaquée en date du 21 Juillet 2008, enregistrée sous le no AJ08/3856

Madame Marie Jeannine X...

...

97430 LE TAMPON

REQUERANT

ORDONNANCE No 11

DU onze Février deux mille neuf

Nous, Christian FABRE, conseiller désigné par ordonnance du Premier Président en date du 29 mai 2008

Avons rendu la décision suivante :

Vu la loi no91-647 du 10 juillet 1991 et son d

écret d'application

Vu la décision du Président du Bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis en date du 21 juillet 2008.

Vu le r...

COUR D'APPEL

DE SAINT-DENIS

Chambre P.P. autres

RG N : 08/02280

Décision , origine Tribunal de Grande Instance de SAINT DENIS, décision attaquée en date du 21 Juillet 2008, enregistrée sous le no AJ08/3856

Madame Marie Jeannine X...

...

97430 LE TAMPON

REQUERANT

ORDONNANCE No 11

DU onze Février deux mille neuf

Nous, Christian FABRE, conseiller désigné par ordonnance du Premier Président en date du 29 mai 2008

Avons rendu la décision suivante :

Vu la loi no91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application

Vu la décision du Président du Bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis en date du 21 juillet 2008.

Vu le recours formé par Marie Jeannine X... le 26 août 2008 contre cette décision

Vu le dossier transmis par le bureau d'aide juridictionnelle le10 décembre 2008

Vu les moyens présentés à l'appui du recours ;

Par un courrier reçu au greffe le 29 août 2008, Madame Marie Jeannine X... a formé, par son conseil, un recours à l'encontre de la décision du 21 juillet 2008 ayant rejeté sa demande d'aide juridictionnelle pour une action devant le tribunal administratif.

Ce recours a été transmis à la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et enregistré par le greffe de la cour. Pour autant, s'agissant d'une demande pour une action devant le juge administratif, le recours doit être traité par le Président de la cour administrative d'appel, soit en l'espèce, le Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Le recours ne portant pas saisine du Premier Président de la cour d'appel, c'est par une première erreur du bureau d'aide juridictionnelle que le dossier a été transmis et par une seconde erreur du greffe de la greffe de la cour qu'il a été enrôlé. Il convient alors d'ordonner la transmission du dossier à Monsieur le Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux.

En conséquence :

Constate que le recours de Madame X... ne saisit pas le Premier Président de la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion,

Constate que le recours concerne une demande d'aide juridictionnelle en vue d'une instance devant le juge administratif,

Ordonne la transmission du dossier à Monsieur le Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux,

Ordonne le retrait du rôle de la cour de ce dossier et la notification de la présente décision à la requérante.

La minute de la présente ordonnance a été signée par Christian FABRE, le magistrat délégué par le Premier Président et par Josseline Y... adjoint administratif principal faisant fonction de greffier.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

signé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0379
Numéro d'arrêt : 08/02280
Date de la décision : 11/02/2009

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, 21 juillet 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2009-02-11;08.02280 ?
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