COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 23/00568 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4UD
Madame [Y] [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [H] [J] [Z] [N] EPOUSE [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANTS
S.N.C. RAVINE CADET
[Adresse 2]. n°5
[Localité 5]
Représentant : Me Robert FERDINAND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 26 Mars 2024
Nous, Patrick CHEVRIER, Président de chambre;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en date du 14 mars 2023 ayant statué en ces termes :
REJETONS la fin de non-recevoir de défaut de qualité à agir.
RENVOYONS la procédure et les parties à l'audience de mise en état électronique du 9 mai 2023 pour conclusions au fond des défenderesses
CONDAMNONS Madame [Y] [S] et Madame [Z] [S] à payer à la SNC RAVINE CADET la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNONS Madame [Y] [S] et Madame [Z] [S] aux dépens de l'incident.
Vu la déclaration d'appel déposée par Monsieur et Madame [S] le 26 avril 2023 ;
Vu l'avis fixant l'audience à bref délai adressé aux parties le 5 juin 2023 ;
Vu les premières conclusions d'appelants remises par RPVA le 28 juin 2023 ;
Vu les premières conclusions d'intimée déposées par RPVA le 28 septembre 2023 ;
Vu l'avis préalable à la constatation de l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée adressé aux parties pour observations sous quinzaine le 13 novembre 2023 ;
L'incident a été examiné à l'audience du 20 février 2024 sans réponse des parties.
L'intimée a adressé une note en délibéré le 22 février 2024.
" Par avis RPVA du 23 février 2024, le président de la chambre saisie a adressé aux parties la copie des courriels échangés entre l'avocat de l'intimée et la juridiction au cours du mois de septembre 2023 pour éventuelles observations. "
Le Conseil de l'appelant a répondu le 26 février 2024 que le Conseil de l'intimé devait conclure bien avant ses difficultés d'accès au réseau privé virtuel.
MOTIFS
Sur l'irrecevabilité des conclusions d'intimée :
Selon les prescriptions de l'article 905-2 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L'article 910-3 du code de procédure civile prescrit qu'en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.
En l'espèce, le Conseil de la SNCRAVINE CADET avait largement alerté son Barreau et les autorités judiciaires des difficultés sérieuses qu'il rencontrait pour accéder au réseau RPVA au cours du premier semestre 2023.
Cet empêchement d'accès au réseau privé virtuel par Me [O] a été constaté et confirmé au cours du mois de septembre 2023 alors que son Batonnier avait aussi saisi la juridiction et la Chancellerie dès le 6 septembre 2023 par courriel dont les chefs de cour ont été destinataires et qu'ils ont ainsi diffusé. Cette démarche avait d'ailleurs été précédée de tentatives de règlement auprès du CNB par l'avocat de l'appelante.
Si la communication de ces éléments est nécessaire pour assurer le principe de la contradiction, celle-ci constituerait une lourdeur pour assurer le traitement rapide du litige alors que les appelants n'ont pas sollicité la sanction de l'irrecevabilité des conclusions de la SNC RAVINE CADET.
En conséquence, il convient de ne pas prononcer l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée eu égard aux difficultés extérieures incontestables rencontrées par son avocat au cours de la période allant du mois de mai 2023 au mois de septembre 2023.
L'affaire doit être rappelée devant la cour aux fins de plaidoirie et de dépôt du dossier de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, par décision susceptible de déféré ;
DECLARONS RECEVABLES les conclusions et les pièces déposées par la SNC RAVINE CADET ;
ORDONNONS la clôture de l'instruction ;
DISONS que l'affaire sera plaidée à l'audience du 21 mai 2024 à 10 heures 30.
RESERVONS les dépens de l'incident qui suivront le sort de l'instance au fond.
La présente ordonnance a été signée par Le président et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le président
Patrick CHEVRIER