ARRÊT N°24/4
N° RG 23/01029
N° Portalis DBWB-V-B7H-F5PQ
Décision déférée :
Appel d'une décision rendue par le JUGE DE L'EXPROPRIATION DE [Localité 18] DE [Localité 16] en date du 12 JUIN 2023 suivant déclaration d'appel en date du 11 JUILLET 2023
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS
ARRÊT DU 08 JUILLET 2024
APPELANTE :
LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU TERITOIRE DE LA COTE OUEST
[Adresse 1]
représentée par Me Nicolas CHARREL de la SCP SCP CHARREL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER et Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substituée par Me Caroline BOBTCHEFF, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMES :
S.A.R.L. BAMY AUTOMOBILES Société à responsabilité limitée identifiée sous le numéro 389 798 026 RCS [Localité 15], dont le siège social est sis à [Adresse 13], représentée par ses cogérants domiciliés en cette qualité audit siège social.
[Adresse 12]
représentée par Me Thierry CODET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, substitué par Me Alexandre CAZANOVE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.S. AUTOMOBILES REUNION SN société par actions simplifiée identifiée sous le numéro 479 673 451 RCS [Localité 18]-de-la-Réunion, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par sa présidente domiciliée en cette qualité audit siège social.
[Adresse 3]
représentée par Me Thierry CODET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, substitué par Me Alexandre CAZANOVE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. REMIREX société à responsabilité limitée identifiée sous le numéro 485 127 559, dont le siège social est sis [Adresse 7] à [Localité 9], représentée par ses cogérants domiciliés en cette qualité audit siège social.
[Adresse 8]
représentée par Me Thierry CODET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, substitué par Me Alexandre CAZANOVE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN PRÉSENCE DE :
Monsieur le commissaire du Gouvernement
DRFIP de [Localité 16] - [Adresse 6]
représenté par Monsieur [T] [P], inspecteur principal des finances publiques
Débats : L'affaire a été débattue le 17 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Président : Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier président
Conseiller : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Magistrat honoraire
régulièrement désignés par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis n°2023/343 en date du 19 décembre 2023
La cour a entendu Monsieur le conseiller en son rapport, Monsieur le commissaire du gouvernement en ses observations, les conseils en leurs explications,
La Cour a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2024
Arrêt : Prononcé par mise à disposition des parties le 08 Juillet 2024
Greffier à l'audience et lors de la mise à disposition : Hélène MASCLEF, directrice des services de greffe judiciaires.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société LAFARGE SOBEX était propriétaire d'une parcelle située [Adresse 5] à [Localité 17] cadastrée [Cadastre 11] d'une superficie de 22 670 m².
Par acte sous seing privé en date du 25 juin 2006, elle a consenti à la société OMEGA KART un bail commercial portant sur la parcelle d'une durée de neuf ans, renouvelé par tacite reconduction.
Par acte sous seing privé en date du 22 juillet 2008, la société OMEGA KART a cédé son bail à la société BAMY AUTOMOBILES au prix de 300 000 €.
Par acte sous seing privé, la société BAMY AUTOMOBILES a consenti à la société AUTOMOBILES REUNION un sous bail commercial d'une durée de 9 ans à compter du 1er juillet 2012.
Par acte sous seing privé en date du 8 août 2014, la société AUTOMOBILES REUNION a consenti à la société REMIREX un sous bail commercial de deuxième rang portant sur un local et une surface de parking de 100m² dépendant de la parcelle AB [Cadastre 4] pour une durée de neuf ans à compter du 1er août 2014. Cette dernière société y exerce une activité de location de véhicules.
Par ordonnance en date du 26 mars 2018, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a prononcé l'expropriation de la parcelle [Cadastre 10] [Cadastre 4] au profit de la [Adresse 14].
Par acte sous seing privé en date du 21 août 2020, la communauté d'agglomération du territoire de la Côte Ouest a régularisé une convention d'occupation précaire de la parcelle [Cadastre 11] avec la société BAMY AUTOMOBILES d'une durée de deux ans.
Par avenant en date du 6 décembre 2021, l'établissement public foncier de la Réunion, nouveau propriétaire de la parcelle, a renouvelé la convention d'occupation précaire jusqu'au 17 février 2024.
Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 9 décembre 2021, le conseil des sociétés BAMY AUTOMOBILES, AUTOMOBILES REUNION SN et REMIREX a mis en demeure le TCO de notifier des offres conformément aux dispositions de l'article R311-7 du code de l'expropriation.
Suivant mémoire introductif en date du 19 mars 2022, les sociétés BAMY AUTOMOBILES, AUTOMOBILES REUNION SN et REMIREX ont saisi le juge de l'expropriation en vue de la fixation de l'indemnité d'éviction.
Le transport sur les lieux du juge de l'expropriation s'est effectué le 28 octobre 2022.
Les requérantes demandaient au juge de l'expropriation de fixer comme suit les différentes indemnités leur revenant :
A la société BAMY AUTOMOBILES comme suit :
300 000 € à titre d'indemnité principale,
42 700 € à titre d'indemnité de remploi,
1 499 128 € à titre de frais de réinstallation,
117 000 € au titre de la perte de revenus locatifs,
3 000 € au titre des frais relatifs aux formalités
180 701,04 € pour perte des immobilisations non amorties.
A la société AUTOMOBILES REUNION SN comme suit :
695 575 € à titre d'indemnité principale,
67 850 € à titre d'indemnité de remploi,
8 457,58 € au titre des frais de déménagement,
42 401,80 € à titre de frais de réinstallation,
26 656 € au titre du trouble commercial,
3 000 € au titre des frais relatifs aux formalités.
A la société REMIREX comme suit :
578 076 € à titre d'indemnité principale,
56 657 € à titre d'indemnité de remploi,
3146,50 € au titre des frais de déménagement,
17 137,58 € au titre des frais de réinstallation,
55 141 € au titre du trouble commercial,
3 000 € au titre des frais relatifs aux formalités.
La [Adresse 14], par mémoire en date du 24 avril 2023, demandait au juge de l'expropriation de :
A titre principal,
Fixer les sommes revenant à la société BAMY AUTOMOBILES à zéro.
A la société AUTOMOBILES RÉUNION SN comme suit :
0 € à titre d'indemnité principale,
0 € à titre d'indemnité de remploi,
7 796 € au titre des frais de déménagement,
39 080 € à titre de frais de réinstallation,
8 885 € au titre du trouble commercial,
au titre des frais relatifs aux formalités.
Rejeter les demandes de la société REMIREX comme étant irrecevables.
A titre subsidiaire,
A la société BAMY AUTOMOBILES comme suit :
253000 € à titre d'indemnité principale,
24 150 € à titre d'indemnité de remploi.
A la société AUTOMOBILES RÉUNION SN comme suit :
37 950,58 € à titre d'indemnité principale,
2 645 € à titre d'indemnité de remploi,
7 796 € au titre des frais de déménagement,
39 080 € à titre de frais de réinstallation,
8 885 € au titre du trouble commercial,
3 000 € au titre des frais relatifs aux formalités.
A la société REMIREX comme suit :
273 610 € à titre d'indemnité principale,
26 211 € à titre d'indemnité de remploi,
0 € au titre des frais de déménagement,
0 € au titre des frais de réinstallation,
19 224,18 € au titre du trouble commercial.
Le commissaire du gouvernement par voie de conclusions en date du 2 février 2023 proposait de voir fixer les indemnités comme suit :
A la société BAMY AUTOMOBILES comme suit :
292 443 € à titre d'indemnité principale,
28 094 € à titre d'indemnité de remploi,
78 000 € au titre de la perte de revenus locatifs,
les autres sur justificatifs supplémentaires.
A la société AUTOMOBILES RÉUNION SN comme suit :
536 587 € à titre d'indemnité principale,
52 509 € à titre d'indemnité de remploi,
26 657 € au titre du trouble commercial,
les autres sur justificatifs supplémentaires.
A la société REMIREX comme suit :
505 816 € à titre d'indemnité principale,
49 432 € à titre d'indemnité de remploi,
55 141 € au titre du trouble commercial,
les autres sur justificatifs supplémentaires.
Par jugement contradictoire du 12 juin 2023, le juge de l'expropriation du département de la Réunion a :
Fixé les indemnités d'éviction revenant à la société BAMY AUTOMOBILES comme suit :
292 443 € à titre d'indemnité principale,
28 094 € à titre d'indemnité de remploi,
445 103,82 € à titre de frais de réinstallation,
9 900 € au titre de la perte de revenus locatifs,
2 000 € au titre des frais relatifs aux formalités.
Débouté la société BAMY AUTOMOBILES de sa demande d'indemnité pour perte des immobilisations non amorties.
Fixé les indemnités d'éviction revenant à la société AUTOMOBILES RÉUNION SN comme suit :
536 587 € à titre d'indemnité principale,
52 508,70 € à titre d'indemnité de remploi,
7 796 € au titre des frais de déménagement,
39 080 € à titre de frais de réinstallation,
26 656 € au titre du trouble commercial,
2 000 € au titre des frais relatifs aux formalités.
Déclaré recevable la société REMIREX en ses demandes indemnitaires.
Fixé les indemnités d'éviction revenant à la société BAMY AUTOMOBILES comme suit:
476 912 € à titre d'indemnité principale,
46 541,20 € à titre d'indemnité de remploi,
55 141 € au titre du trouble commercial,
2 000 € au titre des frais relatifs aux formalités.
Débouté la société REMIREX de ses demandes d'indemnité pour les frais de déménagement et les frais de réinstallation.
Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Condamné la [Adresse 14] (TCO) à verser globalement la somme de 5000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le TCO a formé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 18 juillet 2023.
Par actes en date du 18 juillet 2023, le greffe a informé les parties à la procédure de l'acte d'appel.
Par message RPVA en date du 14 novembre 2023, le conseil des intimés a demandé à la cour de bien vouloir relever la caducité de l'acte d'appel faute pour l'appelant d'avoir conclu dans le délai de trois mois.
L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 17 juin 2024 et les parties avisées que la décision serait rendue le 8 juillet 2024 par voie de mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la procédure
Sur la caducité de l'acte d'appel
Sur le moyen soulevé par la cour d'office
En vertu des dispositions de l'article R 311-26 du code de l'expropriation, à peine d'irrecevabilité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'appelant n'a pas communiqué son mémoire au greffe dans le délai légal de trois mois.
En l'espèce, seul compte le dépôt au greffe au regard du texte.
En conséquence, la déclaration d'appel sera déclarée caduque.
Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser supporter aux sociétés BAMY AUTOMOBILES, AUTOMOBILES REUNION SN et REMIREX les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente procédure.
En conséquence la [Adresse 14] devra leur verser globalement la somme de sept cent cinquante euros (750€) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Vu l'article 696 du code de procédure civile.
La communauté d'agglomération du territoire de la Côte Ouest supportera les dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,
Constate la caducité de l'acte d'appel formalisé par la [Adresse 14] le 18 juillet 2023.
Dit que la communauté d'agglomération du territoire de la Côte Ouest devra verser aux sociétés BAMY AUTOMOBILES, AUTOMOBILES REUNION SN et REMIREX globalement la somme de sept cent cinquante euros (750€) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que la [Adresse 14] supportera la charge des dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier président, et par Madame Hélène MASCLEF, directrice des services de greffe judiciaires, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA DIRECTRICE DES SERVICES LE PREMIER PRÉSIDENT,
DE GREFFE JUDICIAIRES,