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19/08/2024 | FRANCE | N°23/01710

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 19 août 2024, 23/01710


COUR D'APPEL

DE [Localité 12]

Chambre civile TGI







N° RG 23/01710 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F73R



Monsieur [H] [P]

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représentant : Me Stéphane BIGOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION





APPELANT

E.U.R.L. [F] OCEAN INDIEN

[Adresse 2]

[Localité 9]

Société CAISSE D'EPARGNE - CEPAC La CAISSE D'EPARGNE-CEPAC, société anonyme à directoire et conseil d'orientation et de surveillance, régie par les articles L.512-85 et suivants

du Code monétaire et financier, au capital social de 1.100.000.000,00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MARSEILLE sous le n° 775 559 404, ...

COUR D'APPEL

DE [Localité 12]

Chambre civile TGI

N° RG 23/01710 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F73R

Monsieur [H] [P]

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représentant : Me Stéphane BIGOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

APPELANT

E.U.R.L. [F] OCEAN INDIEN

[Adresse 2]

[Localité 9]

Société CAISSE D'EPARGNE - CEPAC La CAISSE D'EPARGNE-CEPAC, société anonyme à directoire et conseil d'orientation et de surveillance, régie par les articles L.512-85 et suivants du Code monétaire et financier, au capital social de 1.100.000.000,00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MARSEILLE sous le n° 775 559 404, dont le siège social est situé [Adresse 11], - Intermédiaire en assurance, immatriculé à l'ORIAS sous le numéro 07 006 180 ' Titulaire de la carte professionnelle « transactions sur immeubles et fonds de commerce sans perception de fonds effets ou valeurs » n° A06-4122 délivrée par la Préfecture des Bouches-du-Rhône, garantie par la CEGC, [Adresse 3], venant aux droits de LA BANQUE DE LA REUNION, ayant son siège administratif au [Adresse 5], suivant traité de fusion simplifiée des 23 et 25 février 2016, représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 1]

Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Compagnie d'assurance MIC INSURANCE

[Adresse 4]

[Localité 7]

INTIMES

ORDONNANCE SUR INCIDENT N°

DU 16 août 2024 prorogée au 19 Août 2024

Nous, Patrick CHEVRIER, Président de chambre;

Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,

FAITS ET PROCÉDURE

Vu la déclaration d'appel, enregistrée sous les références RG-23-1710, déposée par Monsieur [H] [P] le 7 décembre 2023, à l'encontre d'une ordonnance d'incident du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion en date du 9 novembre 2023, ayant statué en ces termes :

Rejette la demande de renvoi de l'affaire devant la formation de jugement pour qu'il soit statuésur la fin de non-recevoir ;

Déclare M. [H] [P] et la société MIC lnsurance Company irrecevables en leurs demandes à l'encontre de la Caisse d'Epargne CEPAC ;

Condamne M. [H] [P] à payer à la Caisse d'Epargne CEPAC la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [H] [P] aux dépens de l'instance en ce qui concerne la Caisse d'Epargne CEPAC ;

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 07 décembre 2023 pour les conclusions au

fond du demandeur.

Vu l'avis adressé aux parties, fixant l'audience à bref délai, en date du 29 janvier 2024 ;

Vu l'avis préalable à la constatation de la caducité de la déclaration d'appel adressé aux parties pour observations le 29 mars 2024, en l'absence de dépôt de conclusions par l'appelant dans le délai légal de 1 mois qui lui était imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions valant observations de Monsieur [P], remises le 3 mai 2024 puis le 18 juin 2024, tendant à :

JUGER ET ADMETTRE l'erreur matérielle dans l'envoi des conclusions d'appel de Monsieur [P] communes aux 2 instances d'appel enrôlées au RG sous les n° 23/01699 et 23/01710,

JUGER également que les demandes de la CEPAC sont infondées,

En conséquence,

DEBOUTER la CEPAC de toutes ses demandes,

ECARTER la caducité de la déclaration d'appel,

CONDAMNER la CEPAC à supporter les entiers dépens,

CONDAMNER la CEPAC à payer à Monsieur [P] la somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles d'incident.

Vu les conclusions d'incident de la CEPAC, déposées le 17 mai 2024, demandant au président de la chambre saisie de :

-PRENDRE ACTE que ni l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, ni l'ordonnance fixant l'affaire à bref délai, ni l'avis préalable à la constatation de la caducité de la déclaration d'appel n'ont été notifiés à la CAISSE D'EPARGNE CEPAC.

-PRENDRE ACTE que Monsieur [H] [P] n'a pas notifié de conclusions d'appelant dans le dossier portant le RG n° 23/01710 et que venir à considérer le contraire et, partant, à considérer que des conclusions ont été valablement notifiées à l'avocat constitué de la CAISSE D'EPARGNE CEPAC le 29 février 2024 dans cette affaire, au simple motif que ce numéro de répertoire général figure en entête sur les conclusions notifiées dans une autre affaire enrôlée au répertoire général sous le RG n° 23/01699, viendrait à priver, injustement et inéquitablement, la CAISSE D'EPARGNE CEPAC de son droit à répliquer.

-PRENDRE ACTE que la caducité de la déclaration d'appel est également encourue aux motifs que Monsieur [H] [P] n'a ni signifié à la CAISSE D'EPARGNE CEPAC ni notifié à son avocat constitué la déclaration d'appel, dans le dossier portant le RG n° 23/01710, conformément aux dispositions de l'article 905-1 du Code de procédure civile.

-PRENDRE ACTE que la caducité de la déclaration d'appel est également encourue aux motifs que les conclusions d'appelant n'ont pas été signifiées, dans le dossier portant le RG n° 23/01710, aux intimés n'ayant pas constitués avocat, à savoir, l'EURL [F] OCEAN INCIDIEN et son assureur, la compagnie d'assurance MIC INSURANCE COMPANY, conformément aux dispositions de l'article 911 du Code de procédure civile.

En conséquence,

-CONSTATER la caducité de la déclaration d'appel n° 23/01441 en date du 07 décembre 2023 et enregistrée le 11 décembre 2023 par la cour d'appel de SAINT DENIS (REUNION), effectuée au nom de Monsieur [H] [P] à l'encontre de l'ordonnance sur incident en date du 09 novembre 2023 (RG n° 23/01710).

En tout état de cause,

-CONDAMNER Monsieur [H] [P] à payer à la CAISSE D'EPARGNE CEPAC la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, dont distraction, le cas échéant, au profit de la SELARL Gaëlle JAFFRE-Mikael YACOUBI, dans les conditions des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

-REJETER toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la caducité de la déclaration d'appel :

L'article 905-2 du code de procédure civile prévoit que : A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

Aux termes de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

En l'espèce, la CEPAC s'est constituée intimée le 5 janvier 2024, soit bien avant la date de l'avis à bref délai du 29 janvier 2024.

Ainsi, l'appelant était dispensé de signifier la déclaration d'appel à la CEPAC, déjà constituée.

Monsieur [P] ne justifie pas avoir remis ses conclusions par RPVA au greffe de la cour le 29 février 2024, soit dans le délai de l'article 905-1 du code de procédure civile, au titre de la présente procédure, même si les conclusions qu'il produit ont bien été transmises au greffe de la cour sous le seul dossier enregistré sous les références RG-23-1699.

Le fait que ces écritures mentionnent en en-tête les deux références RG-23-1699 et RG-23-1710 ne suffisent pas à établir la remise des conclusions dans la présente procédure dans le délai de l'article 905-2 alors qu'il aurait été nécessaire de rédiger deux messages respectivement dans chacune des procédures dès lors que la coexistence de deux déclarations d'appel reste le fait de l'appelant seulement.

En conséquence, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel déposée par Monsieur [H] [P] dans l'instance d'appel enregistrée sous les références RG-23-1710.

Monsieur [P] supportera les dépens de l'appel mais il est équitable de débouter la CEPAC de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre,statuant publiquement, par décision susceptible de déféré,

PRONONCONS la caducité de la déclaration d'appel déposée par Monsieur [H] [P] le 7 décembre 2024, enregistrée sous les références RG-23-1710 ;

CONDAMNONS Monsieur [H] [P] aux dépens de l'appel ;

DEBOUTONS la CEPAC de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

La présente ordonnance a été signée par Le président et le greffier.

Le greffier

Véronique FONTAINE

Le président

Patrick CHEVRIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Formation : Chambre civile tgi
Numéro d'arrêt : 23/01710
Date de la décision : 19/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-19;23.01710 ?
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