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30/08/2024 | FRANCE | N°22/00207

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 30 août 2024, 22/00207


ARRÊT N°





N° RG 22/00207 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVEI













S.A.R.L. CLINIQUE AVICENNE

Compagnie d'assurance SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES (LA SH AM)





C/



[A]

[A]

[K]

[J]

ONIAM

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION (CGSSR)

Compagnie d'assurance INTER HANNOVER

Caisse CAISSE LOCALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DE S TRAVAILLEURS INDEPENDANTS DE LA REUNION

S.A.S. FRANCOIS BRANCHET


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COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS





ARRÊT DU 30 AOUT 2024





Chambre civile



Vu l'arrêt de la cour de Cassation en date du 2 décembre 202...

ARRÊT N°

N° RG 22/00207 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVEI

S.A.R.L. CLINIQUE AVICENNE

Compagnie d'assurance SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES (LA SH AM)

C/

[A]

[A]

[K]

[J]

ONIAM

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION (CGSSR)

Compagnie d'assurance INTER HANNOVER

Caisse CAISSE LOCALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DE S TRAVAILLEURS INDEPENDANTS DE LA REUNION

S.A.S. FRANCOIS BRANCHET

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 30 AOUT 2024

Chambre civile

Vu l'arrêt de la cour de Cassation en date du 2 décembre 2021 ayant cassé et annulé l'arrêt rendu le 15 novembre 2019 par cour d'appel de Saint-Denis LA REUNION suite au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Denis LA REUNION en date du 09 mars 2016 rg n° 10/04724 suivant déclaration de saisine en date du

24 février 2022

APPELANTES :

S.A.R.L. CLINIQUE AVICENNE immatriculée au RCS de Saint-Denis (La Réunion), sous le N° B 393 194 345, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 14]

[Localité 12]

Représentant : Me Alicia BUSTO de la SELARL CHICAUD ET PREVOST OCEAN INDIEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Maître Yann PREVOST avocat au barreau de MARSEILLE

Compagnie d'assurance SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES (LA SH AM) Société d'Assurance exploitée sous forme de mutuelle, immatriculée au RCS de Lyon sous le N° 779.860.881, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social, prise en sa qualité d'assureur de la SARL CLINIQUE AVICENNE

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représentant : Me Alicia BUSTO de la SELARL CHICAUD ET PREVOST OCEAN INDIEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Maître Yann PREVOST avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES :

Madame [U] [G] [A] née [I]

[Adresse 8]

[Localité 13]

Non représentée

Monsieur [P] [A]

[Adresse 8]

[Localité 13]

Non représenté

Monsieur [N] [K]

[Adresse 5]

[Localité 13]

Représentant : Me Alexandra MARTINEZ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION ET et L'AARPI LACOEUILHE-LEBRUN Me Georges LACOEUILHE

Madame [B] [J]

c/o CLINIQUE [15] - [Adresse 3]

[Localité 12]

Non représentée

ONIAM OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES, ayant un établissement [Adresse 18], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 17]

[Localité 10]

Non représenté

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION (CGSSR) prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 7]

[Localité 11]

Non représentée

Compagnie d'assurance INTER HANNOVER prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 16]

ROYAUME UNI

Non représentée

CAISSE LOCALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS DE LA REUNION anciennement Mutuelle Régime Social des Indépendants (RSI) sise [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 7]

[Localité 11]

Non représentée

S.A.S. FRANCOIS BRANCHET

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentant : Me Alexandra MARTINEZ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et L'AARPI LACOEUILHE-LEBRUN Me Georges LACOEUILHE

CLOTURE LE : 21 novembre 2023

DÉBATS : En application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 mai 2024 devant la Cour composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Madame Séverine LEGER,

Conseiller : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

Greffier lors des débats : Madame Nadia HANAFI

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 30 août 2024.

****

LA COUR :

EXPOSE DU LITIGE

Le 11 mars 2008, Mme [U] [G] [I], épouse [A], a subi une intervention chirurgicale pratiquée par le docteur [N] [K], en présence du docteur [B] [J], anesthésiste réanimatrice, dans les locaux de la clinique Avicenne. A la suite de cette intervention, Mme [A] a été infectée par un germe lui ayant causé un dommage corporel.

Suivant acte d'huissier du 24 décembre 2010, Mme [A] et son époux, M. [P] [A] ont assigné le docteur [K], la SAS François Branchet, le docteur Mme [J], la société Clinique Avicenne, la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) en présence de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis aux fins d'obtenir la réparation de leur préjudice.

Par jugement avant dire droit du 23 mai 2013, le tribunal de grande instance de Saint-Denis a notamment ordonné une expertise pour déterminer la part de responsabilité de chacun dans la survenance du dommage et évaluer les préjudices.

Par jugement du 9 mars 2016, le tribunal de grande instance de Saint-Denis a statué en ces termes :

- DECLARE la Clinique Avicenne et le Docteur [Z] [K] responsables du préjudice subi par Mme [U] [G] [I] épouse [A] ;

- FIXE le préjudice subi par Mme [A] à la somme globale de 198.845,43 euros ;

- CONDAMNE en conséquence in solidum la Clinique Avicenne, la SHAM, le Docteur [Z] [K] et la MIC LDT à payer à Mme [U] [G] [I] épouse [A] la somme de 198.845,43 euros au titre de son préjudice corporel ;

- DEBOUTE Mme [A] de toute plus ample demande concernant son préjudice ;

- CONDAMNE in solidum la Clinique Avicenne, la SHAM, le Docteur [Z] [K] et la MIC LDT à payer à la CGSSR les sommes de 85.947,51 euros au titre de ses débours et de 1.037 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ;

- FIXE le préjudice subi par M. [P] [A] à la somme de 44.983 euros ;

- CONDAMNE en conséquence in solidum la Clinique Avicenne, la SHAM, le Docteur [Z] [K] et la MIC LDT à payer à M. [P] [A] la somme de 44.983 euros ;

- DIT que les indemnités de 198.845,43 euros et 44.983 euros porteront intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance du 24/12/2010 ;

- ORDONNE la capitalisation des intérêts dès lors qu'ils sont dus pour au moins une année entière ;

- CONDAMNE in solidum la Clinique Avicenne, la SHAM, le Docteur [Z] [K] et la MIC LDT à payer aux époux [A] la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE solidairement Mme [U] [G] [I] épouse [A] et M. [P] [A] à payer au Docteur [B] [J] une indemnité de 3.000 euros, et à la compagnie INTER HANNOVER une indemnité de 2.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles ;

- CONDAMNE in solidum la Clinique Avicenne, la SHAM, le Docteur [Z] [K] et la MIC LDT aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise, et dit qu'il en sera fait distraction au profit de la SELARL Inter-Barreaux JLPRISDOM, de Maitre Réza Ramassamy, de Maître Vidal et de Maitre Virginie Garnier, pour ceux dont ils ont fait l'avance sans en avoir reçu provision.

Mme [A] a interjeté appel du jugement précité.

Par arrêt en date du 2 février 2018, la cour d'appel de Saint-Denis a statué en ces termes :

- REÇOIT les appels de Mme [A], du docteur [K], de la clinique Avicenne,

- MET hors de cause la SAS François BRANCHET prise en sa qualité de courtier en assurance,

- CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion en date du 9 mars 2016 sur la responsabilité,

- CONFIRME partiellement le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion en date du 9 mars 2016 sur l'indemnisation de Mme [A],

Statuant à nouveau sur les postes suivants et les réformant :

- Frais divers 600 € en plus des frais divers retenus en première instance

- Assistance à tierce personne 7159,62 €

- Dépenses de santé futures 15 000 €

- Déficit fonctionnel temporaire 11 804 €

- Préjudice moral exceptionnel 15 000 €,

- CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion en date du 9 mars 2016 sur l'indemnisation de Mme [A] pour le surplus,

- CONDAMNE in solidum la clinique Avicenne et le docteur [K] à indemniser Mme [A],

- CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion en date du 9 mars 2016 sur l'indemnisation de M. [A]

- CONDAMNE le docteur [K], la clinique Avicenne in solidum à payer la somme de 3000 € à Mme [A] et de 1000 € à M. [A], la somme de 1500 € à l'ONIAM,

- CONDAMNE Mme [A] et M. [A] solidairement à payer la somme totale de 2000 € au docteur [J] et à la compagnie INTER HANNOVER ;

- CONDAMNE le docteur [K] et la clinique Avicenne à payer les entiers dépens de la procédure d'appel avec distraction au profit de Maître Ramassamy, Maître Garnier, de la SELARL IURISDOM, de Maitre Vidal conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

Le 15 mars 2018, la CGSSR a déposé une requête en omission de statuer.

Par arrêt en omission de statuer du 21 juin 2019, la cour d'appel de Saint-Denis a statué en ces termes :

Vu l'arrêt du 2 février 2018 rendu par la cour d'appel de Saint-Denis ;

- DIT que le dispositif de cet arrêt sera complété par les mentions suivantes :

« - confirmé le jugement déféré en ce qu'il condamne in solidum la clinique AVICENNE, le Docteur [Z] [K] et la MIC LTD à rembourser à la caisse générale de sécurité sociale la somme de 85 947,51 euros au titre des frais médicaux ainsi que la somme forfaitaire de 1 047 euros au titre de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale pour la première instance

- condamne in solidum la clinique AVICENNE, le Docteur [Z] [K] et la MIC LTD à payer à la caisse générale de sécurité sociale la somme forfaitaire de 1 047 euros sur le fondement de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale pour la procédure d'appel ; »

- DIT que mention du dispositif de l`arrêt rectificatif sera portée sur la minute et les copies de l'arrêt rectifié et qu'il sera notifié dans les mêmes conditions ;

- LAISSE les dépens à la charge de la clinique Avicenne, le Docteur [Z] [K] et la MIC LTD.

Le 2 novembre 2018, la SHAM et la clinique Avicenne ont déposé une requête en omission de statuer. Elles exposent que bien qu'elles aient demandé à la cour de dire que la responsabilité retenue pour chacun des responsables s'établira comme suit : 1/4 pour la clinique Avicenne, 3/4 pour le docteur [N] [K], la cour n'a pas statué sur cette demande.

Par arrêt du 15 novembre 2019, la cour d'appel de Saint-Denis a statué en ces termes :

- REJETTE la requête en omission de statuer ;

- LAISSE les dépens à la charge de la clinique Avicenne et du Docteur [K] et la Mic LTD.

******

Saisie sur pourvoi de la SHAM et de la clinique Avicenne, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a statué en ces termes, par arrêt du 2 décembre 2021 :

- CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;

- REMET l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée ;

- LAISSE à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

- En application de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande ;

La Cour de cassation a motivé sa décision comme suit :

Vu l'article 463 du code de procédure civile :

6. Il résulte de ce texte que, le juge, saisi d'une requête en omission de statuer, statue après avoir entendu les parties, ou celles-ci appelées.

7. Pour statuer sur la requête en omission de statuer, l'arrêt ne mentionne aucune autre partie que les deux ayant formé la requête en omission de statuer, et indique que les parties requises ont été appelées à l'audience du 7 septembre 2018.

8. En statuant ainsi, sans mentionner dans l'arrêt les parties ayant été appelées, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé le texte susvisé.

*****

La SHAM et la clinique Avicenne ont déposé une déclaration de saisine de la cour d'appel par déclaration RPVA remise au greffe le 24 février 2022.

La SHAM et la clinique Avicenne ont déposé leurs premières conclusions d'appelantes le 21 avril 2022.

M. [K] et la SAS François Branchet ont déposé leurs premières conclusions d'intimés le 30 mai 2022.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 novembre 2023.

PRETENTIONS ET MOYENS

Aux termes de leurs dernières conclusions d'appelantes déposées le 17 avril 2023, la SHAM et la clinique Avicenne demandent à la cour de :

- Après avoir constaté qu'il n'a pas été statué sur la fixation du partage de responsabilité entre la Clinique AVICENNE et le Docteur [K], comme demandé par le requérant ;

- STATUER sur le partage de responsabilité de la Clinique AVICENNE et du Docteur [K] dans les termes de la demande initiale à savoir :

« dire et juger que la responsabilité retenue pour chacun des responsables s'établir comme suit : la SARL CLINIQUE AVICENNE (1/4) et le Docteur [N] [K] (3/4). »

- DIRE que la décision de rectification sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision modifiée ;

- REJETER les nouveaux moyens présentés par le Docteur [K] ;

- FAIRE supporter les dépens par le Trésor Public.

******

Aux termes de leurs dernières conclusions d'intimés déposées le 26 juillet 2023, M. [N] [K] et la SAS François Branchet demandent à la cour de :

- RECEVOIR le Docteur [Z] [K], la SAS François Branchet et la MIC DAC en leurs écritures, les disant bien fondées ;

- Constater que l'arrêt d'appel du 2 février 2019 a omis de statuer sur le partage de responsabilité entre la Clinique Avicenne et le Docteur [K] ;

- En conséquence, quantifier le taux de responsabilité du Docteur [K] et de la Clinique Avicenne dans la survenue du dommage ;

- Limiter la part de responsabilité imputable au Docteur [Z] [K] à hauteur de 10% ;

- Reprendre le taux de responsabilité ainsi fixé au sein du dispositif du jugement ;

- Préciser que ce taux de responsabilité s'imputera sur les sommes allouées aux consorts [A] ;

-Rejeter la demande d'irrecevabilité formulée par la Clinique Avicenne

-Faire supporter les dépens par le Trésor Public.

-Condamner la Clinique AVICENNE et la SHAM à verser au Docteur [K] et la MIC DAC la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

***

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.

***

Autorisée par la cour, l'avocate des appelants a confirmé et justifié que les conclusions avaient bien été signifiées à toutes les parties, soit Monsieur et Madame [A], Madame [B] [J], l'ONIAM, la Caisse locale déléguée de sécurité sociale des travailleurs indépendants de la Réunion et la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion.

MOTIFS

A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.

Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

Sur la recevabilité de la requête en omission de statuer :

Les deux parties sont d'accord pour considérer que l'arrêt du 2 février 2018 a omis de statuer sur le partage de responsabilité entre la Clinique Avicenne et le Docteur [K].

L'arrêt statuant sur requête en omission de statuer rendu le 21 juin 2019 a admis que la cour n'avait pas statué sur la responsabilité in solidum de la SARL CLINIQUE AVICENNE et du Docteur [K], complétant ainsi la décision du 2 février 2018 :

« Dit que le dispositif de cet arrêt sera complété par les mentions suivantes :

'- confirme le jugement déféré en ce qu'il condamne in solidum la clinique AVICENNE, le Docteur [Z] [K] et la MIC LTD à rembourser a la caisse générale de sécurité sociale la somme de 85 947,51 euros au titre des frais médicaux ainsi que la somme forfaitaire de 1 047 euros au titre de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale pour la première instance ;

- condamne in solidum la clinique AVICENNE, le Docteur [Z] [K] et la MIC LTD à payer à la caisse générale de sécurité sociale la somme forfaitaire de 1.047 euros sur le fondement de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale pour la procédure d'appel. »

Cet arrêt rectificatif n'a donc pas tranché le partage de responsabilité entre les débiteurs solidaires qui le sollicitaient déjà dans leurs conclusions au fond devant la cour, tel que cela résulte des mentions de l'arrêt du 2 février 2018.

La requête en omission de statuer sur le partage de responsabilité entre les débiteurs solidaires de la créance de Madame [U] [G] [I], épouse [A], et de la CGSSR est donc recevable.

Il convient de statuer de ce chef.

Sur le partage de responsabilité entre la Clinique AVICENNE et le Docteur [Z] [K] :

Bien que le dispositif du jugement querellé use de la formule « REJETTE toute plus ample demande », il est néanmoins constant qu'aucune motivation ne permet de considérer que les premiers juges ont tranché la question du recours entre les codébiteurs de la créance de Madame [A] et de la CGSS, inopposable aux créanciers.

Ainsi, eu égard à cette mention floue, la cour considère que le tribunal n'a pas statué sur la demande de partage de responsabilité entre la Clinique AVICENNE et le Docteur [K].

La cour ajoutera donc au dispositif du jugement entrepris en date du 9 mars 2016.

Sur le fond :

La SHAM et la société CLINQUE AVICENNE, son assurée, plaident pour un partage de responsabilité à hauteur de 25 % pour cette dernière et de 75 % pour le Docteur [K].

Le Docteur [K], la société MIC, son assureur, et la SAS FRANCOIS BRANCHET plaident pour un partage de responsabilité fixé à 10 % pour le praticien et 90 % pour l'établissement de soins.

Ceci étant exposé,

La cour a déjà examiné les responsabilités respectives des parties dans son arrêt du 2 février 2018 et il n'est pas nécessaire de reprendre, et encore moins de remettre en cause, l'analyse des fautes retenues par la juridiction.

Ainsi, l'arrêt énonce, notamment et en substance que :

. Mme [U] [G] [A] a subi une intervention chirurgicale de lipoaspiration de l'abdomen, des cuisses et des fesses, pratiquée par le Docteur [K], en présence du Docteur [J], anesthésiste réanimateur, à la Clinique AVICENNE et qu'elle a été infectée par un germe streptococcus pneumonie, à l'origine d'une dermohypodermite nécrosante à pneumocoque d'évolution favorable mais au prix de délabrements cutanés majeurs ;

. Un collège d'experts composé des docteurs [L] [S] et [C] [W] a été désigné par jugement avant dire droit du 23 mai 2013, leur rapport a été déposé le 25 février 2014 ;

. Il en résulte après analyses de tous les éléments versés à leur appréciation quant à la responsabilité des intervenants ( pages 14, 15 et 16 ) que '...l 'infection nosocomiale de Mme [A] survenue à la suite de son intervention a pu relever de multiples facteurs dont aucun ne peut être considéré comme un déterminant absolu mais dont la conjonction a indiscutablement pu aboutir à l'accident final' ;

. Conformément aux dispositions de l'article L 1142-1 du code de la santé publique, les établissements, services et organismes de santé sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ;

. La clinique AVICENNE qui ne conteste pas le fait que l'intervention du docteur [K] se soit faite dans ses locaux évoque la cause étrangère, constituée par le comportement du médecin, pour s'exonérer de sa responsabilité ;

. En accueillant des interventions opératoires de chirurgie esthétique telle que celle pratiquée par le docteur [K] sur Mme [A], la clinique AVICENNE connaît sa responsabilité telle que découlant de l'article L 1 142-1 précité et devrait être en mesure de justifier tous les actes de prévention des accidents infectieux : préparation opératoire, traçabilité de l'instrumentation ;

. Or il est établi que la patiente n'a pas bénéficié d'une douche à la bétadine ni la veille ni avant l'intervention ;

. Par ailleurs, l'accréditation de la clinique n'a pas été fournie. Il en résulte que dans un tel contexte, il ne peut être retenu une cause étrangère excluant la responsabilité de la clinique, nonobstant les propres responsabilités du docteur [K].

. S'agissant de l'intervention du docteur [K] en tant que professionnel averti, il a pris le risque de faire une intervention sur Mme [A] sans s'assurer de toutes les précautions préopératoires et opératoires à savoir les précautions d'asepsies, d'autant que la technique opératoire choisie présentait un risque principal connu celui de l'infection notamment en raison des manipulations et de la réinjection de graisse ;

. Par ailleurs, les experts relèvent que le compte-rendu opératoire analysé par eux ne permet pas de contrôler les actes chirurgicaux effectués, les modalités d'installation et de réinstallation de la patiente, de vérifier les champs opératoires ;

. Toutes ces abstentions confirment l'existence de fautes du docteur [K] telles qu'analysées par le premier juge dont les motifs sont repris par la cour.

Les fautes examinées par le tribunal sont constituées, en résumé, « par les insuffisances relevées au niveau de l'asepsie qui ont favorisé l'infection nosocomiale, d'autant que les diverses manipulations liées à la technique employée nécessitent une particulière vigilance en termes d'hygiène, or non seulement les douches à la bétadine n'ont pas été réalisées, mais aucun élément ne permet de vérifier si au cours de l'opération, les précautions suffisantes ont bien été prises lors de chaque manipulation. »

Il résulte donc clairement que les fautes du docteur [K] ont pris une place prépondérante et certaine dans la survenue des préjudices subis par Madame [A] car, même si la société CLINIQUE AVICENNE ne peut justifier d'une cause extérieure exonératoire, les manquements du docteur [K] aux règles de l'art ont favorisé les dommages de la patiente.

En conséquence, la cour estime que le partage de responsabilité entre la société CLINIQUE AVICENNE et le docteur [K] doit être fixée à 1/3 pour l'établissement de soins et 2/3 pour le praticien.

Le docteur [K], la SAS FRANCOIS BRANCHET et la société MIC DAC demandent à la cour de : « Préciser que ce taux de responsabilité s'imputera sur les sommes allouées aux consorts [A] ; »

Or, le principe de la solidarité exclut que le partage de responsabilité soit opposable au créancier. Il est seulement applicable dans les rapports entre les codébiteurs. La demande d'imputation sur les sommes allouées à la victime doit être rejetées.

Les assureurs seront tenus in solidum avec leur assuré dans cette proportion dans leurs rapports respectifs.

Sur les autres demandes :

La nature du litige justifie le rejet des demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile tandis que les dépens resteront à la charge de celui qui les a exposés.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire , sur renvoi de cassation et par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

DECLARE RECEVABLE la requête en omission de statuer ;

COMPLETE le dispositif de l'arrêt du 2 février 2018 (RG-16-526 ' N° 18/50) comme suit :

« FIXE le partage de responsabilité entre la société CLINIQUE AVICENNE et le DOCTEUR [K] à 1/3 pour l'établissement de soins et 2/3 pour le praticien ;

DIT que les assureurs des parties seront tenus in solidum avec leur assuré dans cette proportion dans leurs rapports respectifs ;

RAPPELLE que ce partage de responsabilité est inopposable aux créanciers des indemnités allouées ;

REJETTE la demande d'imputation de ce partage sur les sommes allouées à la victime ; »

DIT que la présente décision sera annexée à la minute de l'arrêt ainsi rectifiée et qu'elle devra être signifiée ou notifiée en même temps ;

Le tout sans frais ni dépens qui resteront à la charge de l'Etat.

DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Nadia HANAFI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Formation : Chambre civile tgi
Numéro d'arrêt : 22/00207
Date de la décision : 30/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 07/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-30;22.00207 ?
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