La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/08/2024 | FRANCE | N°22/01791

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 30 août 2024, 22/01791


ARRÊT N°

VAG



R.G : N° RG 22/01791 - N° Portalis DBWB-V-B7G-F2AC





[E]

[E]



C/



S.A.S. [Adresse 6]



























COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS



ARRÊT DU 30 AOUT 2024



Chambre civile TGI



Appel d'une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT PAUL en date du 04 OCTOBRE 2022 suivant déclaration d'appel en date du 14 DECEMBRE 2022 RG n° 22/000370>




APPELANTS :



Monsieur [D] [E]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Natalia SANDBERG, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



Monsieur [T] [E]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Natalia SANDBERG, avocat au b...

ARRÊT N°

VAG

R.G : N° RG 22/01791 - N° Portalis DBWB-V-B7G-F2AC

[E]

[E]

C/

S.A.S. [Adresse 6]

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 30 AOUT 2024

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT PAUL en date du 04 OCTOBRE 2022 suivant déclaration d'appel en date du 14 DECEMBRE 2022 RG n° 22/000370

APPELANTS :

Monsieur [D] [E]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Natalia SANDBERG, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur [T] [E]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Natalia SANDBERG, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

S.A.S. [Adresse 6]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DATE DE CLÔTURE : 14 décembre 2023

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 26 Avril 2024 devant Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 30 Août 2024.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre

Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre

Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 30 Août 2024.

* * *

LA COUR :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 19 novembre 2019, la société [Adresse 6] a donné à bail à M. [D] [E] une villa à usage d'habitation sise [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant paiement d'un loyer mensuel de 910 euros hors charges dont M. [T] [E] s'est porté caution solidaire.

Par acte d'huissier du 25 février 2022, la société [Adresse 6] a signifié à M. [D] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Par acte d'huissier du 1er juillet 2022, la société [Adresse 6] a fait assigner M. [D] [E] et M. [T] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul.

Par jugement du 4 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul a statué en ces termes :

" DIT la SARL CENTRE COMMERCIAL DU [Localité 7] recevable en ses demandes,

CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 novembre 2019 entre la SARL [Adresse 6] et Monsieur [D] [E] concernant le logement situé [Adresse 3] à [Localité 5] (974) sont réunies à la date du 26 avril 2022,

EN CONSEQUENCE

ORDONNE à Monsieur [D] [E] de libérer le logement dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,

A défaut de libération volontaire des lieux,

AUTORISE d'ores-et-déjà la SARL CENTRE COMMERCIAL DU [Localité 7] à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [D] [E] et de tous occupants de son chef, du logement sis [Adresse 3] à [Localité 5] (974), et ce, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,

S'agissant des meubles garnissant le logement loué, RENVOIE à la procédure prévue par les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, dont l'application relève, en cas de difficulté, de la compétence du juge de l'exécution (article R.433-1),

CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [E] et Monsieur [T] [E] à verser à la SARL [Adresse 6] la somme de 4 454,45 euros (quatre mille quatre cent cinquante-quatre euros et quarante-cinq centimes) selon décompte arrêté au 25 avril 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [E] et Monsieur [T] [E] à payer à la SARL CENTRE COMMERCIAL DU [Localité 7] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 940 euros (neuf cent quarante euros) par mois, à compter du 26 avril 2022 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, avec intérêts légaux à compter de la présente décision pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour les indemnités à échoir,

DIT que l'indemnité d'occupation sera due au pro-rata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant,

DIT n'y avoir lieu à indexation de l'indemnité d'occupation, ni à paiement d'une régularisation de charges,

CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [E] et Monsieur [T] [E] à verser à la SARL [Adresse 6] la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE toutes les parties de leurs autres demandes différentes, plus amples ou contraires,

CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [E] et Monsieur [T] [E] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l'assignation à la préfecture qui, effectué de manière électronique, ne saurait excéder celui d'une lettre recommandée avec accusé de réception, du commandement de payer (180,62 euros TTC) et de l'assignation (66,68 euros TTC et 52,62 euros TTC),

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris ".

Par déclaration du 14 décembre 2022, Monsieur [D] [E] et Monsieur [T] [E] ont interjeté appel de ce jugement en toutes ces dispositions.

Par ordonnance du 3 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a statué en ces termes :

" DECLARONS IRRECEVABLES les conclusions de la société [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal déposées le 14 juin 2023 en application de l'article 909 du code de procédure civile ;

DISONS que la société [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal supportera les dépens de l'incident ;

CONDAMNONS la société [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal à payer à Messsieurs [D] et [T] [E] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 14 décembre 2023 à 9h30 pour clôture et fixation ".

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 décembre 2023.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de leurs uniques écritures au fond transmises par le RPVA le 10 mars 2023, M. [D] [E] et M. [T] [E] demandent à la cour de :

" - DEBOUTER la société [Adresse 6] de l'ensemble de ses demandes.

- CONDAMNER la société [Adresse 6] à verser à Messieurs [D] et [T] [E] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- CONDAMNER la société [Adresse 6] aux entiers dépens ".

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir :

- qu'afin de rembourser son arriéré locatif, M. [D] [E] a sollicité un crédit bancaire qu'il a obtenu tardivement, le 19 août 2022 ; que le jour même, il a immédiatement réalisé un virement de 4.663€ afin de solder son arriéré locatif ; que pensant de bonne foi que la régularisation de sa situation avait mis un terme aux poursuites, il ne s'est pas présenté à l'audience de première instance ; que de toute évidence, le jour de l'audience, le 6 septembre 2022, la bailleresse n'a pas signalé au juge que la dette était apurée ;

- que son comportement diligent à l'issue de sa période de difficultés financières ainsi que sa situation familiale de garde alternée doivent nécessairement être pris en compte et comparés aux méthodes déloyales mises en 'uvre par la bailleresse afin d'expulser ses derniers locataires.

Les uniques conclusions de l'intimée ont été déclarées irrecevables par la décision précitée.

MOTIVATION

L'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, dispose que :

" V.-Le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. (')

VII.-Pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. "

M. [D] [E] justifie avoir soldé sa dette de loyer d'un montant de 4663€ par virement bancaire du 19 août 2022. Il s'en déduit qu'au jour de l'audience du 6 septembre 2022 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul, la dette était apurée.

M. [D] [E] produit par ailleurs la quittance de loyer du mois de mars 2023, mentionnant un solde dû nul.

La demande de M. [D] [E] s'analyse en une demande de délais de paiement à titre rétroactif. Au vu de sa situation actuelle, il convient de lui accorder des délais de paiement rétroactifs expirant le 1er septembre 2022 et de constater qu'ayant été respectés, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué.

Le jugement entrepris sera donc infirmé et les demandes de la société [Adresse 6] rejetées.

La société [Adresse 6], qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [D] [E] et M. [T] [E] la somme totale de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

Infirme le jugement du 4 octobre 2022 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Accorde à M. [D] [E] un délai expirant le 1e septembre 2022 pour apurer sa dette locative ;

Constate que les délais ainsi accordés ont été respectés et que la clause résolutoire n'a pas joué ;

Rejette les demandes de la société [Adresse 6] ;

Condamne la société [Adresse 6] aux dépens de première instance et d'appel ;

Condamne la société [Adresse 6] à payer à M. [D] [E] et M. [T] [E] la somme totale de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Formation : Chambre civile tgi
Numéro d'arrêt : 22/01791
Date de la décision : 30/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 07/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-30;22.01791 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award