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04/09/2024 | FRANCE | N°23/01373

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 04 septembre 2024, 23/01373


ARRÊT N°24/

SP



R.G : N° RG 23/01373 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F6TU





S.A.S. NEWREST REUNION



C/



S.A.S.U. REFRITECH OI























COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS



ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2024



Chambre commerciale





Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-DENIS en date du 23 AOUT 2023 suivant déclaration d'appel en date du 03 OCTOBRE 2023 RG n° 2022J00042

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APPELANTE :



S.A.S. NEWREST REUNION

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION





INTIMÉE :



S.A.S.U. REFRITECH OI

[Adresse 1]

[Adr...

ARRÊT N°24/

SP

R.G : N° RG 23/01373 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F6TU

S.A.S. NEWREST REUNION

C/

S.A.S.U. REFRITECH OI

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2024

Chambre commerciale

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-DENIS en date du 23 AOUT 2023 suivant déclaration d'appel en date du 03 OCTOBRE 2023 RG n° 2022J00042

APPELANTE :

S.A.S. NEWREST REUNION

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

S.A.S.U. REFRITECH OI

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DATE DE CLÔTURE : 18/03/2024

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Juin 2024 devant Madame PIEDAGNEL Sophie, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2024.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère

Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère

Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 04 Septembre 2024.

* * *

LA COUR

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte sous signature privée du 29 octobre 2018, la SAS Newrest Réunion a conclu avec la SAS Refritech OI un contrat de « maintenance climatisation/froid cuisson/hotte » destiné à assurer la maintenance de ses équipements et installations situés à [Localité 7].

Par quatre actes sous signature privée du 27 janvier 2020, la société Refritech OI s'est également engagée à assurer la maintenance des équipements et installations au sein de quatre restaurants situés au sein de l'aéroport [6].

Se plaignant d'inexécution partielle des contrats et de facturations non conformes, par acte du 8 mars 2022, la société Newrest Réunion a fait assigner la société Refritech OI devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion aux fins de condamnation à lui verser les sommes de 6 402,53 euros au titre des sommes facturées à tort, 21 248,73 euros à titre de réduction de prix ou de dommages et intérêts pour exécution incomplète de la prestation, 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Dans ses dernières écritures, la société Newrest Réunion a maintenu l'ensemble de ses demandes, sauf à réévaluer le montant réclamé au titre de la réduction de prix ou de dommages-intérêts pour exécution incomplète de la prestation à la somme de 17 760,68 euros, ainsi que le montant de la somme réclamée au titre des frais irrépétibles, soit 4 000 euros.

La société Refritech OI a conclu au débouté des prétentions de la société Newrest Réunion et sollicité une indemnité de procédure de 3 000 euros.

Par jugement du le 23 août 2023, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a :

-Rejeté l'ensemble des demandes formées par la société Newrest Réunion ;

-Condamné la société Newrest Réunion à payer à la société Refritech OI une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamné la société Newrest Réunion aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 62,92 euros TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu ;

-Rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration au greffe en date du 3 octobre 2023, la société Newrest Réunion a interjeté appel de cette décision.

L'affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 12 octobre 2023.

L'appelante a notifié ses premières conclusions par voie électronique le 7 décembre 2023 et a signifié sa déclaration d'appel à l'intimée par acte d'huissier remis à étude le 14 novembre 2023.

L'intimée s'est constituée le 17 novembre 2023 et a notifié ses conclusions par voie électronique le 1er mars 2024.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 mars 2024 et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l'audience rapporteur du 5 juin 2024 et a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 4 septembre 2024.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS

Dans ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 7 décembre 2023, la société Newrest Réunion demande à la cour, au visa des articles 1103, 1194, 1223 alinéa 2, 1228 et 1231-6 alinéa 3 du code civil, d'infirmer le jugement entrepris en l'intégralité de ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

-Débouter la société Refritech OI de l'ensemble de ses demandes ;

-Condamner la société Refritech OI au paiement de la somme de 6 402,53 euros au titre des sommes facturées à tort ;

-Condamner la société Refritech OI au paiement de la somme de 17 760,68 euros à titre de réduction de prix ou de dommages et intérêts pour exécution incomplète de la prestation ;

-Condamner la société Refritech OI au paiement de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la résistance abusive ;

-Condamner la société Refritech OI au paiement de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens au titre de la procédure de première instance ;

-Condamner la société Refritech OI au paiement de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens au titre de la procédure d'appel.

S'agissant de l'exécution des contrats, l'appelante soutient qu'il résulte de la combinaison des articles 1223 et 1353 du code civil qu'il appartient à sa cocontractante de prouver qu'elle s'est bien libérée de son obligation d'entretien. Or, non seulement la société Refritech OI n'établit pas de bon d'intervention détaillé mais certaines interventions mensuelles demeurent intégralement non réalisées sans que l'on ait même à s'interroger sur leur contenu. Elle considère que les premiers juges ont inversé la charge de la preuve en jugeant que les bons d'intervention rédigés en termes généraux ne permettaient pas d'établir que les prestations n'avaient été que partiellement exécutées.

Elle précise avoir repris les tableaux communiqués en annexe 10 de l'assignation pour les compléter, ligne par ligne, en fonction des bons dont elle n'avait pas connaissance (travail qui aurait dû être fait par la société Refritech OI elle-même), que les points de contrôle figurant dans les tableaux correspondent bien aux matériels sur sites décrits dans les conditions particulières de chaque contrat et que s'agissant de sa méthode de calcul pour justifier du montant réclamé : dans chaque tableau apparaît le montant facturé et le taux de réalisation justifiant une réduction proportionnelle de la facturation estimée en pourcentage.

Concernant les factures, la société Newrest Réunion soutient qu'elle a été facturée au titre des contrats « retail » de 2020 au tarif Prévoyance au lieu du montant contractuel au tarif Confort. En première instance et pour chaque contrat, elle a justifié mois par mois sous forme de tableau du montant facturé et payé par rapport au montant contractuel. La surfacturation entre le forfait contractuellement convenu et le forfait facturé n'était pas discutée par la société Refritech OI dans ses conclusions et il n'y avait donc aucun débat sur la somme abusivement facturée de 6 402,53 euros. Elle produit en cause d'appel l'ensemble des factures émises par Refritech OI entre juin 2020 et mars 2021 au titre des 4 contrats au tarif prévoyance au lieu du tarif confort et l'extrait du grand livre de sa comptabilité reprenant l'enregistrement de ces factures.

Dans ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 1er mars 2024, la société Refritech OI demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants et 1353 du code civil, de :

-Confirmant la décision querellée en toutes ses dispositions ;

-Débouter la Société Newrest Réunion de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

-La condamner à verser à la Société Refritech OI la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

S'agissant de l'exécution des contrats, la société Refritech OI fait valoir que les contrats de maintenance ont été exécutés de manière complète. Elle reconnaît qu'il est possible que certains bons de commande soient manquants, qu'il a pu arriver certains contretemps, parfaitement ponctuels, lesquels ont toujours pu aisément être résolus très facilement et les interventions reprogrammées, ou encore qu'ils ont parfois été rédigés pour un dépannage opéré en même temps qu'une maintenance et ne listent pas exhaustivement tout ce qui a été effectué lors de l'intervention. Pour autant, elle considère que cela ne peut, en aucun cas, justifier d'engager sa responsabilité. Elle ajoute qu'elle n'a jamais reçu la moindre réclamation durant la période d'exécution des contrats au sujet de prestations non effectuées et qu'au contraire, les relations ont toujours été cordiales et satisfaisantes.

L'intimée soutient encore que la société Newrest Réunion n'apporte pas la preuve des manquements dont elle sollicite pourtant indemnisation, en méconnaissance des dispositions des articles 1353 du code civil  et 9 du code de procédure civile. Elle argue que la société Newrest Réunion ne produit aux débats que des documents établis unilatéralement, sous forme de tableau, non contresigné de ses salariés et manifestement établis a posteriori pour les seuls besoins de la cause. Elle déplore que la société Newrest Réunion n'ait pas mis un process en place afin que, contradictoirement, il soit procédé à la vérification des prestations effectuées lors de l'intervention.

Concernant les factures, la société Refritech OI fait valoir pour l'essentiel que la société Newrest Réunion n'établit pas la véracité de ses griefs.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'exécution des contrats de maintenance

1°) sur l'inexécution des contrats

Les premiers juges ont rejeté la demande formée par la société Newrest Réunion tendant à voir condamner la société Refritech OI à lui verser la somme de 17 760,68 euros au titre de la réduction de prix ou de dommages-intérêts pour exécution incomplète de la prestation faute pour cette dernière d'en rapporter la preuve, se contentant de produire des tableaux qu'elle a elle-même établis sur lesquels elle liste les points de contrôle qu'elle estime devoir être réalisés, les bons d'intervention produits étant en outre rédigés dans des termes généraux et non exhaustifs et faute de démontrer avoir adressé des réclamations après chaque intervention programmée sur les différents sites, la société Newrest Réunion ne justifiant pas, par ailleurs, de sa méthode de calcul permettant de chiffrer le montant global réclamé.

Selon la société Newrest Réunion, les premiers juges ont inversé la charge de la preuve : c'est à la société Refritech OI de prouver qu'elle s'est bien libérée de son obligation d'entretien, ce qu'elle ne fait pas.

Pour la société Refritech OI, la société Newrest Réunion n'apporte pas la preuve des manquements dont elle sollicite indemnisation.

Il ressort des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d'ordre public.

Aux termes de l'article 1217 du code civil :

La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

- obtenir une réduction du prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

L'article 1223 du même code dispose que :

En cas d'exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s'il n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d'en réduire de manière proportionnelle le prix. L'acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.

Si le créancier a déjà payé, à défaut d'accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix.

Enfin, selon les articles 1231 et suivant du même code, à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable.

Enfin, aux termes de l'article 1353 (anciennement 1315) du code civil :

Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

C'est au défendeur d'apporter la preuve des faits qu'il invoque à titre d'exception. L'incertitude et le doute subsistant à la suite de la production d'une preuve doivent nécessairement être retenus au détriment de celui qui avait la charge de cette preuve.

Il s'ensuit qu'en principe, et sauf preuve d'un fait négatif impossible à établir, il appartient à la société Newrest Réunion de rapporter la preuve de l'existence du contrat, de son contenu et de l'inexécution de l'obligation de la société Refritech OI, cette dernière se contentant de nier quelque inexécution ou mauvaise exécution que ce soit, sans former de demande reconventionnelle.

En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que suivant acte sous signature privée du 29 octobre 2018, la société Newrest Réunion (le client) et la société Refritech OI (le prestataire) ont conclu un contrat de  « maintenance climatisation /froid cuisson /hotte », en vertu duquel la société Refritech OI s'engage à assurer la maintenance de ses équipements et installations situés [Adresse 2] à [Localité 7] (site « in'ight »), selon l'offre « prévoyance » comprenant six interventions annuelles ainsi qu'un service d'astreinte 24h/24h et 7j/7j, moyennant le paiement de la somme de 8 166 euros HT et ce, pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction

Par ailleurs, suivant actes sous signature privée du 27 janvier 2020, les mêmes parties ont conclu quatre contrats de « maintenance climatisation /froid/cuisine » en vertu duquel la société Refritech OI s'engage à assurer la maintenance et l'entretien de ses équipements et installations situés [Adresse 3] à [Localité 7], aéroport [6], au sein des restaurants Dodo To Go, Le Bon Vol, Illy et Coco Cannelle selon l'offre « confort », prévoyant trois interventions annuelles ainsi qu'un forfait d'astreinte, moyennant le paiement pour chacun des établissements des sommes mensuelles respectives de 225 euros, 241,66 euros, 175 euros et l73,75 euros, pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction pour les trois premiers et pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction pour le quatrième.

Suivant courriel du 31 mars 2021, la société Newrest Réunion a écrit à la société Refritech OI : « Enfin, il n'est pas normal que vos employés n'aient pas terminé la maintenance préventive la semaine dernière, et ne soient pas revenus vers nous à ce propos. Ceci n'est pas très professionnel. » ce, à quoi la société Refritech OI répond :

« Concernant la fin de la maintenance préventive, jeudi après-midi un technicien est passé pour finir la chambre jour, déchet et plonge mais [V] et [W] (selon le retour de l'employé) n'étaient semble-t-il pas là !

Sachant que nous ne pouvons intervenir sans prévenir, j'avais l'intention de finir cela demain lors des travaux.

Je ne vois pas en quoi je manque de professionnalisme.

J'attire quand même votre attention sur le fait que à chaque appel quel qu'il soit nous intervenons dans les délais les plus brefs ; malgré tout nous n'avons pas la prétention d'être parfait mais nous faisons au mieux pour corriger nos erreurs.

Dès l'entretien terminé et la réception de la nomenclature des appareils, je me charge de réaliser le fichier de suivi comme convenu lors de notre RDV.

Je vous transmettrai également le planning prévisionnel de maintenance. »

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 10 juin 2021, doublée d'un courriel, la société Newrest Réunion a mis en demeure la société Refritech OI de lui communiquer ses rapports d'intervention des maintenances effectuées depuis le 27 janvier 2020 sous huit jours « afin de pouvoir assurer un suivi de ces opérations de maintenance ».

Suivant LRAR du 11 octobre 2021, la société Newrest Réunion a notifié à la société Refritech OI la résiliation de plein droit pour inexécution et pour faute de tous les contrats conclus et mis en demeure cette dernière de lui régler la somme de 27 651,26 euros sous huit jours.

La cour constate que :

-Les contrats conclus entre les parties ne donnent aucune indication sur les dates des interventions, ni sur leur déroulé, que ce soit en termes d'information du client de la date et de l'heure, ou en termes de compte rendu du prestataire ;

-Pour autant, il ressort du courriel du 31 mars 2021 que la société Refritech OI s'est engagée à « réaliser le fichier de suivi comme convenu » et à transmettre au client « le planning prévisionnel de maintenance. ».

Il s'en déduit qu'il est pratiquement impossible pour le client de faire la preuve d'un fait négatif, en l'espèce, l'absence d'intervention par le prestataire, par contre il est très aisé pour celui-ci de faire la preuve de la réalité de ces interventions si elles ont été effectivement exécutées, comme il s'est engagé à le faire, ne serait-ce que par l'établissement d'un « fichier de suivi ».

Il y a donc lieu de s'appuyer sur les éléments produits par la société Refritech OI prestataire qui, selon ses propres dires, ne sont ni parfaits ni exhaustifs, retenant même la possibilité qu'un dépannage soit opéré en même temps d'une maintenance.

Ainsi, selon les bons de « commande » ou de « livraison », en distinguant selon les contrats et les sites concernés, année après année :

S'agissant du contrat conclu le 29 octobre 2018 qui prévoit une base de 6 interventions par an, moyennant le paiement de la somme de 680,50 euros, soit 8 166 euros par an

-année 2021 : on dénombre 3 interventions au lieu de 6 : il manque dont 3 interventions, soit 8 166 / 2 = 4 083 euros à déduire

-année 2020 : on dénombre 11 interventions

-année 2019 : on dénombre 26 interventions

-novembre et décembre 2018 : on dénombre 3 interventions

S'agissant des contrats conclus le 27 janvier 2020 :

1)Concernant le site Coco cannelle, le contrat prévoit une base de 3 interventions par an, moyennant le paiement de la somme de 173,75 euros par mois, soit 2 085 euros par an

-année 2021 : on dénombre 1 intervention au lieu de 3 : il manque donc 2 interventions, soit 2085 x 2 / 3 = 1 390 euros à déduire

-année 2020 : aucune intervention n'a été réalisée : 2 085 euros à déduire

2)Concernant le site Dodo to go, le contrat prévoit une base de 3 interventions par an, moyennant le paiement de la somme de 225 par mois, soit 2 700 euros par an

-année 2021 : on dénombre 1 intervention au lieu de 3 : il manque donc 2 interventions, soit 2700 x 2 / 3 = 1 800 euros à déduire

-année 2020 : on dénombre 1 intervention au lieu de 3 : il manque donc 2 interventions, soit 2700 x 2 / 3 = 1 800 euros à déduire

3)Concernant le site Illy, le contrat prévoit une base de 3 interventions par an, moyennant le paiement de la somme de 175 par mois, soit 2 100 euros par an

-année 2021 : on dénombre 1 intervention au lieu de 3 : il manque donc 2 interventions, soit 2100 x 2 / 3 = 1 400 euros à déduire

-année 2020 : on dénombre 2 interventions au lieu de 3 : il manque donc 1 intervention, soit 2100 / 3 = 700 euros à déduire

4)Concernant Le bon vol : le contrat prévoit une base de 3 interventions par an, moyennant le paiement de la somme de 241,66 par mois, soit 2 899,92 euros par an

-année 2021 : on dénombre 4 interventions

-année 2020 : on dénombre 19 interventions

Il y a ainsi lieu de retenir une réduction totale de 13 258 euros (4 083 + 1 390 + 2 085 + 1 800 + 1800 + 1 400 + 700).

La société Newrest Réunion sollicite la somme de 17 760,68 euros se contentant de produire un tableau qu'elle a réalisé elle-même et qui ne correspond pas aux bons qu'elle a elle-même réclamés à la société Refritech OI et qu'elle ne critique pas utilement.

C'est donc à tort que les premier juges ont débouté la société Newrest Réunion de ses demandes en lui imposant d'établir la preuve d'un fait négatif.

Dans ces conditions, il convient, statuant à nouveau, de condamner la société Refritech OI à payer à la société Newrest Réunion la somme de 13 258 euros à titre de réduction de prix ou de dommages et intérêts pour exécution incomplète de la prestation.

2°) sur la facturation

Les premiers juges ont rejeté la demande formée par la société Newrest Réunion tendant à voir condamner la société Refritech OI à lui verser la somme de 6 402,53 euros au titre des sommes facturées à tort, faute pour cette dernière de produire les factures qui lui auraient été adressées par la société Refritech OI et la preuve de leur règlement.

A hauteur d'appel, la société Newrest Réunion produit l'ensemble des factures émises par Refritech OI entre juin 2020 et mars 2021 au titre des 4 contrats au tarif prévoyance au lieu du tarif confort et l'extrait du grand livre de sa comptabilité reprenant l'enregistrement de ces factures.

La société Refritech OI fait valoir pour l'essentiel que la société Newrest Réunion n'établit pas la véracité des griefs allégués.

En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que, s'agissant des contrats conclus le 27 janvier 2020 :

1)Concernant le site Coco cannelle, le contrat prévoit une mensualité de 173,75 euros par mois, alors qu'il lui a été facturé :

-facture n° FC2020/0426 : 4 mensualités de 270 euros pour un total de 1 080 euros, au lieu de 4 mensualités de 173,75 euros pour un total de 695 euros, d'où un écart de 385 euros

-facture n° FC2020/0519 : 1 mensualité de 270 euros au lieu de 1 mensualité de 173,75 euros d'où un écart de 96,25 euros

-facture n° FC2020/0630 : 2 mensualités de 270 euros pour un total de 540 euros, au lieu de 2 mensualités de 173,75 euros pour un total de 347,50 euros, d'où un écart de 192,50 euros

-facture n° FC2021/0005 : 1 mensualité de 270 euros au lieu de 1 mensualité de 173,75 euros d'où un écart de 96,25 euros

-facture n° FC2021/0137: 1 mensualité de 270 euros au lieu de 1 mensualité de 173,75 euros d'où un écart de 96,25 euros

-facture n° FC2021/0197 : 1 mensualité de 270 euros au lieu de 1 mensualité de 173,75 euros d'où un écart de 96,25 euros

Soit un total dû de 962,50 euros

2)Concernant le site Dodo to go, le contrat prévoit une mensualité de de 225 par mois alors qu'il lui a été facturé :

-facture n° FC2020/0442 : 4 mensualités de 383,33 euros pour un total de 1 533,32 euros, au lieu de 4 mensualités de 225 euros pour un total de 900 euros, d'où un écart de 633,32 euros

-facture n° FC2020/0519 : 1 mensualité de 383,33 euros au lieu de 1 mensualité de 225 euros, d'où un écart de 158,33 euros

-facture n° FC2020/0630 : 2 mensualités de 383,33 euros pour un total de 766,66 euros, au lieu de 2 mensualités de 225 euros pour un total de 450 euros, d'où un écart de 316,66 euros

-facture n° FC2021/0005 : 1 mensualité de 383,33 euros au lieu de 1 mensualité de 225 euros, d'où un écart de 158,33 euros

-facture n° FC2021/0137 : 1 mensualité de 383,33 euros au lieu de 1 mensualité de 225 euros, d'où un écart de 158,33 euros

-facture n° FC2021/0197 : 1 mensualité de 383,33 euros au lieu de 1 mensualité de 225 euros, d'où un écart de 158,33 euros

Soit un total dû de 1 583,30 euros

3)Concernant le site Illy, le contrat prévoit une mensualité de 175 par mois alors qu'il a été facturé :

-facture n° FC2020/438 : 4 mensualités de 275 euros pour un total de 1 100 euros, au lieu de 4 mensualités de 175 euros pour un total de 700 euros, d'où un écart de 400 euros

-facture n° FC2020/0519 : 1 mensualité de 275 euros au lieu de 1 mensualité de 175 euros, d'où un écart de 100 euros

-facture n° FC2020/630 : 2 mensualités de 275 euros pour un total de 550 euros, au lieu de 2 mensualités de 175 euros pour un total de 350 euros, d'où un écart de 200 euros

-facture n° FC2021/0005 : 1 mensualité de 275 euros au lieu de 1 mensualité de 175 euros, d'où un écart de 100 euros

-facture n° FC2021/0137 : 1 mensualité de 275 euros au lieu de 1 mensualité de 175 euros, d'où un écart de 100 euros

-facture n° FC2021/0197 : 1 mensualité de 275 euros au lieu de 1 mensualité de 175 euros, d'où un écart de 100 euros

Soit un total dû de 1 000 euros

4)Concernant Le bon vol : le contrat prévoit une mensualité de 241,66 par mois, alors qu'il a été facturé :

-facture n° FC2020/438 : 4 mensualités de 395 euros pour un total de 1 580 euros, au lieu de 4 mensualités de 241,66 euros pour un total de 966,64 euros, d'où un écart de 613,36 euros

-facture n° FC2020/0519 : 1 mensualité de 395 euros au lieu de 1 mensualité de 241,66 euros, d'où un écart de 153,34 euros

-facture n° FC2020/630 : 2 mensualités de 395 euros pour un total de 790 euros, au lieu de 2 mensualités de 241,66 euros pour un total de 483,32 euros, d'où un écart de 306,68 euros

-facture n° FC2021/0005 : 1 mensualité de 395 euros au lieu de 1 mensualité de 241,66 euros, d'où un écart de 153,34 euros

-facture n° FC2021/0137 : 1 mensualité de 395 euros au lieu de 1 mensualité de 241,66 euros, d'où un écart de 153,34 euros

-facture n° FC2021/0197 : 1 mensualité de 395 euros au lieu de 1 mensualité de 241,66 euros, d'où un écart de 153,34 euros

Soit un total dû de 1 533,40 euros

Il y a ainsi lieu de retenir une surfacturation totale de 5 079,20 euros (962,50 + 1 583,30 +1 000 + 1 533,40) sur la somme réclamée par la société Newrest Réunion sollicite à hauteur de 6 402,53 euros.

Dans ces conditions, il convient, statuant à nouveau, de condamner la société Refritech OI à payer à la société Newrest Réunion la somme de 5 079,20 euros au titre des sommes facturées à tort.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

En l'absence de preuve d'un préjudice moral et financier éprouvé par l'appelante qui ne saurait découler du montant de la créance alléguée pour laquelle l'appelante a partiellement obtenu gain de cause, l'appelante sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive par voie de confirmation du jugement déféré sur ce point.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement entrepris sera réformé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance, en ce que la société Newrest Réunion a été condamnée à les assumer ainsi qu'au titre des frais irrépétibles.

La société Refritech OI supportera les dépens de première instance et d'appel et devra verser à la société Newrest Réunion une indemnité de procédure que l'équité commande de fixer à la somme de 1 500 euros au titre de la procédure de première instance et à la somme de 3 000 euros au titre de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement déféré en l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formée par la SAS Newrest Réunion ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la SAS Refritech OI à payer à la SAS Newrest Réunion la somme de 13 258 euros à titre de réduction de prix ou de dommages et intérêts pour exécution incomplète de la prestation ;

Condamne la SAS Refritech OI à payer à la SAS Newrest Réunion la somme de 5 079,20 euros au titre des sommes facturées à tort ;

Condamne la SAS Refritech OI aux dépens de première instance et d'appel ;

Déboute la SAS Refritech OI de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

Condamne la SAS Refritech OI à payer à la SAS Newrest Réunion la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;

Condamne la SAS Refritech OI à payer à la SAS Newrest Réunion la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 23/01373
Date de la décision : 04/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-04;23.01373 ?
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