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04/09/2024 | FRANCE | N°23/01471

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 04 septembre 2024, 23/01471


Arrêt N°24/

SL



R.G : N° RG 23/01471 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F63J















[O]





C/



[F]

























COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS





ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2024



Chambre commerciale





Appel d'une ordonnance rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-PIERRE en date du 03 JUILLET 2023 suivant déclaration d'appel en date du 19 OCTOB

RE 2023 rg n°: 2022000952





APPELANTE :



Madame [X] [O]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Christine LACAILLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION





INTIME :



Monsieur [D] [B] [F]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant :...

Arrêt N°24/

SL

R.G : N° RG 23/01471 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F63J

[O]

C/

[F]

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2024

Chambre commerciale

Appel d'une ordonnance rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-PIERRE en date du 03 JUILLET 2023 suivant déclaration d'appel en date du 19 OCTOBRE 2023 rg n°: 2022000952

APPELANTE :

Madame [X] [O]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Christine LACAILLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIME :

Monsieur [D] [B] [F]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Jean claude DULEROY de la SELARL DULEROY & DIAZ-DULEROY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Mai 2024 devant la cour composée de :

Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère

Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère

Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de monsieur le Premier Président

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

En présence de Madame Nathalie LE CLERC'H, substitut général.

A l'issue des débats, la présidente a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 04 Septembre 2024.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le  04 Septembre 2024.

Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.

* * *

LA COUR

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le GIE Run Taxi a été constitué le 26 septembre 2002 avec pour objet de faciliter et de développer l'activité économique de ses membres exploitant en sous-traitance avec la Semitel (régie de transports en commun) et avec la société STT des lignes de transport.

Depuis sa création et jusqu'au 22 février 2011, M. [W] et M. [P] ont été administrateurs du GIE, le premier en assurant la présidence et le second, la trésorerie.

M. [D] [B] [F] a pris la présidence du groupement en 2011, date à laquelle Mme [H] [O] a adhéré au GIE.

La dissolution du GIE a été adoptée par une assemblée générale qui s'est tenue le 31 décembre 2016 et la clôture des opérations a été constatée lors de l'assemblée générale du 12 février 2018 et publiée au registre du commerce et des sociétés le 10 juillet 2018.

Par jugement du 11 mai 2020, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion, saisi d'une demande aux fins d'obtention de documents comptables par Mme [O], a déclaré l'action irrecevable et celle-ci s'est désistée avec réserves de son appel interjeté le 8 juillet 2020.

Par acte du 1er avril 2022, Mme [O] a fait assigner M. [F] devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion en qualité de liquidateur du GIE Run Taxi aux fins de lui voir ordonner de produire tous les bilans et comptes de résultat depuis 2011 sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, d'obtenir le règlement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts et de voir désigner à titre subsidiaire un mandataire ad hoc, outre la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.

Dans ses dernières écritures du 24 avril 2023, elle a sollicité en outre la condamnation de M. [F] ès qualités au paiement de la somme de 150 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier ainsi que la désignation d'un arbitre.

M. [F] a soulevé l'irrecevabilité des demandes pour défaut de mise en oeuvre de la clause compromissoire insérée dans les statuts du GIE Run Taxi et pour cause de prescription et a sollicité l'allocation de la somme de 10000 euros en réparation de son préjudice moral, outre 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 3 juillet 2023, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion a :

- déclaré irrecevable l'action de Mme [H] [O] ;

- débouté M. [B] [F] de sa demande reconventionnelle ;

- condamné Mme [H] [O] à payer à M. [B] [F] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [H] [O] aux entiers dépens de l'instance y compris les frais de greffe liquidés à hauteur de 67,61 euros.

Le tribunal a retenu que Mme [O] n'avait pas satisfait aux stipulations prévues par l'article 14 des statuts du GIE Run Taxi comportant une clause compromissoire afférente à la désignation d'un arbitre choisi d'un commun accord entre les parties en cas de litige, la vaine saisine d'un conciliateur de justice ne répondant pas à cette exigence.

Il a également considéré que l'action engagée par Mme [O] plus de trois ans après les formalités de publicité de l'acte de dissolution du groupement litigieux était prescrite, l'appel interjeté le 8 juillet 2020 dans le cadre d'une précédente action intentée par Mme [O] n'ayant pas interrompu la prescription en raison d'un désistement assorti de réserves non fondées sur un événement particulier.

Par déclaration du 19 octobre 2023, Mme [O] a interjeté appel de cette décision.

L'affaire a été fixée à bref délai par avis du greffe du 29 janvier 2024 et appelée à l'audience du 20 mars 2024.

Mme [O] a notifié ses conclusions d'appelante par voie électronique le 11 janvier 2024.

Mme [O] a signifié à l'intimé la déclaration d'appel et les conclusions d'appelante par acte d'huissier du 7 février 2024.

M. [F] s'est constitué le 15 février 2024 et a notifié ses conclusions d'intimé le 26 février 2024.

Le dossier a été communiqué au ministère public, qui par avis du 14 mars 2024, transmis aux parties par voie électronique, s'en est rapporté à l'appréciation de la cour.

Par ordonnance du 20 mars 2024, la procédure a été clôturée à effet différé le 17 avril 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 15 mai 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 4 septembre 2024.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS

Dans ses dernières conclusions n° 2 responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 avril 2024, l'appelante demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et statuant à nouveau, de :

- dire que Mme [O] a bien tenté, notamment par l'intermédiaire d'un médiateur, de convoquer M. [F] afin de mettre en oeuvre la clause compromissoire et se mettre d'accord sur la désignation d'un arbitre ;

- dire que M. [F] a ignoré toutes les démarches de Mme [O] ;

- dire que Mme [O] a bien demandé au tribunal de commerce de désigner la structure arbitrale chargée d'intervenir ;

- déclarer l'action de Mme [O] recevable et bien fondée ;

- dire y avoir lieu à la désignation par la juridiction d'une structure arbitrale qui devra intervenir en règlement du conflit opposant Mme [O] et M. [F] ès qualités de liquidateur du GIE Run Taxi et voir procéder à sa désignation ;

- S'il y a lieu, désigner un administrateur provisoire au visa de l'article L611-13 du code de commerce avec mission habituelle en pareilles circonstances;

- dire que M. [F] devra produire tous éléments comptables, bilans et comptes de résultat de 2011 à ce jour sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

- condamner M. [F] ès qualités de liquidateur du GIE Run Taxi à lui payer :

- une somme de 10 000 euros pour résistance abusive à la remise des documents comptables ;

- une somme de 150 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier ;

- une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

- une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel ;

- débouter M. [F] de toutes prétentions plus amples ou contraires.

L'appelante fait essentiellement valoir qu'elle avait précisément sollicité la désignation d'un arbitre par le tribunal de commerce de sorte qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir respecté la clause compromissoire insérée aux statuts du GIE. Elle expose que l'appel interjeté le 8 juillet 2020, dans le cadre d'une précédente procédure, a interrompu le délai triennal de prescription dans la mesure où son désistement d'appel n'était pas pur et simple mais assorti de réserves tendant à une possible reprise de l'action.

Sur le fond, elle expose que les anciens dirigeants du GIE ont été pénalement condamnés pour des faits de faux et usage et de recel, que sa constitution de partie civile a été déclarée irrecevable et qu'elle n'a jamais été destinataire des primes versées par la Semitel ni des fonds reçus par le GIE auxquels elle aurait dû pouvoir prétendre au titre de sa participation aux bénéfices et excipe d'un préjudice financier constitué par le fait qu'elle a dû céder sa licence de taxi d'une valeur de 150 000 euros en raison d'une inaptitude médicale au travail.

Dans ses dernières conclusions n°2 responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 avril 2024, l'intimé demande à la cour de confirmer le jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation de Mme [O] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral pour procédure abusive et, statuant à nouveau de :

- condamner Mme [O] à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et pour procédure abusive ;

Subsidiairement, si la cour jugeait les prétentions de Mme [O] recevables,

- déclarer les prétentions mal fondées ;

- débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner Mme [O] à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et pour procédure abusive ;

Y ajoutant,

- condamner Mme [O] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [O] en tous les dépens, de première instance et d'appel.

Il fait valoir que la clause compromissoire n'a pas été préalablement mise en oeuvre de sorte que l'action engagée par Mme [O] est irrecevable, la procédure de conciliation étant étrangère à la désignation d'un arbitre et le tribunal de commerce ne pouvant être saisi que de la seule demande de désignation d'un arbitre alors que la juridiction étatique a en l'espèce été directement saisie au fond. Il conteste le caractère interruptif de prescription de la précédente action engagée par Mme [O] eu égard au désistement intervenu ne comportant aucun motif spécifique à l'appui des simples réserves formulées tendant à la reprise de l'action.

Au fond, il expose que Mme [O] a perdu sa qualité d'associé en juillet 2014 suite à la cessation de son activité professionnelle de taxi et qu'elle ne pouvait donc plus prétendre à obtenir communication des pièces comptables à compter de cette date. Il ajoute qu'il est appelé en sa seule qualité de liquidateur amiable du GIE et non en qualité d'ex-président de cette structure et se prévaut d'un harcèlement judiciaire exercé à son encontre justifiant son appel incident.

Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'irrecevabilité de l'action fondée sur le non-respect de la clause compromissoire :

Aux termes de l'article L721-3 du code de commerce dans sa version en vigueur à la date des statuts du GIE Run Taxi, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations entre commerçants, celles relatives aux sociétés commerciales et celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.

L'article 14 des statuts du GIE Run Taxi est libellé comme suit :

' Dans le cas où des contestations s'élèveraient pendant la durée du groupement ou du fait de sa liquidation, soit entre le groupement et les membres, soit entre le groupement et les tiers, il sera fait appel à un arbitre choisi d'un commun accord.

A défaut, c'est le tribunal de commerce qui, par ordonnance, pourra nommer une structure arbitrale'.

Il est constant que l'exception d'incompétence tirée de l'existence d'une clause compromissoire, ne peut être assimilée au moyen pris du non-accomplissement d'une formalité préalable et obligatoire, laquelle ne prive pas la juridiction de son pouvoir de juger mais diffère seulement sa saisine.

La compétence d'un tribunal arbitral pour trancher une contestation, en vertu d'une clause compromissoire, est exclusive de celle de la juridiction étatique.

En l'espèce, Mme [O] justifie avoir vainement saisi un conciliateur de justice dans le cadre du litige dans lequel elle souhaitait obtenir communication des comptes du GIE et il ressort du constat d'échec dressé par le conciliateur le 10 novembre 2021 que M. [F] ne s'est pas présenté à cette convocation, laquelle ne tendait cependant pas à la désignation d'un arbitre.

Il ressort en effet des mentions du constat d'échec dressé par le conciliateur que les parties avaient été convoquées au sujet d'un différend dans le cadre duquel 'Mme [O] membre du GIE dont le président est M. [F] souhaite obtenir communication des comptes de la société afin de connaître l'état des finances afin de savoir s'il y a possibilité de distribuer des fonds aux différents membres'.

Le conciliateur a relevé que 'à l'issue de la réunion du 10 novembre 2021, il n'a pas été possible de trouver un compromis entre les parties. En effet, M. [F] nous adressera un courrier en recommandé avec accusé de réception à l'antenne de justice de Étang salé pour expliquer son absence et le fait qu'il ne se déplacera pas. En conséquence, nous établissons le présent constat d'échec pour suite à donner'.

Le conciliateur n'a ainsi jamais été saisi d'une demande tendant à la désignation commune d'un arbitre aux fins de mise en oeuvre de la clause compromissoire.

Il est établi que Mme [O] a sollicité à titre principal la désignation d'un arbitre dans le dispositif de ses dernières conclusions adressées au tribunal de commerce aux fins de mise en oeuvre de la clause compromissoire, tout en ayant présenté des demandes au fond au tribunal de commerce tendant à la résolution du présent litige.

Elle a en effet saisi le tribunal de commerce d'une demande de condamnation de M. [F] au paiement de la somme de 150 000 euros en réparation d'un préjudice financier, cette demande étant présentée en tout état de cause et sans qu'il soit sollicité un sursis à statuer dans l'attente de la résolution du litige conformément à la clause compromissoire.

Or, aux termes de la clause compromissoire applicable en l'espèce, le tribunal de commerce ne pouvait être saisi qu'afin de procéder à la désignation d'un arbitre et non pour trancher le litige, cette désignation devant d'ailleurs intervenir par ordonnance du tribunal de commerce et non par jugement.

L'appelante réitère ses prétentions devant la cour d'appel en sollicitant tout à la fois la désignation d'une structure arbitrale tout en réclamant la condamnation de M. [F] au paiement de la somme globale de 165 000 euros de dommages-intérêts (10 000 euros pour résistance abusive à la remise des documents comptables, 150 000 euros en réparation du préjudice financier et 5 000 euros en réparation du préjudice moral).

Ce faisant, Mme [O] se méprend sur la portée de la clause compromissoire excluant précisément la compétence de la juridiction étatique pour trancher le litige.

Il est également établi que Mme [O] ne s'est jamais rapprochée de M. [F] en sa qualité de liquidateur du GIE Run Taxi en vue de choisir d'un commun accord la désignation d'un arbitre conformément à la clause compromissoire.

C'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevable l'action de Mme [O] et le jugement déféré sera confirmé sur ce point, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action soulevée par M. [F] également tranchée par le premier juge.

Le dispositif du jugement déféré ayant simplement déclaré irrecevable l'action de Mme [H] [O] sera confirmé.

Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et procédure abusive :

L'intimé forme appel incident sur le chef de jugement ayant rejeté sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts et excipe sur ce point d'un harcèlement judiciaire à son encontre dont il s'estime bien fondé à obtenir réparation.

Il fait à cet égard état d'une légèreté blâmable de Mme [O] et réclame l'allocation de la somme de 10 000 euros.

Le droit d'agir en justice ne dégénère en abus que dans l'hypothèse de malice ou mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol mais l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute.

Il ne peut en l'espèce être reproché à Mme [O] d'avoir agi à l'encontre de l'intimé, actionné en sa qualité de liquidateur du GIE, en l'absence de preuve d'une mauvaise foi de sa part non caractérisée en l'espèce de sorte que la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et réparation du préjudice moral dont la preuve n'est pas établie sera rejetée par voie de confirmation de la décision déférée.

Sur les autres demandes :

Succombant en son appel, Mme [O] sera condamnée à en régler les entiers dépens sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa prétention au titre des frais irrépétibles.

Aucune considération d'équité ne commande en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et M. [F] sera débouté de sa prétention de ce chef, la somme allouée par le premier juge à hauteur de 3 000 euros étant confirmée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [H] [O] à régler les entiers dépens de l'appel ;

Déboute les parties de leur prétention respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 23/01471
Date de la décision : 04/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-04;23.01471 ?
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