DU 6 AVRIL 1999 ARRET N° Répertoire N° 97/05943 Première Chambre Première Section HM/CD 04/11/1997 TGI MONTAUBAN (Mme X...) COMMUNE A S.C.P BOYER LESCAT MERLE C/ Monsieur Y... Me DE LAMY REFORMATION GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE Z...
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé : A l'audience publique du Six avril mil neuf cent quatre vingt dix neuf, par H. MAS, président, assisté de E. KAIM MARTIN, greffier. Composition de la cour lors des débats : Magistrats :
H. MAS, M. A..., chargés du rapport avec l'accord des parties (articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile). Greffier : E. KAIM MARTIN Débats : A l'audience publique du 2 Mars 1999 . La date à laquelle serait rendu l'arrêt a été communiquée. Composition de la cour lors du délibéré : Président : H. MAS Conseillers :
R. METTAS
M. A... B... l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : contradictoire APPELANTE COMMUNE A représentée par son maire M. GARRIGUES C..., D... pour avoué la S.C.P BOYER LESCAT MERLE et pour avocat la SCP PUJOL, GROS du barreau de Montauban INTIME Monsieur Y... D... pour avoué Me DE LAMY et pour avocat Me BEDOC du barreau de Montauban
FAITS ET PROCEDURE
La commune A a fait édifier fin 1991-début 1992 dans l'enceinte du stade municipal une tribune jouxtant une parcelle appartenant à Monsieur Y... et sur laquelle celui-ci a édifié une maison d'habitation. Le permis de construire concernant cette tribune a été annulé le 6 juin 1994 par le tribunal administratif de Toulouse.
Monsieur Y... a assigné le 5 mars 1996 la commune A pour obtenir sa condamnation à démolir la tribune litigieuse et payer la somme de 50.000 Frs à titre de dommages intérêts et subsidiairement à défaut de démolition le paiement d'une somme de 300.000 Frs.
Par un premier jugement le tribunal de Montauban a invité les parties à s'expliquer sur la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire puis par jugement du 4 novembre 1997 il a rejeté la demande de démolition de la tribune considérée comme un ouvrage public et a condamné la commune à payer à Monsieur Y... la somme de 100.000 Frs à titre de dommages intérêts en retenant l'irrégularité de la construction et l'existence de nuisances importantes tant au niveau de la vue que du bruit et de la qualité de l'environnement entraînant une perte de valeur de l'immeuble.
La commune A a régulièrement fait appel de cette décision.
Elle demande à la cour de déclarer les juridictions judiciaires incompétentes pour allouer des dommages intérêts en réparation d'un préjudice prétendument subi du fait d'un ouvrage public, et subsidiairement de rejeter la demande de dommages intérêts en soutenant que la tribune litigieuse n'entraîne pas de préjudice pour le propriétaire du fond voisin.
Elle a sollicité 5.000 Frs par application de l'article 700 du NCPC. Monsieur Y... conclut à la confirmation sur la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire et sollicite par voie d'appel incident l'octroi de la somme de 300.000 Frs à titre de dommages intérêts et celle de 9.000 Frs par application de l'article 700 du NCPC.
Il soutient que l'article L 480-13 du code de l'urbanisme pose le principe de la compétence judiciaire pour les conséquences civiles de l'annulation d'un permis du fait de la méconnaissance des règles
d'urbanisme même lorsque cette méconnaissance est le fait d'une personne de droit public, et qu'une construction sans permis constitue une voie de fait de la compétence des juridictions judiciaires.
Il ajoute que la présence de la tribune irrégulièrement édifiée lui cause un préjudice certain caractérisé par une perte de vue et d'ensoleillement et des nuisances diverses provoquant une perte de valeur de son fond.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU qu'excepté le cas d'emprise ou de voie de fait, les juridictions judiciaires ne sont pas en principe compétentes pour connaître des actions en responsabilité et en indemnisation du préjudice résultant d'un ouvrage public dirigées contre une personne publique ;
ATTENDU que l'article L 480-13 du code de l'urbanisme donne compétence aux juridictions judiciaires pour connaître des demandes en démolition ou en réparation du préjudice résultant d'une construction édifiée sans permis et en violation d'une règle d'urbanisme ;
ATTENDU que cette compétence doit être retenue même lorsque la construction irrégulièrement édifiée est un ouvrage public sauf en ce cas l'impossibilité (même pour la juridiction pénale) d'ordonner la démolition de l'ouvrage ;
Mais ATTENDU qu'en vertu du principe général susvisé l'action ne peut être engagée devant les juridictions judiciaires que lorsque la responsabilité recherchée est celle d'une personne de droit privée et non celle d'une personne de droit public sauf emprise ou voie de fait ;
ATTENDU qu'en l'espèce la demande vise la commune A, qu'au moment de l'édification de la construction, un permis de construire avait été
délivré, que l'annulation ultérieure du permis ne permet dès lors pas de retenir l'existence d'une voie de fait alors que Monsieur Y... n'a saisi les juridictions judiciaires qu'après la réalisation de la construction litigieuse ;
ATTENDU que les tribunaux de l'ordre judiciaire ne peuvent donc connaître de l'action introduite ; que la décision déférée sera donc réformée ;
ATTENDU qu'il n'apparait pas équitable de faire application de l'article 700 du NCPC ; que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
déclare l'appel recevable,
réforme la décision déférée,
déclare les juridictions judiciaires incompétentes pour connaître de l'action engagée par Monsieur Y... à l'encontre de la commune A,
renvoie Monsieur Y... à mieux se pourvoir,
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du NCPC,
dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel. LE PRESIDENT ET LE GREFFIER ONT SIGNE LA MINUTE. LE GREFFIER
LE PRESIDENT