DU 6 avril 1999 ARRET N° Répertoire N° 98/03655 Première Chambre Première Section HM/EKM 10/06/1998 TGI TOULOUSE (M. X...) GENERALI FRANCE ASSURANCES S.C.P MALET C/ M. A Me DE LAMY M. B Me DE LAMY INFIRMATION GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE Y...
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé : A l'audience publique du six avril mil neuf cent quatre vingt dix neuf, par H. MAS, président, assisté de E. KAIM-MARTIN, greffier. Composition de la cour lors des débats :
Magistrats :
H. MAS, président, M. ZAVARO, conseiller, chargés du rapport avec l'accord des parties (articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile). Greffier : E. KAIM-MARTIN Débats : A l'audience publique du 02 Mars 1999 . La date à laquelle serait rendu l'arrêt a été communiquée. Composition de la cour lors du délibéré : Président : H. MAS Conseillers :R. METTAS et M. ZAVARO
Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : contradictoire APPELANTE GENERALI FRANCE ASSURANCES Z... pour avoué la S.C.P MALET Z... pour avocat Maître TERRACOL Guy du barreau de Toulouse INTIMES Monsieur A Z... pour avoué Maître DE LAMY Z... pour avocat la SCP DARNET, BOUDET, GENDRE du barreau de Toulouse Monsieur B Z... pour avoué Maître DE LAMY Z... pour avocat la SCP DARNET, BOUDET, GENDRE du barreau de Toulouse
FAITS ET PROCEDURE :
La commune X a fait édifier un immeuble sous la maîtrise d'oeuvre des architectes A et B. Elle était assurée pour cette opération en dommage ouvrage auprès de la Cie LA FRANCE aujourd'hui GENERALI.
A la suite de l'apparition de désordres, elle a fait assigner les architectes et les autres constructeurs devant le tribunal administratif qui a ordonné une expertise confiée à M. A....
Les architectes ont alors assigné en référé devant le tribunal de grande instance de Toulouse l'ensemble des compagnies d'assurance couvrant les intervenants à la construction ainsi que l'assureur dommage-ouvrage pour obtenir la désignation de l'expert A....
La compagnie GENERALI a sollicité sa mise hors de cause en faisant valoir que le maître d'ouvrage n'avait pas formalisé de déclaration de sinistre et que les architectes n'étaient pas fondés l'appeler en cause.
Par ordonnance du 1O juin 1998, le juge des référés a ordonné l'expertise sollicitée au contradictoire de la société GENERALI en estimant que l'obligation de déclaration de sinistre et de respect de la procédure amiable prévue par la loi ne pouvait être opposée aux constructeurs.
La société GENERALI a régulièrement fait appel de cette décision ; elle sollicite la réformation et sa mise hors de cause en faisant valoir que le contrat d'assurance dommage ouvrage n'a d'effet qu'entre elle et son assuré et que la commune n'ayant pas mis en jeu sa garantie elle ne peut être mise en cause par un tiers.
Les architectes A et B concluent à la confirmation et réclament 5.OOO francs sur le fondement de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile en soutenant que la compagnie GENERALI a été mise en cause en qualité d'assureur dommage ouvrage mais aussi en sa qualité d'assureur multirisque habitation et qu'ils étaient bien fondé à l'attraire dans la cause pour obtenir tous renseignements utiles sur les indemnités versées par elle.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que si en application de l'article 145 du nouveau code de
procédure civile tout intéressé peut obtenir en référé l'organisation d'une mesure d'instruction lorsqu'il existe avant tout procès un motif légitime d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ne peuvent être assignés en qualité de partie à l'instance en référé que les personnes susceptibles d' être mises en cause dans le litige à résoudre ;
Attendu que si des documents ou renseignements doivent être recueillis auprès de personnes non intéressées directement par le litige en cause, l'expert désigné peut en effet obtenir directement ces documents ou renseignements en application de l'article 243 du nouveau code de procédure civile et en référer au juge en cas de difficulté ;
Attendu que l'assureur dommage-ouvrage ou multirisque habitation n'a de rapport qu'avec son assuré et n'est tenu d'aucune obligation à l'égard des constructeurs sauf défaillance fautive de sa part après déclaration du sinistre par l'assuré ;
Attendu que la commune X n'a pas fait de déclaration de sinistre concernant le litige actuel pendant devant le tribunal administratif de Toulouse, que les architectes n'avaient pas de motifs légitimes pour attraire l'assureur dommage-ouvrage dans le cadre d'un litige les opposant au maître d'ouvrage ; que la décision déférée doit donc être réformée ;
Attendu qu'il n'apparaît cependant pas équitable de faire application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR :
Déclare l'appel recevable ;
Réforme la décision déférée ;
Met hors de cause la compagnie GENERALI ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 7OO du nouveau code de
procédure civile ;
Condamne les intimés aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrê t a été signé par le président et le greffier. LE GREFFIER :
LE PRESIDENT: