DU 6 AVRIL 1999
ARRET N° Répertoire N° 98/03709 Deuxième Chambre
Première Section
MG
22/06/1998
TC FOIX
(DELPY) A.N.A.H.
S.C.P CANTALOUBE FERRIEU
C/ X..., liquidateur de A
S.C.P BOYER LESCAT MERLE réformation GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Deuxième Chambre, Première Section Prononcé: A l'audience publique du SIX AVRIL MIL NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF, par E. FOULON, président, assisté de A. THOMAS, Greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président : E. FOULON Conseillers : O. COLENO
D. CHARRAS Greffier lors des débats: A. THOMAS Débats: A l'audience publique du 24 Février 1999 . La date à laquelle l'arêt serait rendu a été communiquée.
Après communication du dossier au Ministère Public, le 04 Août 1998
Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : contradictoire APPELANT (E/S) AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT ( A.N.A.H.)
Ayant pour avoué la S.C.P CANTALOUBE FERRIEU
Ayant pour avocat Maître A... du barreau de Paris
INTIME (E/S) MAITRE X...
Liquidateur Judiciaire De Mr A Ayant pour avoué la S.C.P BOYER LESCAT MERLE
Ayant pour avocat la SCP VIALA, GOGUYER LALANDE du barreau de Foix
L'Agence Nationale Pour l'Amélioration de l'Habitat, dite ANAH a accordé à M.A., le 24 avril 1991, une subvention destinée à l'aider à améliorer l'immeuble qu'il venait d'acquérir. Le 26 mai 1992, un acompte de 159.174 Frs lui a été alloué. Le 15 mars 1993, le tribunal de commerce de FOIX a prononcé le redressement judiciaire de la SNC dont M.A était l'associé. La liquidation judiciaire a été prononcée le 19 avril 1993. Me X... a été désigné en qualité de liquidateur. Le 10 septembre 1993, puis le 18 juillet 1994 et le 3 juillet 1995, la délégation locale de l'ANAH sommait M.A de justifier de l'utilisation des fonds qui lui avaient été accordés. Le 19 octobre 1995, la commission locale de crédit décidait de prononcer le retrait de la subvention et invitait en conséquence M.A à reverser l'acompte indexé sur le coût de l'indice INSEE, soit 161.108 Frs. Un état exécutoire était délivré le 12 avril 1996, puis notifié au liquidateur le 2 avril 1997. Le 20 juin 1997, Me X... saisissait le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de FOIX pour faire juger que la créance de l'ANAH ne relevait pas des dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985. Le 24 septembre 1997, le juge de l'exécution s'est déclaré incompétent au profit du juge-commissaire à la procédure collective. Le 6 janvier 1998, le juge-commissaire à la procédure collective de M.A a dit que la créance de l'ANAH ne relevait pas de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985. Par jugement en date du 22 juin 199 , le tribunal de commerce a confirmé cette ordonnance.
PRETENTIONS ET MOYENS DE L'ANAH L'ANAH soutient d'abord que le juge commissaire était incompétent pour statuer sur le présent litige, lequel relevait de la compétence exclusive du tribunal de commerce. Pour ce motif, l'ANAH sollicite l'annulation du jugement qui a confirmé
l'ordonnance du 26 janvier 1998. Elle soutient ensuite que seul le tribunal administratif pouvait connaître de ce contentieux puisque l'ANAH est un établissement public administratif et que sa créance est de droit public et que le tribunal de commerce aurait donc dû surseoir à statuer dans l'attente de la décision administrative sur la nature de la créance. Elle ajoute toutefois, que la Cour peut d'ores et déjà constater que la créance relève de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, puisque le fait générateur est né après l'ouverture de la procédure collective. Elle réclame enfin 10.000 Frs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DE Me X...
Me X... es-qualités qui réclame la confirmation du jugement ainsi que la somme de 10.000 Frs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, soutient que la créance litigieuse relève de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 et non de l'article 40 et que le titre exécutoire sur lequel se fonde l'ANAH n'a fait l'objet d'aucune mise en demeure du liquidateur. SUR QUOI, LA COUR
Attendu que Me X... a déposé de nouvelles conclusions le 27 janvier 1999, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture ; Que ces conclusions qui ne répondent pas aux exigences de l'article 784 du nouveau code de procédure civile seront d'office rejetées des débats ; Attendu que le titre exécutoire dont se prévaut l'ANAH a été signifié à Me X... ainsi qu'il résulte de l'assignation du 21 juillet 1997 et des énonciations du juge de l'exécution dans sa décision du 24 septembre 1997 et qu'il n'est pas indiqué qu'un recours contre ce titre ait été formé ; Attendu sur la compétence que le juge de l'exécution qui a constaté le caractère exclusif et d'ordre public de la juridiction consulaire en matière de procédure collective a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce ; Que si cette décision s'impose aux parties comme à la juridiction de renvoi, il convient de relever de ses termes, que l'appellation tribunal de commerce n'y est pas comprise comme celle d'une juridiction spécifique de jugement, mais comme un terme générique désignant un domaine exclusif de compétence ; Que s'agissant d'un litige relatif à la qualification d'une créance et corrélativement à l'établissement de la liste des créances mentionnées à l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, le juge-commissaire chargé de veiller à la protection des intérêts en présence, et de statuer sur les réclamations était bien habilité à en connaître ; que la procédure a donc été régulièrement suivie ; Attendu en conséquence, qu'il n'y a lieu ni à sursis à statuer, ni à saisine de la juridiction administrative ; Attendu sur la nature juridique de la créance que celle-ci trouve son fondement dans le droit que la loi reconnait à l'Etat, de résilier unilatéralement la convention qu'il a passée avec un particulier en exigeant la restitution immédiate de l'acompte qu'il a versé ; Qu'il ne s'agit pas là des effets de l'exécution d'un contrat en cours au sens de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 permettant à l'administrateur d'en exiger la poursuite, mais d'une sanction intervenue postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, et qui constitue le seul fait générateur de la créance revendiquée ; Que dans ces conditions, la créance litigieuse est bien de la nature de celle visée à l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Que le jugement querellé sera dès lors réformé ;
Qu'enfin aucune considération particulière d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en faveur de l'appelante ; PAR CES MOTIFS
- Rejette d'office des débats les conclusions datées du 27 janvier 1994 ; - Déclare l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT, recevable et bien fondée en son appel ; - Réforme le jugement déféré et statuant à nouveau : - Dit que la créance de l'ANAH d'un montant de 161.108 Frs (cent soixante-un mille cent-huit francs) relève de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1987. - Déboute l'ANAH de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - Dit que les dépens de toute l'instance seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
Et accorde à la SCP d'avoués CANTALOUBE-FERRIEU le droit prévu à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
A. THOMAS E. FOULON