DU 6 AVRIL 1999 ARRET N° Répertoire N° 98/03856 Première Chambre Première Section RM/CD TGI DAX 12.2.92 Monsieur X... Me CHATEAU Y.../ Madame Z... S.C.P SOREL DESSART CONFIRMATION GROSSE DELIVREE LE X... COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE A...
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: X... l'audience publique du Six avril mil neuf cent quatre vingt dix neuf, par H. MAS, président, assisté de E. KAIM MARTIN, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Présidents :
H. MAS
D. SCHIEX Assesseurs :
J. BIOY
R. METTAS
M. ZAVARO B... lors des débats: E. KAIM MARTIN Débats: X... l'audience publique et solennelle du 8 Mars 1999. La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : contradictoire DEMANDEUR SUR RENVOI APRES CASSATION Monsieur X... C... pour avoué Me CHATEAU et pour avocat Me LE BOT du barreau de Pau DEFENDEUR SUR RENVOI APRES CASSATION Madame Z... héritière de Mme D..., décédée C... pour avoué la S.C.P SOREL DESSART et pour avocat la SCP HEUTY LORREYTE du barreau de Dax
I/ FAITS ET PROCEDURE
Le tribunal de grande instance de Dax a ordonné la démolition sous astreinte d'une véranda construite par M. X... dans un lotissement.
La cour d'appel de Pau, le 22 juillet 1993, a infirmé la décision aux motifs que l'article L 315-2-1 du code de l'urbanisme a rendu caduques les clauses du cahier des charges du lotissement qui seraient contraires à la réglementation actualisée de l'urbanisme et que le juge judiciaire ne pouvait ordonner de démolition, à défaut d'annulation du permis de construire, seul l'arrêté du 23 avril 1986 homologuant une modification du cahier des charges ayant été annulé. Par arrêt du 28 février 1996 la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt susdit en toutes ses dispositions au visa de l'article L 315-2-1, pour n'avoir pas précisé la date de délivrance de l'autorisation de lotir, empêchant ainsi la cour de cassation d'exercer son contrôle.
La cour d'appel de Toulouse a été saisie par M. X...
II/ MOYENS ET PRETENTIONS
M. X... indique que l'autorisation de lotir est du 19 octobre 1954 et que, en application de l'article L 315-2-1, entré en vigueur le 8 juillet 1988, les prescriptions qui pesaient sur les colotis sont devenues caduques, cet article disposant que "lorsqu'un plan d'occupation des sols ou un document d'urbanisme en tenant lieu a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés cessent de s'appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir".
Il ajoute qu'il a bien obtenu un permis de construire le 29 juillet 1985 pour un auvent avec murette et vitrage, c'est à dire pour une véranda, et qu'aucun recours n'a été exercé à son encontre ; que le certificat de conformité a été délivré.
Il considère, par conséquent que la démolition ne pouvait être ordonnée sur la seule constatation qu'un arrêté du maire de la commune de Capbreton modifiant l'article 7 du cahier des charges
avait été annulé.
Il dénie l'existence d'un préjudice et relève que Mme Z... qui a acquis son immeuble en 1987 en connaissance de l'existence de la véranda, a elle même fait édifier en 1997 un auvent important avec vue sur sa propriété.
Il réclame 20.000 Frs en application de l'article 31-1 du NCPC outre 20.000 Frs sur le fondement de l'article 700 du NCPC.
Mme Z..., intimée, héritière de Mme D..., conclut à la confirmation avec une astreinte à compter de la signification de l'arrêt et réclame 20.000 Frs de dommages intérêts outre 20.000 Frs pour ses frais irrépétibles.
Elle indique que dès 1983 M. X... a fait édifier sans permis un coupe-vent sans respecter la limite de quatre mètres des limites séparatives prescrite au cahier des charges et qu'il a déposé une demande pour édifier une façade en 1985.
Elle déclare que l'autorisation de lotir est du 19 octobre 1994 ; qu'il ne s'était pas écoulé dix années au 8 juillet 1988, date d'entrée en vigueur de l'article L 315-2-1 et que le principe de la non rétroactivité des lois ne permet pas de régulariser rétroactivement la construction édifiée en 1983 en méconnaissance des règles de l'urbanisme.
III/ MOTIFS
ATTENDU que le Préfet des Landes a, le 19 octobre 1954, approuvé le projet de lotissement présenté par Mme et Mlle E... ;
ATTENDU que le cahier des charges, signé le 15 septembre 1954, prévoyant que les maisons d'habitation devraient être éloignées des limites séparatives d'au moins quatre mètres, a été annexé par le Préfet à l'arrêté le 19 octobre 1954 ;
ATTENDU qu'il est établi que M. X... a commencé à faire édifier en 1984 et en tout cas avant l'obtention d'un permis de construire sollicité
le 15 avril 1985, un auvent avec murette, vitrage et tuiles du pays en limite de propriété pour laquelle un certificat de conformité a été délivré le 28 novembre 1988 ;
Qu'ainsi la construction a été édifiée en contravention aux règles du document d'urbanisme ;
ATTENDU que l'assignation a été délivrée le 3 septembre 1986 par Mme F..., qui a vendu depuis son immeuble à Mme Y..., aux droits de laquelle il n'est pas contesté que vient Mme D... ;
ATTENDU que l'article L 315-2-1 du code de l'urbanisme qui n'est entré en vigueur que le 8 juillet 1988, ne peut donc être invoqué par M. X... pour faire échec aux demandes de Mme Z..., la véranda ayant été édifiée irrégulièrement et l'action introduite avant l'entrée en vigueur de ce texte ;
ATTENDU que la violation de règles d'urbanisme de nature réglementaire, n'entraîne la démolition de l'ouvrage édifié en contravention aux règles alors en vigueur qu'à la condition qu'un préjudice en résulte pour le coloti ;
ATTENDU que les photographies aux dossiers des deux parties démontrent que cet édifice procure une gêne quotidienne à Mme Z..., ainsi qu'elle le soutient, du fait de son implantation en limite de propriété, de sa structure et de l'existence de vues occultées par des plaques en PVC ;
ATTENDU que la démolition s'impose, sous astreinte, de même que l'octroi de dommages intérêts à hauteur de 10.000 Frs pour la gêne occasionnée à Mme Z... jusqu'à ce jour ;
ATTENDU que M. X... qui succombe doit les dépens de première instance et d'appel, y compris ceux exposés devant la cour d'appel de Pau et 12.000 Frs au titre de l'article 700 du NCPC ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant sur renvoi de la cour de cassation,
confirme le jugement en ce qu'il a ordonné la démolition de la véranda existant sur le fonds appartenant à M. X...,
condamne M. X... à démolir cette construction dans les six mois suivant la signification de l'arrêt et sous astreinte, passé ce délai, de 500 Frs par jour de retard,
condamne M. X... à payer à Mme Z... la somme de 10.000 Frs à titre de dommages intérêts pour le préjudice subi à ce jour,
condamne M. X... à payer à Mme Z... 12.000 Frs au titre de l'article 700 du NCPC,
déboute les parties de leurs autres demandes,
condamne M. X... aux dépens de première instance et des instances d'appel dont distraction au profit de la SCP SOREL DESSART. LE PRESIDENT ET LE B... ONT SIGNE LA MINUTE. LE B...
LE PRESIDENT