ARRET DU 26 MARS 2001 N 339 JD
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION
X... l'audience du Vingt Six mars Deux Mille Un,
La Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, siégeant en Chambre du Conseil, a rendu l'arrêt suivant :
Composition de la Cour lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt :
PRESIDENT : Monsieur BELLEMER
ASSESSEURS : Monsieur Y... et Madame GIROT, Conseillers
tous trois désignés conformément à l'article 191 du Code de Procédure Pénale.
GREFFIER : Mme Z...
MINISTERE PUBLIC :
représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur IGNACIO A... B...
VU l'information suivie contre :
Monsieur X...
du chef de : séjour irrégulier en France, en état de récidive légale - violences volontaires avec arme ayant entraîné une ITT de plus de 8 jours, en état de récidive légale - menaces de mort réitérées, en état de récidive légale
VU l'appel interjeté le 1er Mars 2001 par le procureur de la République à l'encontre d'une ordonnance rendue le 28 Février 2001 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE (Madame C...) de mise en liberté assortie du contrôle judiciaire notifiée le 28 Février 2001 ;
VU la notification de la date de l'audience faite conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de Procédure Pénale le 12 Mars 2001 ;
VU le réquisitoire écrit et signé de Monsieur le Procureur B... en date du 15 Mars 2001 ;
Pendant le délai prévu par la loi, le dossier de la procédure a été déposé au greffe de la chambre de l'Instruction et tenu à la disposition des avocats des parties ;
La cause a été appelée à l'audience du 20 Mars 2001 , à laquelle les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil;
Monsieur BELLEMER, Président, a fait le rapport,
Monsieur IGNACIO A... général
Maître ETELIN du barreau de Toulouse, Avocat de M.A ont été entendus en leurs observations sommaires ;
Maître ETELIN, Avocat de M.A a eu la parole en dernier
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 23 Mars 2001, prorogé au 26 Mars 2001 ;
Et, ce jour, Vingt Six mars Deux Mille Un, la Chambre de l'Instruction, a rendu en Chambre du Conseil, son arrêt comme suit après avoir délibéré conformément à la Loi, hors la présence du Ministère Public et du Greffier.
Vu les articles 137, 144, 144-1, 145, 148, 148-1, 148-7, 185, 194, 197, 198, 199, 200, 216, et 217 du Code de Procédure Pénale.
ATTENDU que, détenu depuis le 6 Novembre 2000 M.A a été mis en liberté par une ordonnance de mise en liberté assortie du contrôle judiciaire rendue le 28 Février 2001 par le Juge des libertés et de la détention de Toulouse ;
ATTENDU que le MINISTERE PUBLIC a interjeté appel de cette décision le 1er Mars 2001 ;
ATTENDU que cet appel est, en la forme régulier et recevable ;
ATTENDU qu'oralement, son avocat demande la confirmation de l'ordonnance dont appel ;
ATTENDU que le MINISTERE PUBLIC conclut à l'infirmation de cette décision ;
ATTENDU qu'il ressort de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure que le dénommé M.A, placé sous mandat de dépôt le 6 Novembre 2000, a été mis en examen des chefs de séjour irrégulier en France, violences volontaires avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours et menaces de mort réitérées, en état de récidive légale, et placé sous mandat de dépôt le 6 Novembre 2000 ;
que par ordonnance du 28 Février 2001, le juge des libertés et de la détention a ordonné la mise en liberté, sous contrôle judiciaire, de l'intéressé, à compter du 6 mars 2001 ;
que le ministère public a relevé régulièrement appel de cette décision, par déclaration du 1er mars 2001 ;
ATTENDU que l'article 145.1 du code de procédure pénale dispose qu'en matière correctionnelle, la détention provisoire ne peut excéder quatre mois si la personne mise en examen n'a pas déjà été condamnée pour crime ou délit de droit commun soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure à un an et lorsqu'elle encourt une peine inférieure ou égale à cinq ans ; ATTENDU que, pour juger que les conditions légales d'une prolongation de la détention provisoire au-delà de quatre mois n'étaient pas, en l'espèce, réunies, le juge des libertés et de la détention a retenu
que la peine prévue par la loi pour les infractions poursuivies n'excédait pas cinq ans, la récidive ne pouvant tre prise en compte, comme toute circonstance personnelle, avant une éventuelle décision sur la culpabilité ;
ATTENDU cependant que la détermination du sens et de la portée d'un texte de droit pénal relève exclusivement, lorsqu'elle est claire et suffisante, d'une interprétation intrins que, sans référence à des dispositions étrang res son objet, qui présentent des caractères spécifiques et répondent à des finalités différentes ;
ATTENDU que la notion de "peine encourue" visée l'article 145-1 du code précité s'entend de tous les éléments dont dépend le maximum de la peine applicable, sans qu'il y ait lieu d'opérer une distinction selon la nature, personnelle ou réelle, des circonstances retenues ; qu'il en est ainsi de toutes indications, comme la préméditation ou la récidive, propres à aggraver, aux termes de la loi, la situation de la personne concernée, dès lors qu'elles ont été notifiées à celle-ci dans les conditions d'une mise en examen régulière ;
qu'au stage procédural de l'examen des indices graves ou concordants de culpabilité, le juge d'instruction a pleine qualité pour apprécier les données objectives, nature et dates des condamnations et des faits, qui fondent ou rendent vraisemblable l'état de récidive ;
qu'à cet égard, l'examen de la procédure ne révèle aucune anomalie de nature invalider tout ou partie des actes accomplis ;
que le dénommé M.A, mis en examen pour des délits commis dans le courant de l'année 2000, a été condamné contradictoirement le 14 Janvier 1998 par le tribunal correctionnel de Toulouse à la peine d'un mois d'emprisonnement pour détention et transport de stupéfiants et le 17 décembre 1998 par la cour d'appel de Toulouse, à trois mois de la même peine pour offre ou cession de stupéfiants, délits punis de dix ans d'emprisonnement ;
que, dans ces conditions et par l'effet des dispositions de l'article 132-9 du code pénal, il encourt effectivement une peine d'emprisonnement supérieure à cinq ans, en sorte que la prolongation de sa détention provisoire était juridiquement possible ;
ATTENDU qu'en l'état des constatations, déclarations et aveux recueillis, M.AI peut être soupçonné d'avoir notamment le 14 Septembre 2000, porté volontairement des coups de couteau à M.B, occasionnant à celui-ci une incapacité totale de travail pendant trois semaines au moins ;
qu'il aurait par la suite menacé à plusieurs reprises la victime, en particulier le 16 Septembre à l'aide d'un couteau, puis les 4 et 6 novembre ;
que, par ailleurs, il séjournait en France sans titre régulier ;
ATTENDU que des investigations sont encore à effectuer, afin de mieux déterminer les circonstances des faits et les responsabilités encourues;
ATTENDU que le dénommé M.A, qui a déjà utilisé de nombreuses
identités, n'a pas justifié de son état-civil exact ;
qu'au moment de son interpellation, il détenait une somme de 13845 F que, contre toute vraisemblance, il a déclarée avoir obtenue à titre de salaire en Allemagne par un employeur turc ;
que, de toute évidence, il n'a aucune ressource régulière et vit d'expédients frauduleux ;
que vingt et une condamnations ont été prononcées contre lui, notamment pour entrée et séjour irréguliers en France, vols, vols aggravés, détention, transport et cessions de stupéfiants ;
que, dans ces conditions et au vu des indices de culpabilité réunis à son encontre, il est susceptible d'user de manoeuvres fallacieuses pour tenter de faire obstacle à la manifestation de la vérité et de se soustraire aux actes de la procédure ;
qu'il n'offre pas des gages satisfaisants d'amendement et de réinsertion et pourrait se livrer à de nouveaux méfaits ;
ATTENDU que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137 du code de procédure pénale ;
ATTENDU en conséquence que la détention provisoire est l'unique moyen :
- de conserver les preuves ou les indices matériels,
- d'empêcher une pression sur les témoins ou la victime,
- de prévenir le renouvellement des infractions,
- de garantir le maintien de l'intéressé à la disposition de la justice,
ATTENDU que compte tenu de la complexité des investigations nécessaires, l'incarcération de l'appelant n'a pas excédé une durée raisonnable ;
ATTENDU dès lors que la décision entreprise doit être infirmée;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
En la forme déclare l'appel recevable.
Au fond, infirme l'ordonnance attaquée.
Dit que le mandat de dépôt décerné le 6 Novembre 2000 à l'encontre de M.A reprendra ses effets.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, en son audience en Chambre du Conseil, tenue au Palais de Justice de ladite ville les jour, mois et an sus-dits.
Le présent arrêt est signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER:
LE PRESIDENT:
Le Greffier certifie que le présent arrêt a été porté à la connaissance des parties et de leurs avocats conformément aux dispositions de l'article 217 du Code de Procédure Pénale (récépissés joints au dossier).
LE GREFFIER: