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26/07/2001 | FRANCE | N°2000/04328

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 26 juillet 2001, 2000/04328


DU 26 JUILLET 2001 ARRET N°376 Répertoire N° 2000/04328 Première Chambre Première Section MZ/CD 13/06/2000 TGI TOULOUSE RG : 199900665 (4CH) (Mme X...) Monsieur Y... S.C.P SOREL DESSART SOREL Z.../ Monsieur A... S.C.P RIVES PODESTA Compagnie Z... S.C.P RIVES PODESTA C.P.A.M. S.C.P SOREL DESSART SOREL CONFIRMATION GROSSE DELIVREE LE Y... COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE B...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: Y... l'audience publique du Vingt six juillet deux mille un, par H. MAS, président, assisté de Z... DUBARRY, faisant f

onctions de greffier. Composition de la cour lors des débats et ...

DU 26 JUILLET 2001 ARRET N°376 Répertoire N° 2000/04328 Première Chambre Première Section MZ/CD 13/06/2000 TGI TOULOUSE RG : 199900665 (4CH) (Mme X...) Monsieur Y... S.C.P SOREL DESSART SOREL Z.../ Monsieur A... S.C.P RIVES PODESTA Compagnie Z... S.C.P RIVES PODESTA C.P.A.M. S.C.P SOREL DESSART SOREL CONFIRMATION GROSSE DELIVREE LE Y... COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE B...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: Y... l'audience publique du Vingt six juillet deux mille un, par H. MAS, président, assisté de Z... DUBARRY, faisant fonctions de greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :

H. MAS Conseillers :

R. METTAS

M. ZAVARO C... lors des débats: E. KAIM MARTIN Débats: Y... l'audience publique du 18 Juin 2001. La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : contradictoire APPELANT Monsieur Y... D... pour avoué la S.C.P SOREL DESSART SOREL D... pour avocat la SCP RASTOUL, FONTANIER, COMBAREL du barreau de Toulouse INTIMES Monsieur A... D... pour avoué la S.C.P RIVES PODESTA D... pour avocat Maître MATHIEU du barreau de Toulouse COMPAGNIE Z... D... pour avoué la S.C.P RIVES PODESTA D... pour avocat Maître MATHIEU du barreau de Toulouse C.P.A.M. D... pour avoué la S.C.P SOREL DESSART SOREL *********

FAITS ET PROCEDURE :

Le 18 juin 1985 M. Y... a eu un accident de la circulation et son véhicule est entré en collision avec le camion conduit par M. A... E... procès verbal de transaction en date du 9 décembre 1988, la victime de l'accident M. Y... a été indemnisé de son préjudice corporel

puis le 6 mai 1991 la victime a appris lors d'un don de sang qu'elle était contaminée par le virus de l'hépatite Z...

Y... la suite de l'accident M. Y... a fait l'objet de plusieurs hospitalisations au cours desquelles il a subi des transfusions sanguines.

Par ordonnance du juge des référés en date du 11 décembre 1996, une mesure d'expertise a été confiée à M. F... qui a déposé son rapport le 26 février 1997.

Par acte du 4 février 1999, M. Y... a assigné M. A... et son assureur la Compagnie Z... afin qu'ils soient tenus de la réparation des préjudices subis à la suite des soins effectués apr s l'accident.

La CPAM mise en cause par acte du même jour n'a pas constitué avocat. Par jugement en date du 13 juin 2000, le tribunal de grande instance de Toulouse a débouté M. Y... de l'ensemble de ses demandes.

M. Y... a fait appel du jugement.

La CPAM entend s'associer aux conclusions du 10 novembre 2000 de M. Y...; MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

M. G... conclut à sa contamination du fait des soins consécutifs à l'accident et notamment les transfusions subies à la suite de l'accident.

Il précise que les autres sources de contamination doivent être écartées telles que la toxicomanie ou la transmission interhumaine.

Il ajoute que son sang a été prélevé le 12 avril 1989, et qu'à ce jour la contamination n'avait pas été décelée.

Il verse aux débats un certificat médical de son médecin traitant, M. H... qui établit son suivi hépatique.

Il revendique l'application de la théorie de l'équivalence des conditions pour que soit établi qu'il existe des présomptions

suffisamment graves, précises et concordantes pour conclure à l'existence d'un lien de causalité entre les transfusions et la contamination, et qu'il n'y avait chez la victime aucun autre facteur de risque par une autre voie, tant en l'absence d'éléments pathologiques antérieures que de son mode de vie parfaitement régulier.

Il considère donc que les blessures subies lors de l'accident ont rendu nécessaires les transfusions dont on peut présumer en l'absence de preuve contraire qu'elles sont à l'origine de la contamination par le virus de l'hépatite Z..., de sorte que celle-ci ne se serait pas produit en l'absence de cet accident qui en est la cause directe.

Il estime que la contamination constitue une aggravation du préjudice corporel subi à la suite de l'accident et indemnisé, de sorte que celle-ci doit également donner lieu à réparation au profit de la victime.

Il avance que ce préjudice devra faire l'objet d'une évaluation par un médecin expert mais que d'ores et déjà il estime qu'il doit lui être alloué une provision de 200.000 Frs justifiée par la maladie.

Il sollicite des intimés la somme de 15.000 Frs sur le fondement de l'article 700 du NCPC ainsi que leur condamnation aux dépens.

La CPAM conclut à l'application de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale et par conséquent au remboursement des prestations servies pour le compte de M. Y... et ce par imputation prioritaire et à due concurrence de l'indemnité devant en droit commun réparer le préjudice corporel de celui-ci à l'exception des indemnités strictement personnelles.

Elle sollicite une provision de 46.719,68 Frs dont elle fournit le justificatif.

Elle demande de réserver ses droits quant aux dépenses futures qu'elle serait amenée engager, la condamnation in solidum de M. A... et

la Compagnie Z... à la somme de 5.000 Frs au titre des frais de gestion et aux dépens.

M. A... prétend à l'impossibilité d'établir à défaut de dossier hospitalier que les flacons transfusés à la suite de l'accident étaient infectés.

Il avance qu'une simple présomption ne peut conduire avec certitude à dire que la contamination résulte de l'accident.

Il considère qu'en l'absence de données médicales précises la contamination ne peut être imputable à la transfusion ou aux hospitalisations effectuées.

Il sollicite la confirmation du jugement, la condamnation de M. Y... à la somme de 10.000 Frs au titre de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION :

La loi du 5 juillet 1985 accorde à la victime d'un accident de la circulation le droit à réparation intégrale des conséquences dommageables de l'accident, sans autre condition que d'établir l'imputabilité à cet accident des préjudices invoqués.

M. Y... a fait l'objet de transfusions sanguines et de soins invasifs, engendrant des risques de contamination par le virus de l'hépatite Z... indiscutables, à la suite de son accident du 18 juin 1985.

La preuve du fait que la contamination subie par M. Y... découle des soins consécutifs à l'accident en cause peut être rapportée par présomptions à condition qu'elles soient graves, précises et concordantes.

Au titre de ces présomptions, M. Y... invoque la gravité de son état physique consécutif à l'accident qui a justifié, à l'évidence, sans que les faits soient autrement établis, des transfusions dont on sait qu'elles ont souvent été contaminantes et des soins médicaux lourds. Sans doute ces divers éléments seraient-ils suffisant à établir un

faisceau de présomption, eu égard au fait que l'état antérieur de M. Y... était bon et qu'il était indemne des facteurs de risque associés au processus de contamination, s'il était établi que la contamination avait été contractée au cours de cette période.

Cependant la séropositivité de M. Y... n'est apparue qu'en 1991, soit 6 ans après l'accident en cause. Or le rapport d'expertise souligne qu'il y a eu d'autres contacts pendant cette période avec d'autres hôpitaux, d'autres traitements prescrits par voie parentérale, qui tous n'étaient pas en relation avec l'accident mais qui constituent autant de sources possibles de contamination.

Par ailleurs il n'existe aucun bilan biologique de nature à attester de la présence du virus dans l'organisme dès cette période, aucun signe clinique d'une activité hépatique significative pendant la période d'hospitalisation et postérieurement. Seul un don du sang en mai 1991 révélait la séropositivité. Cependant des tests de dépistage du virus de l'hépatite Z... étaient obligatoirement pratiqué sur tout don de sang depuis mars 1990.

Dès lors on ne saurait retenir qu'il existe des présomptions graves précises et concordantes permettant de rattacher la contamination de M. Y... par le virus de l'hépatite Z... aux suites médicales de l'accident qu'il a subi le 18 juin 1985 et il convient de confirmer la décision déférée.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

confirme le jugement déféré,

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

condamne M. Y... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément

aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE PRESIDENT ET LE C... ONT SIGNE LA MINUTE. LE C...

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 2000/04328
Date de la décision : 26/07/2001

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation

La loi du 5 juillet 1985 accorde à la victime d'un accident de la circulation le droit à réparation intégrale des conséquences dommageables de l'accident, sans autre condition que d'établir l'imputabilité à cet accident des préjudices invoqués. La preuve du fait que la contamination subie par M. A découle des soins consécutifs à l'accident en cause peut être rapportée par présomptions à condition qu'elles soient graves, précises et concordantes


Références :

Loi du 5 juillet 1985

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2001-07-26;2000.04328 ?
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