ARRET DU 20 OCTOBRE 2003 N 887 JD
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION
X... l'audience du Vingt Octobre Deux Mille Trois,
La Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, siégeant en Chambre du Conseil, a rendu l'arrêt suivant :
Composition de la Cour lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt :
PRESIDENT : Monsieur Y...
ASSESSEURS : Monsieur COLENO et Madame GIROT, Conseillers
tous trois désignés conformément à l'article 191 du Code de Procédure Pénale.
GREFFIER : Mme Z...
MINISTERE PUBLIC :
représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur A... Avocat B...
VU la requête en confusion de peines déposée le 26 juin 2003 par :
Monsieur X... - et actuellement détenu au centre de détention de MURET VU les réquisitions de Monsieur le Procureur B... en date du 19 Août 2003; VU la notification de la date de l'audience faite conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de Procédure Pénale le 2 Septembre 2003; Pendant le délai prévu par la loi, le dossier de la procédure a été déposé au greffe de la chambre de l'Instruction et tenu à la disposition des avocats des parties ; La cause a été appelée à l'audience du 2 Octobre 2003 à laquelle les débats ont lieu en Chambre du Conseil;
Monsieur COLENO, Conseiller, a fait le rapport,
Monsieur A..., Avocat B..., a été entendu en ses réquisitions Puis l'affaire a été mise en délibéré ; Et, ce jour, vingt octobre deux mille trois, la Chambre de l'Instruction, a rendu en Chambre du Conseil, son arrêt comme suit après avoir délibéré conformément à la Loi, hors la présence du Ministère Public et du Greffier. Vu les articles 132-4 du Code pénal, 194. 197. 198. 199. 200. 216, 217 et 710 al.1 du Code de Procédure Pénale. Attendu que le nommé Monsieur X... a été successivement condamné: 1. le 22 janvier 1998, contradictoirement, par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Agen à la peine d'un an et six mois d'emprisonnement des chefs de transport, mise en circulation et détention en vue de la mise en circulation de monnaie ayant cours légal contrefaite ou falsifiée, faits commis de courant octobre 1995 à courant janvier 1996 (pourvoi rejeté le 17 décembre 1998); 2. le 9 juin 2000, contradictoirement, par la cour d'assises de la Haute-Garonne, à la peine de douze ans de réclusion criminelle, privation de tous les droits civiques, civils et de famille pendant dix ans, des chefs de viols sur mineurs de quinze ans par ascendant et par personne ayant autorité, faits commis de courant juillet 1997 à courant juillet 1998; Attendu que par requête en date du 25 juin 2003, l'avocat de Monsieur X... a demandé pour celui-ci le bénéfice de la confusion de ces peines; Attendu que le requérant fait valoir qu'il travaille comme auxiliaire au centre de détention de Muret et indemnise les victimes par prélèvements mensuels volontaires sur son pécule au-delà de la part prélevée d'office à cette fin, et qu'il est régulièrement suivi en soins par le SMPR depuis le mois d'août 1998; Attendu que le Ministère Public conclut au rejet de la demande; MOTIFS DE LA
DÉCISION Attendu que les condamnations en cause sont devenues irrévocables; qu'elles ne sont pas définitives dans leurs rapports entre elles, les faits qui ont entraîné la deuxième condamnation ayant été commis avant que la première ne soit devenue définitive; Attendu qu'aux termes de l'article 132-4 du Code Pénal, lorsque, à l'occasion de procédures séparées, la personne poursuivie a été reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, les peines prononcées s'exécutent cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé; que la confusion totale ou partielle de peines prononcées à l'occasion de poursuites séparées peut être ordonnée soit par la dernière juridiction appelée à statuer, soit dans les conditions prévues par l'article 710 du Code de Procédure Pénale; Attendu qu'aux termes de l'article 222-24 du Code Pénal, le maximum de la peine encourue du chef de viol sur mineur de quinze ans par ascendant ou par personne ayant autorité, infraction la plus sévèrement punie parmi celles à raison desquelles le demandeur a été condamné, s'élève à vingt ans de réclusion criminelle; que la confusion n'est donc pas de droit en l'espèce, le cumul des peines prononcées, ici treize ans et six mois, étant inférieur au maximum encouru; Attendu que le requérant justifie certes des efforts louables dont il se prévaut; mais attendu que les faits, de natures radicalement différentes, ont été commis pendant des périodes de temps qui ne se recoupent pas; que les condamnations résultent de poursuites qui ne pouvaient qu'être séparées, que l'existence de la première n'a pu aggraver anormalement la situation du requérant lors du prononcé de la seconde, et que leur cumul ne traduit pas une répression excessive; qu'enfin, une partie des faits réprimés par la cour d'assises ont été commis, entre les mois de janvier et juillet 1998, alors que deux condamnations avaient été prononcées contradictoirement contre Monsieur X..., celle du 22 janvier 1998 ici en
cause, et une autre du 24 juin 1998; Attendu que la mesure sollicitée n'est pas justifiée; PAR CES MOTIFS LA COUR, Rejette la demande, et dit que ne se confondront pas les peines suivantes, prononcées: 1. le 22 janvier 1998, contradictoirement, par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Agen, un an et six mois d'emprisonnement des chefs de transport, mise en circulation et détention en vue de la mise en circulation de monnaie ayant cours légale contrefaite ou falsifiée, faits commis de courant octobre 1995 à courant janvier 1996 (pourvoi rejeté le 17 décembre 1998); 2. le 9 juin 2000, contradictoirement, par la cour d'assises de la Haute-Garonne, douze ans de réclusion criminelle, privation de tous les droits civiques, civils et de famille pendant dix ans, des chefs de viols sur mineurs de quinze ans par ascendant et par personne ayant autorité, faits commis de courant juillet 1997 à courant juillet 1998. Ainsi jugé et prononcé par la Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, en son audience en Chambre du Conseil, tenue au Palais de Justice de ladite ville les jour, mois et an sus-dits.
Le présent arrêt est signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER:
LE PRESIDENT: Le Greffier certifie que le présent arrêt a été porté à la connaissance des parties et de leurs avocats conformément aux dispositions de l'article 217 du Code de Procédure Pénale (récépissés
joints au dossier).
LE GREFFIER: