ARRET DU 20 OCTOBRE 2003 N 888 jd
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION
A l'audience du vingt octobre deux mille trois,
La Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, siégeant en Chambre du Conseil, a rendu l'arrêt suivant :
Composition de la Cour lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt :
PRESIDENT : Monsieur BELLEMER
ASSESSEURS : Monsieur COLENO et Monsieur PALERMO-CHEVILLARD, Conseillers
tous trois désignés conformément à l'article 191 du Code de Procédure Pénale.
GREFFIER : Mme OULIE ff de greffier aux débats, Mme Z... au prononcé de l'arrêt
MINISTERE PUBLIC :
représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur BERNARD Avocat Général
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VU l'information suivie à Toulouse contre X du chef de : faux et usage de faux, sur plainte avec constitution de partie civile de :
Monsieur A Ayant pour Avocats Maître X... Simon, ..., et Maître Claire Y... ... actuellement détenu au centre de détention d'Uzerche
VU la requête en nullité présentée le 6 mars 2003 par Monsieur A, et le mémoire joint à cette requête ; VU les réquisitions de Monsieur le Procureur Général en date du 15 Septembre 2003; VU la notification de
la date de l'audience faite conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de Procédure Pénale le 6 Octobre 2003; Pendant le délai prévu par la loi, le dossier de la procédure a été déposé au greffe de la chambre de l'Instruction et tenu à la disposition des avocats des parties ; La cause a été appelée à l'audience du 16 Octobre 2003 à laquelle les débats ont lieu en Chambre du Conseil;
Monsieur COLENO, Conseiller, a fait le rapport,
Maître Y... du barreau de Toulouse, Avocat de Monsieur A a été entendue en ses observations sommaires.
Et Monsieur BERNARD, Avocat Général, a été entendu en ses réquisitions Maître Y... eu la parole en dernier ; Puis l'affaire a été mise en délibéré ; Et, ce jour, Vingt Octobre Deux Mille Trois, la Chambre de l'Instruction, a rendu en Chambre du Conseil, son arrêt comme suit après avoir délibéré conformément à la Loi, hors la présence du Ministère Public et du Greffier. Vu les articles 170. 171. 173. 174. 194. 197. 198. 199. 200. 216 et 217 du Code de Procédure Pénale. Attendu que par lettre du 10 mai 2002, Monsieur A, alors détenu à VILLENEUVE LES MAGUELONE, a porté plainte avec constitution de partie civile contre Monsieur B, commissaire de police au Service régional de police judiciaire de Toulouse des chefs de faux et usage de faux à raison de mentions, selon lui inexactes, d'un procès-verbal de renseignements sur la consistance du patrimoine immobilier de ses proches; que le 17 mars 2003, le juge d'instruction a délivré l'avis prévu à l'article 175 du Code de Procédure Pénale, qui a été notifié le 18 mars 2003 à Monsieur A par le chef de
l'établissement pénitentiaire où il se trouvait détenu; que le 7 avril 2003, le juge d'instruction a communiqué la procédure au Procureur de la République pour règlement; Attendu que c'est en cet état que par déclaration faite le 6 juin 2003 au greffe du centre de détention d'Uzerche, Monsieur A a saisi la Chambre de l'Instruction d'une requête en nullité à raison d'une irrégularité dans la notification faite de l'avis prévu à l'article 175 du Code de Procédure Pénale; Attendu qu'aux termes de sa requête, Monsieur A soutient que son avocat n'a pas été rendu destinataire de l'avis en cause, ce qui lui fait grief; que par mémoire, son avocat conclut à la nullité de l'acte de notification adressé par le juge d'instruction à son client le 17 mars 2003; Attendu que le Procureur Général requiert irrecevabilité de la requête et subsidiairement son rejet; MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'aux termes de l'article 175 du Code de Procédure Pénale, aussitôt que l'information lui paraît terminée, le juge d'instruction en avise les parties et leurs avocats, soit verbalement (...) soit par lettre recommandée, soit encore, à l'égard de la personne détenue, par les soins du chef d'établissement pénitentiaire; que cet avis a pour effet d'ouvrir un délai à l'expiration duquel les parties ne pourront plus solliciter certains actes ou présenter requête en annulation; Attendu que l'irrégularité qui affecte la notification de cet avis, en l'occurrence la circonstance qu'elle n'ait pas été adressée à l'avocat de la partie civile désigné par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats dans le cadre de l' aide juridictionnelle (pièce communiquée au juge d'instruction sous cote D.8), unique avocat alors connu du juge d'instruction, a pour seul effet d'empêcher le délai de forclusion de vingt jours de courir, mais ne donne pas en soi ouverture à nullité; PAR CES MOTIFS LA COUR, Rejette la requête en nullité. Ainsi jugé et prononcé par la Cour d'Appel de TOULOUSE,
Chambre de l'Instruction, en son audience en Chambre du Conseil, tenue au Palais de Justice de ladite ville les jour, mois et an sus-dits.
Le présent arrêt est signé par le Président et le Greffier
LE GREFFIER:
LE PRESIDENT: Le Greffier certifie que le présent arrêt a été porté à la connaissance des parties et de leurs avocats conformément aux dispositions de l'article 217 du Code de Procédure Pénale (récépissés joints au dossier).
LE GREFFIER: