ARRET DU 20 OCTOBRE 2003 N 889 jd
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION
X... l'audience du vingt octobre deux mille trois,
La Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, siégeant en Chambre du Conseil, a rendu l'arrêt suivant :
Composition de la Cour lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt :
PRESIDENT : Monsieur Y...
ASSESSEURS : Monsieur COLENO et Monsieur PALERMO-CHEVILLARD, Conseillers
tous trois désignés conformément à l'article 191 du Code de Procédure Pénale.
GREFFIER : Mme Z... ff de greffier aux débats, Mme A... au prononcé de l'arrêt
MINISTERE PUBLIC :
représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur B... Avocat C...
VU l'information suivie à Tribunal de Grande Instance de Montauban contre: Monsieur X... D... pour Avocat Maître CATALA Georges - HOTEL DU VIEUX RAISIN - 36 rue du Languedoc 31000 TOULOUSE PARTIES CIVILES : Monsieur E... et autres
ayant élu domicile chez Maître DEBUISSON Guy - 32 rue Alsace Lorraine 31000 TOULOUSE
du chef de : violences volontaires commises avec ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours (30 jours)
VU l'appel interjeté par la partie civile le 9 Septembre 2003 à l'encontre d'une ordonnance d'irrecevabilité rendue le 5 Septembre 2003 par le juge d'instruction de Tribunal de Grande Instance de Montauban (cabinet de Mme LE MEN F...); VU les réquisitions de confirmation de Monsieur le Procureur C... en date du 15 Septembre 2003; VU la notification de la date de l'audience faite conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de Procédure Pénale le 2 Octobre 2003; VU le mémoire régulièrement déposé au greffe au greffe de la chambre de l'instruction le 10 octobre 2003 à 9 h 30 par Maître DEBUISSON du barreau de Toulouse, Avocat des parties civiles ; VU le mémoire régulièrement déposé au greffe de la chambre de l'instruction le 15 octobre 2003 à 16 h 25 par Maître CATALA du barreau de Toulouse, Avocat de Monsieur X... ; Pendant le délai prévu par la loi, le dossier de la procédure a été déposé au greffe de la chambre de l'Instruction et tenu à la disposition des avocats des parties ; La cause a été appelée à l'audience du 16 Octobre 2003 à laquelle les débats ont lieu en Chambre du Conseil;
Monsieur COLENO, Conseiller, a fait le rapport,
Maître CAVAIGNAC du barreau de Toulouse substituant Maître DEBUISSON Avocat des parties civiles a été entendu en ses observations sommaires
Monsieur B..., Avocat C..., a été entendu en ses réquisitions
Puis l'affaire a été mise en délibéré ; Et, ce jour, vingt octobre deux mille trois, la Chambre de l'Instruction, a rendu en Chambre du Conseil, son arrêt comme suit après avoir délibéré conformément à la Loi, hors la présence du Ministère Public et du Greffier. Vu les articles 2. 87. 186. 194. 197. 198. 199. 200. 216 et 217 du Code de Procédure Pénale. Attendu que par lettre du 12 août 2003, les consorts E..., déclaraient se constituer partie civile à titre incident dans le cadre d'une information suivie contre Monsieur X... du chefs de violences volontaires commises avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours; que cette action faisait suite à des coups portés à l'aide d'un sabre par Monsieur X... sur la personne de Monsieur E... au cours de la nuit du premier au deux août 2003, dans le cadre d'un contentieux latent depuis quelques temps entre les deux hommes, et à la suite directe de dégradations qui auraient été commises cette nuit-là par Monsieur E... au domicile du premier; que les blessures infligées à la victime entraînaient, selon le médecin légiste, une incapacité totale de travail évaluée à trente jours; Attendu que par une Ordonnance du 5 septembre 2003 conforme aux réquisitions du Ministère Public, le Juge d'Instruction de Montauban déclarait cette constitution de partie civile irrecevable, faute de justifier en l'état d'un préjudice personnel et direct causé par l'infraction; Attendu que par déclaration faite le 9 septembre 2003 au greffe du Tribunal de Grande Instance de Montauban, l'avocat des parties civiles interjetait appel de cette décision; que l'appel, interjeté dans le délai de dix jours de la notification prévu à l'article 186 du code de procédure pénale, est recevable en la forme ; Attendu qu'aux termes de leur mémoire régulièrement déposé, les appelants concluent, au visa d'un préjudice
moral, à la réformation de la décision déférée; Attendu que le Ministère Public requiert confirmation de la décision déférée ; que Monsieur X... fait conclure à la confirmation; MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu en droit que les articles 2, 3, 85 et 87 du Code de Procédure Pénale réservent l'exercice de l'action civile devant la juridiction d'instruction à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction, à raison de tous chefs de dommages aussi bien matériels que moraux découlant des faits objets de la poursuite; Attendu en l'occurrence que les appelants, respectivement concubine de la victime, mère de la victime et autres n'allèguent rigoureusement aucune circonstance à l'appui de leur action qui permettrait d'admettre comme possible l'existence d'un préjudice personnel et la relation directe de celui-ci avec l'infraction poursuivie; que c'est dès lors par une juste appréciation des faits de la cause et une exacte application des règles susvisées, qui n'est pas utilement critiquée devant la Cour, que le juge d'instruction a déclaré ces constitutions de partie civile irrecevables; PAR CES MOTIFS LA COUR, En la forme, déclare l'appel recevable; Au fond, confirme l'ordonnance dont appel. Ainsi jugé et prononcé par la Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, en son audience en Chambre du Conseil, tenue au Palais de Justice de ladite ville les jour, mois et an sus-dits.
Le présent arrêt est signé par le Président et le Greffier
LE GREFFIER:
LE PRESIDENT: Le Greffier certifie que le présent arrêt a été porté à la connaissance des parties et de leurs avocats conformément aux dispositions de l'article 217 du Code de Procédure Pénale (récépissés joints au dossier).
LE GREFFIER: