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15/12/2003 | FRANCE | N°03/00726

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 15 décembre 2003, 03/00726


15/12/2003 ARRÊT N°497

N°RG: 03/00726

HM/CD Décision déférée du 27 Novembre 2002 - Tribunal de Commerce TOULOUSE - 200200487

Mme RAMI PINCHON

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE TROIS

*** APPELANTE COMMUNE A

représentée par Me DE LAMY, avoué à la Cour

assistée de Me O'KELLY, avocat au barreau d'AGEN INTIME Maître B, Liquidateur de la SARL C

représenté par la SCP SOREL DESSART SO

REL, avoués à la Cour

assisté de Me Christine LESTRADE, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 17 Novembr...

15/12/2003 ARRÊT N°497

N°RG: 03/00726

HM/CD Décision déférée du 27 Novembre 2002 - Tribunal de Commerce TOULOUSE - 200200487

Mme RAMI PINCHON

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE TROIS

*** APPELANTE COMMUNE A

représentée par Me DE LAMY, avoué à la Cour

assistée de Me O'KELLY, avocat au barreau d'AGEN INTIME Maître B, Liquidateur de la SARL C

représenté par la SCP SOREL DESSART SOREL, avoués à la Cour

assisté de Me Christine LESTRADE, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 17 Novembre 2003 en audience publique, devant la Cour composée de : H. MAS, président

R. METTAS, conseiller

M. ZAVARO, conseiller

qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN ARRET : - contradictoire

- prononcé publiquement par H. MAS

- signé par H. MAS, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCEDURE La commune A a confié à la société C la réalisation d'une aire de jeux dans son centre de loisirs. Après achèvement des travaux la société C a adressé sa facture le 18 août 1999. Le 25 novembre 1999 le bureau de contrôle APAVE, intervenu pour la conformité des ouvrages, a émis des réserves sur la qualité des sols amortissants. La commune a refusé de régler le solde réclamé de 59.318,62 Frs TTC. Elle a, par acte du 4 février 2002, assigné la SARL C prise en la personne de Me B son liquidateur judiciaire en suite de sa mise en liquidation judiciaire le 1° mars 2000, pour obtenir la résolution du contrat pour inexécution et l'anéantissement corrélatif de la facturation présentée par cette société en faisant valoir que les travaux n'avaient pas été correctement exécutés et nécessitaient des reprises pour un coût supérieur à la somme réclamée. La SARL C, représentée par Me B, a conclu au rejet et demandé la condamnation de la commune à payer le solde des travaux exécutés en exposant qu'à défaut de déclaration au passif toute créance éventuelle de la commune était éteinte et que les travaux exécutés devaient être payés. Par jugement du 27 novembre 2002 le tribunal de commerce de Toulouse a débouté la commune de PENNE A de ses demandes et l'a condamnée à payer à Me B, es qualité, la somme de 9.043,07 ? à titre principal et celle de 1.000 ? par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La commune de PENNE A a régulièrement fait appel de cette décision dont elle demande la réformation en exposant que sa demande de résolution fondée sur l'inexécution flagrante par la SARL C de ses obligations est justifiée ce qui a pour effet d'annuler la créance alléguée par Me B es qualité. La SARL C représentée par Me B conclut à la confirmation en contestant une inexécution totale des obligations contractuelles, les quelques désordres constatés ne justifiant pas les sommes avancées au titre des travaux de reprise à réaliser.

Elle ajoute qu'en l'absence de déclaration aucune créance ne peut lui être opposée. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que sous couvert d'une demande de résolution pour inexécution, la commune A tente d'obtenir une compensation entre les sommes qu'elle doit au titre de l'exécution des travaux et les dommages intérêts auxquels elle pourrait prétendre en raison de malfaçons découvertes après l'achèvement des travaux commandés et relatives à une superficie insuffisante par rapport aux normes des aires de réception des divers agrès, en application de l'article L 621-28 alinéa 3 du code de commerce ; Attendu que l'existence de ces malfaçons ne peut fonder une demande de résolution, qu'à défaut de déclaration régulière au passif de la SARL C en liquidation judiciaire toute demande de paiement en réparation des malfaçons est éteinte ; que les premiers juges ont donc à bon droit rejeté les prétentions de la commune A et condamné celle-ci à payer la somme réclamée et incontestée au titre de l'exécution des travaux ; Attendu qu'il apparaît équitable d'allouer à Me B es qualité la somme complémentaire de 700 ? par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

déclare l'appel recevable, confirme entièrement la décision déférée, y ajoutant, condamne la commune A à payer à Me B, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL C, la somme complémentaire de 700 ? par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne aux dépens distraits au profit de la SCP SOREL DESSART SOREL. Le présent arrêt a été signé par M. MAS, président, et par Mme KAIM MARTIN, greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIERLE PRESIDENT

E. KAIM MARTINH. MAS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 03/00726
Date de la décision : 15/12/2003
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2003-12-15;03.00726 ?
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