17/02/2005 DECISION No 1 NoRG: 04/00006 Aziz Z... C/ MONSIEUR X... JUDICIAIRE DU TRESOR
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
*** INDEMNISATION A RAISON D'UNE DETENTION PROVISOIRE
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Décision prononcée en audience publique le DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE CINQ par J.C. CARRIE, premier président, assisté de A. THOMAS, greffier Débats : En audience publique, le 16 Décembre 2004, devant J.C. CARRIE, premier président assisté de A. THOMAS, greffier. MINISTERE PUBLIC : Représenté lors des débats par Monsieur GAUBERT, avocat général, qui a fait connaître son avis La date à laquelle la décision serait rendue a été communiquée. Nature de la décision:
contradictoire DEMANDEUR Monsieur Aziz Z... 14 HLM La Forge 09300 VILLENEUVE D'OLMES Ayant pour avocat Maître Pascal Y..., du barreau de Toulouse DEFENDEUR Monsieur X... JUDICIAIRE DU TRESOR Direction des affaires juridiques Sous direction du droit privé ... Ayant pour avocat la SCP MERCIE FRANCES JUSTICE-ESPENAN du barreau de Toulouse
Par requête reçue le 27 avril 2004, M. Aziz Z... sollicite une indemnité de 40 000 ç en réparation du préjudice moral et matériel subi en raison d'une détention provisoire du 18 juin 2002 au 23 septembre 2002 du chef de viols en réunion, alors qu'il a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu.
Il fait valoir que cette détention provisoire était injustifiée, qui'il devait être engagé comme chef d'équipe lors de son incarcération, qu'il a subi un préjudice moral important, dans la crainte d'une erreur judiciaire.
L'Agent Judiciaire du Trésor observe que l'intéressé avait démissionné de son emploi en mai 2002 et que la lettre du 16 juillet 2002 de la société Ecosystèmes services ne constitue pas un contrat de travail.
Concernant le préjudice moral, celui-ci ne saurait excéder 2 000 ç.
Le Ministère Public fait siennes les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor concernant l'évaluation du préjudice moral et, concernant le préjudice matériel, conclut à une indemnisation correspondant au SMIC pendant la période d'incarcération, compte tenu de la promesse d'embauche produite, et à la période de recherche d'emploi suite à sa libération, soit pendant cinq mois.
L'avocat du requérant a eu la parole en dernier.
SUR CE
Sur la recevabilité
La requête est recevable en la fome.
Sur le préjudice moral
Le bien fondé de la décision de placement en détention provisoire échappe à notre contrôle et est sans incidence sur l'évaluation de l'indemnisation.
Seul le préjudice résultant de la privation de la liberté est réparable, de sorte que le requérant ne peut invoquer une crainte, au demeurant injustifiée, d'être victime d'une erreur judiciaire.
Le préjudice moral doit être apprécié en tenant compte de l'âge, de la situation de famille, des antécédents judiciaires, de l'impact psychologique de la détention.
En l'espèce M. Z... était célibataire, âgé de 22 ans ;
l'expertise psychiatrique ne révèle aucun problème particulier lié à la détention.
Le requérant a reconnu qu'il avait fait l'objet d'une condamnation en avril 2002 pour des faits de violence et de dégradation, mais il n'avait jamais été incarcéré.
Compte-tenu de ces éléments et de la durée de la détention provisoire, soit trois mois et cinq jours, le préjudice moral doit être fixé à 2 500 ç.
Sur le préjudice matériel
M. Z... a démissionné de son emploi d'ouvrier forestier fin avril 2002.
Il était donc sans emploi lors de son incarcération.
Il fait état d'un courrier du 16 juillet 2002 de la Société Ecosystèmes services aux termes duquel il devait occuper un poste de chef d'équipe à compter du 2 juillet 2002.
Or aucun contrat de travail n'est produit précisant les conditions d'embauche, notamment le salaire, la durée, l'existence ou non d'une période d'essai.
Aucune perte de salaire n'est donc justifiée et la perte d'une chance d'occuper un emploi est purement éventuelle.
Aucune indemnisation n'est due de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Allouons à Monsieur Aziz Z... une indemnité de deux mille cinq cents euros (2 500ç) ;
La présente décision a été signée par M. CARRIE, premier président et par Mme THOMAS, greffier présent lors du prononcé.
Le greffier,
Le premier président,