07/04/2005 DECISION No 5 NoRG: 04/00007 Hervé X... C/ MONSIEUR Z... JUDICIAIRE DU TRESOR
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
*** INDEMNISATION A RAISON D'UNE DETENTION PROVISOIRE
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Décision prononcée en audience publique le SEPT AVRIL DEUX MILLE CINQ par J.C. CARRIE, premier président, assisté de A. THOMAS, greffier Débats : En audience publique, le 17 Février 2005, devant J.C. CARRIE, premier président assisté de A. THOMAS, greffier. MINISTERE PUBLIC Représenté lors des débats par Mme Y..., substitut général, qui a fait connaître son avis. La date à laquelle la décision serait rendue a été communiquée. Nature de la décision:
contradictoire DEMANDEUR Monsieur Hervé X...
... Ayant pour avocat Me Olivier A..., du barreau de Toulouse DEFENDEUR MONSIEUR Z... JUDICIAIRE DU TRESOR Direction des affaires juridiques Sous direction du droit privé ... Ayant pour avocat la SCP MERCIE FRANCES JUSTICE-ESPENAN du barreau de Toulouse
Par requête reçue le 1er juin 2004, M. Hervé X... a sollicité une indemnité de 5 000 euros au titre du préjudice moral, de 2 181,02 euros au titre du préjudice matériel, outre 800 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, en raison d'une détention provisoire du 3 avril 2003 au 28 mai 2003, alors qu'il a
bénéficié d'une ordonnance de non lieu, suite à une mise en examen du chef de vol avec violence en récidive légale.
Il fait valoir qu'il a toujours nié les faits reprochés, qu'il était âgé de 18 ans lors de son incarcération qui a été probablement traumatisante, qu'il a été présenté comme coupable auprès de son entourage, qu'il a perdu une chance de trouver un emploi ou d'effectuer une formation professionnelle.
L'Agent Judiciaire du Trésor fait valoir qu'en raison des antécédents de l'intéressé, le préjudice moral ne saurait excéder 1 000 euros.
Le préjudice matériel n'est pas démontré.
Le Ministère Public fait siennes les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor.
L'avocat du requérant a eu la parole en dernier.
SUR CE :
Sur la recevabilité :
La requête est recevable en la forme .
Sur le préjudice moral :
L'indemnisation du préjudice moral doit être appréciée notamment au regard de l'âge de l'intéressé, de sa personnalité, de l'impact psychologique de la détention, des antécédents judiciaires.
En l'espèce le requérant était âgé de 19 ans, célibataire. Aucun élément ne permet de retenir que la privation de la liberté a été pour lui particulièrement traumatisante.
En effet il convient d'observer que depuis plusieurs années il n'hésitait pas à se mettre en situation de risquer une incarcération. Il a été condamné en 2001 à 9 mois d'emprisonnement avec sursis pour vol en réunion, en mars 2003 à un TIG pour délit de fuite, en avril 2003 à 6 mois d'emprisonnement dont 4 avec sursis pour recel de vol, en janvier 2004 à 3 mois d'emprisonnement avec sursis pour
dégradation.
En coordination de ces éléments, il convient d'allouer à M. X..., pour une détention de 1 mois et 25 jours, 1 200 euros.
Sur le préjudice matériel :
Il est mentionné dans les pièces du dossier que M. X... est sans emploi.
Pour bénéficier d'une indemnisation au titre de la perte d'une chance, l'intéressé devrait rapporter la preuve qu'il recherchait activement un emploi à cette date, en justifiant, par exemple, de son inscription à un stage ou à l'ANPE. Or il ne produit aucun élément de cet ordre.
Sa demande doit être rejetée.
Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile :
Il apparaît équitable de lui allouer 200 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement ;
Allouons à M. Hervé X... une indemnité de mille deux cents euros (1 200 ç), outre deux cents euros (200 ç) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile .
La présente décision a été signée par M. CARRIE, premier président et par Mme THOMAS, greffier présent lors du prononcé.
Le greffier,
Le premier président,