13/06/2005 DECISION No 10 NoRG: 04/00011 Joùl Stéphane Z... C/ MONSIEUR Y... JUDICIAIRE DU TRESOR
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
*** INDEMNISATION A RAISON D'UNE DETENTION PROVISOIRE
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Décision prononcée en audience publique le TREIZE JUIN DEUX MILLE CINQ par J.C. CARRIE, premier président, assisté de A. THOMAS, greffier Débats : En audience publique, le 07 Avril 2005, devant J.C. CARRIE, premier président assisté de A. THOMAS, greffier. MINISTERE PUBLIC : Représenté lors des débats par Mme d'X..., substitut général, qui a fait connaître son avis.. La date à laquelle la décision serait rendue a été communiquée. Nature de la décision:
contradictoire DEMANDEUR Monsieur Joùl Stéphane Z... Lieudit "Fabre" 81140 PENNE Ayant pour avocat la SCP DENJEAN-ETELIN M.C. ETELIN C.SERIEYS du barreau de Toulouse DEFENDEUR Monsieur Y... JUDICIAIRE DU TRESOR Direction des affaires juridiques Sous direction du droit privé ... Ayant pour avocat la SCP MERCIE FRANCES JUSTICE-ESPENAN du barreau de Toulouse
Par requête reçue le 6 août 2004 Monsieur Joùl Z... sollicite une indemnité de 15 000 euros, outre 1 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile , en raison d'une détention provisoire du 17 octobre 2000 au 29 juin 2001, alors qu'il a ultérieurement bénéficié d'une ordonnance de non lieu.
Il fait valoir qu'il reste probablement encore aux yeux des tiers plus ou moins considéré comme suspect d'avoir commis des viols sur mineure de 15 ans.
Il était marié et père de famille et n'a pu subvenir aux besoins de sa famille.
L'Agent Judiciaire du Trésor, en soulignant les antécédents judiciaires du requérant, estime que le préjudice moral ne saurait excéder 4 000 euros.
D'autre part , il ne justifie pas d'un préjudice matériel.
Le Ministère Public fait siennes les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor.
L'avocat du requérant a eu la parole en dernier.
SUR CE
Sur la recevabilité
La requête est recevable en la forme.
Sur le Fond
Sur le préjudice moral
Le préjudice résultant du fait que, selon le requérant, il serait encore aux yeux des tiers plus ou moins considéré comme suspect, n'est pas une conséquence directe de la détention mais des accusations mensongères portées par la plaignante. Il n'est donc pas réparable.
Agé de 49 ans lors de son incarcération , marié, père de cinq enfants dont un mineur, Monsieur Z... a été de nombreuses fois condamné à de lourdes peines d'emprisonnement, y compris pour des faits commis postérieurement à sa mise en liberté relative à la présente procédure.
Il ne résulte pas des expertises mentale et psychiatrique qu'il ait subi un traumatisme particulier du fait de son incarcération.
Compte tenu de ces éléments et de la durée de la détention provisoire, soit 8 mois et 12 jours, l'indemnité doit être fixée à 5 000 euros.
Sur le préjudice matériel :
Monsieur Z... ne produit aucun document justifiant d'une activité avant sa mise en détention et il a déclaré lors de son interpellation être sans profession.
Il résulte de l'expertise psychologique qu'il percevait le R.M.I.
En conséquence, aucun préjudice matériel n'est démontré.
Il apparaît équitable d'allouer au requérant 350 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Allouons à Joùl Z... une indemnité de cinq mille euros (5 000 euros), outre 350 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, La présente décision a été signée par M. CARRIE, premier président et par Mme THOMAS, greffier présent lors du prononcé.
Le greffier,
Le premier président,